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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 14 mars 2024, n° 23/10408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10408 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEG
N° MINUTE : 6
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211, et Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine THOMAT de la SARL DTH Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0598
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] expose avoir été placée sous contrôle judicaire selon ordonnance du juge d’instruction du 30 mars 1991, aux termes de laquelle il lui était demandé de verser un cautionnement de 36.000 francs ( 5.488,16 € = 36.000 francs / 6,55957 €).
Elle expose avoir versé cette somme et avoir bénéficié d’un non-lieu à l’issue de l’instruction.
Le 21 janvier 2021, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) a adressé un courrier à Madame [D] pour l’informer qu’elle pouvait, en prenant contact par écrit avec eux, récupérer une somme d’argent qui avait été consignée de nombreuses années auparavant,en l’occurrence en 1991.
Madame [D] a adressé un courrier en date du 10 février 2021et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a répondu 19 février 2021 pour lui préciser la somme consignée, mais également pour solliciter la communication de certains documents : copie certifiée conforme par le greffe du jugement définitif avec visa en original du Procureur ; certificat de non-appel en original.
Par acte introductif d’instance du 26 juillet 2023, Madame [N] [D] a assigné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (la CDC), devant le tribunal de Paris aux fins de voir :
“Ordonner la déconsignation de la somme versée par Madame [D] en 1991;
Ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à Madame [D] le paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux, soit un total de 12.302 euros ;
Condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Madame [D] une somme de 6.296 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Madame [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux dépens. “
Par conclusions en date du 6 février 2024, la Caisse des Dépots et Consignations demande au juge de la mise en état de:
“Recevoir la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en ses conclusions d’incident et l’y dire bien fondée ;
Déclarer l’obligation à restitution de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prescrite ;
Déclarer Madame [N] [D] prescrite en ses demandes et son action contre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et en conséquence irrecevable en ses demandes et prétentions présentées contre celle-ci ;
Déclarer Madame [N] [D] déchue et forclose en ses demandes et son action contre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et en conséquence irrecevable en ses demandes et prétentions présentées contre celle-ci ;
Débouter Madame [N] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [N] [D] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.”
Par conclusions en date du 7 février 2024, Madame [N] [D] demande au juge de la mise en état de:
“JUGER que l’action de Madame [D] à l’encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’est pas prescrite ;
JUGER recevables les demandes et prétentions formulées par Madame [D] ;
DEBOUTER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes formées à titre incident ;
CONDAMNER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur la prescription:
L’article L.518-24 du code monétaire et financier dispose que, faute que la prescription trentenaire édictée ait été interrompue:
— soit par la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816 (abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005),
— soit par l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du Code civil, à savoir une demande en justice (article 2241 du Code civil), ou une mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil),les sommes déposées à la CDC depuis plus de 30 ans sont acquises à l’Etat et l’obligation de restitution des fonds de la CDC est prescrite.
La prescription de l’action en justice ne court cependant pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi ou de la force majeure. De même, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action ne court qu’à compter du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au cas présent, Madame [D] n’a été informée par la CAISSE DES DEPOTS que le 21 janvier 2021 de la disponibilité de la somme séquestrée.
En conséquence, elle n’est pas prescrite en ses demandes.
II. Sur la forclusion:
L’article L.518-24 du Code Monétaire et Financier dispose : « Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. »
Au cas présent, une réquisition de paiement a bien été faite par Madame [D] et ce à plusieurs reprises avant la fin du délai trentenaire.
En conséquence, il n’y a donc eu déchéance de la somme séquestrée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et Madame [D] n’est pas forclose en ses demandes et son action en restitution.
III. Sur les autres demandes:
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT que l’action de Madame [N] [D] à l’encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’est pas prescrite ;
DECLARE Madame [N] [D] recevable en ses demandes;
CONDAMNE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Madame [N] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rennvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 02 mai 2024 à 09h10, pour conclusions au fond des parties.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de la mutualité
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