Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er mars 2017, n° 15/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02204 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2015, N° 14/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Mars 2017
RG N° : 15/02204
PJ
Arrêt rendu le un Mars deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 02 juillet 2015 par le Tribunal de commerce de B-C (RG n° 2014/003453)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe X, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes
Mme Jocelyne PERRET ff greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL MELBA
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le XXX
XXX
XXX
Représentants : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de B-C (avocat postulant) et Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
SAS A
immatriculée au RCS de B-C sous le XXX
10 rue Maryse Bastié 63800 Z D’AUVERGNE
Représentants :la SELARL JURIPOLE – SOCIETE INTERBAREAUX D’AVOCATS LE JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et la SCP HERMAN PAUL DESSERT VIRGINIE HERMAN XAVIER, avocat au barreau de B-C (avocat postulant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2017 Monsieur X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Jocelyne PERRET ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL MELBA a été constituée en juin 2007 pour prendre sous forme de gérance-mandat un fonds de commerce à SAINT-BRIEUC appartenant à la SAS A sise à Z (63).
Par la suite en 2008 et 2009 la SARL MELBA prendra en charge sous la même forme deux autres magasins.
Les mêmes parties ont également signé entre février et mars 2011 une convention de gérance-mandat pour un magasin sis à ARGENTEUIL.
Le 3 octobre 2011, la SARL MELBA a indiqué par courrier vouloir mettre un terme au contrat concernant ce dernier magasin qui ne serait pas rentable, tout en s’engageant à régler les loyers jusqu’au terme de la convention le 29 février 2012.
Le 7 octobre 2011 un vol a été commis dans le coffre-fort du magasin d’ARGENTEUIL pour un préjudice de 6 180 euros et la SAS A a défalqué cette somme des commissions dues à la SARL MELBA.
Cette décision serait à l’origine du litige entre les parties et de la saisine, le 8 avril 2014, du tribunal de commerce de B-C ; la SARL MELBA reprochant également à sa cocontractante d’avoir profité du changement de nom de la taxe professionnelle (désormais cotisation foncière des entreprises) pour ne plus régler cet impôt, en contradiction avec la convention liant les parties, mais également d’avoir été contrainte par des man’uvres déloyales et dolosives de la SAS A de prendre la gestion du magasin d’ARGENTEUIL.
Par jugement de ladite juridiction en date du 2 juillet 2015, la SARL MELBA a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à la SAS A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 aout 2015 la SARL MELBA a interjeté appel de cette décision. *
Cette dernière, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 29 octobre 2015, demande à la cour, au visa des articles 1108 à 1110, 1134, 1135, 1147 et 1152 du code civil, la réformation de la décision et la condamnation de la SAS A à lui payer la somme de 6 180 euros correspondant à un prélèvement indu de l’intimée, celles de 16 758 et 370 euros au titre de la taxe professionnelle et de 57 659 euros s’agissant de la contribution foncière des entreprises, outre celle à titre de dommages et intérêts de 42 870 euros (préjudice matériel) ainsi qu’une somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral en raison des man’uvres déloyales et dolosives de la SAS A, enfin, le bénéfice des dépens distraits au profit de la SCP VIGNANCOUR & associés et d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence pouvant expliquer le vol de la somme de 6 180 euros dans le coffre-fort du magasin. Elle relève que les clés de ce dernier n’ont pas été changées par la SAS A lors de la prise en charge du magasin et que dès lors des tiers pouvaient les détenir. Ce n’est qu’après ce vol que l’intimée à fait procéder au changement des serrures démontrant ainsi son manquement initial.
Elle conteste l’existence d’un premier vol de 700 euros qui a été retenu par les premiers juges sur de simples allégations et affirme que la somme de 6 180 euros doit lui être remboursée conformément au contrat.
S’agissant de la taxe professionnelle devenue contribution foncière des entreprises elle doit être prise en charge par l’intimée en application de l’article 7-3 de la convention liant les parties. Elle verse une attestation d’un ancien gérant de magasin (M. Y) pour lequel la société A remboursait cette contribution.
Elle affirme que la gestion du magasin de MAIZIERES-LES-METZ lui a été retirée et qu’elles a été contrainte de prendre celui d’ARGENTEUIL lors d’une réunion à Z le 2 février 2011. Elle précise que les dates et lieux mentionnés sur le contrat concernant ce magasin sont faux et que son consentement a été vicié aux motifs de l’erreur et de la réticence dolosive s’agissant d’un magasin non rentable, mais également par une mise en scène visant à faire pression (présence de quatre personnes à Z, après convocation sans motif).
*
En réponse, la SAS A, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 15 décembre 2015, sollicite de la cour, au visa des articles 1108 à 1110, 1134 du code civil et L. 146-1 et suivants du code de commerce la confirmation de la décision frappée d’appel, le débouté de toutes les demandes de l’appelante, ainsi que le bénéfice des dépens et l’octroi d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la somme de 6 180 euros volée, sans effraction, correspond à une perte de recette imputable à une faute de la SARL MELBA qui n’avait pas informé la concluante d’un précédent vol de 700 euros et n’avait pas pris les mesures pour y remédier.
Quant à la contribution foncière des entreprises, elle affirme que le contrat ne prévoyait que le paiement de la taxe professionnelle et qu’elle n’est donc pas tenue de régler le nouvel impôt. Elle indique que l’attestation de M. Y n’apporte aucun soutien à l’appelante car il ne s’agit que d’un accord particulier dans le cadre d’un protocole moyennant des contreparties.
Elle conteste l’existence d’un quelconque vice du consentement dans la prise en charge par l’appelante du magasin d’ARGENTEUIL qui a été demandée par la SARL MELBA le 2 février 2011. *
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disparition de la recette du magasin d’ARGENTEUIL
Il résulte de la convention signée les 1er et 14 mars 2011que les parties ont soumis aux articles 1915 et suivants du code civil leur relation concernant notamment le dépôt des recettes qui demeurent la propriété de A, recettes que la société MELBA s’est engagée à déposer quotidiennement en son intégralité sur un compte bancaire. Dès lors, au regard de la réglementation concernant le dépôt il appartient au dépositaire, la société MELBA, de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute lors de la disparition de la recette et qu’elle a apporté le même soin à protéger les espèces de la société A que s’il s’était agi de ses propres deniers.
En l’espèce, la société MELBA sur qui repose la charge de la preuve de son absence de faute ne démontre pas avoir rempli son obligation, puisque, d’une part, le vol a eu lieu de manière incontestable et que, d’autre part, il est intervenu sans effraction, ce qui permet de considérer que le gérant mandataire n’a pas mis en place les moyens suffisants pour prévenir l’infraction et n’a donc pas apporté les soins nécessaires à protéger la recette ; étant précisé que l’existence d’un premier vol de numéraire (700 euros) n’est pas rapporté par la société A qui l’allègue, dans un courrier, sans en démontrer la réalité tangible.
Par ailleurs, la cour constate que pour les besoins de sa cause l’appelante invoque désormais un manquement de la société A qui n’aurait pas effectué le changement des serrures du coffre, alors que cette situation a nécessairement été rencontrée dans les autres magasins gérés par la société MELBA qui aurait donc dû soulever, préalablement à sa prise de fonction, auprès de son déposant (A), cette potentielle difficulté en sa qualité de dépositaire, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence, elle ne peut plus invoquer cet argument de circonstance en tentant de renverser la charge de la preuve qui lui incombe, et ce n’est pas la possible existence de clés détenues par les anciens gérants, voire les anciens ou actuels salariés du magasin qui seraient à l’origine du vol selon l’appelant, qui pourra exonérer la société MELBA de sa responsabilité dans la disparition de la somme de 6 180 euros, d’autant que l’appelante ne produit même pas l’enquête concernant ce vol.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef sur le fondement des présents motifs et de ceux non contraires du premier juge.
Sur la cotisation foncière des entreprises
A cet égard, la cour rappelle que l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime, à compter de 2010, la taxe professionnelle (TP) et institue la contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE.
Les deux impositions diffèrent sur le point suivant : alors que la base d’imposition à la TP était constituée de l’ensemble des immobilisations corporelles de nature mobilière ou immobilière, et, pour certains titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et assimilés, d’un pourcentage des recettes, la base d’imposition à la CFE n’est constituée que des seuls biens passibles d’une taxe foncière. Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux équipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes imposables, étant devenues sans objet, sont abrogées.
Il ressort de ces éléments que ce nouveau prélèvement obligatoire (CFE) pesant sur les entreprises est dans les faits la suite logique et consubstantielle de la taxe professionnelle et, qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer que pour les deux sociétés en cause la taxe professionnelle et la contribution foncière des entreprises sont suffisamment semblables pour s’en tenir à la commune intention des parties, qui était, au jour du contrat, d’assurer le paiement final par A de la taxe professionnelle, devenue CFE ; d’autant que le gérant-mandataire n’est ni propriétaire, ni locataire, des magasins qu’il gère uniquement dans le cadre d’une mise à disposition des locaux. En effet, la convention liant les parties mentionne clairement : 'la taxe professionnelle assise sur les biens immobiliers et mobiliers appartenant ou pris en location par A et mis à la disposition du gérant-mandataire, restera à la charge de A, le gérant mandataire conservant à sa charge la taxe professionnelle assise sur ses propres biens'. De plus, cette analyse se trouve confortée par l’attestation de M. Y, gérant de magasins A depuis 2006, qui affirme que la taxe professionnelle devenue cotisation foncière des entreprises a toujours été intégralement payée par la société A. L’allégation de l’existence d’une clause particulière concernant le contrat de M. Y n’est pas établie par la société A qui aurait, en outre, parfaitement pu solliciter de ses autres gérants mandataires des attestations indiquant qu’ils payaient la CFE, ce qu’elle ne parvient pas à prouver.
Il s’ensuit que la société A devra payer les sommes sollicitées par la SARL MELBA, sommes qui ne sont pas contestées en leurs montants (370 + 16 758 + 57 659 euros) au titre de la CFE.
Partant le jugement sera reformé de ce chef.
Sur le préjudice lié à l’exploitation du magasin d’ARGENTEUIL
Il appartient, conformément aux articles 1108 à 1110 du code civil, à la société MELBA de démontrer l’existence des vices du consentement dont elle se plaint et qui auraient affecté le contrat du 1er et 14 mars 2011 signé entre les parties.
A ce propos, la cour relève que la société appelante est en relation contractuelle avec la société A depuis longtemps (2007) et qu’elle connaît donc parfaitement les avantages et les inconvénients des contrats de gérant mandataire pour en avoir signé plusieurs. Si bien qu’il n’est pas sérieux d’affirmer qu’elle aurait subi des man’uvres dolosives à l’occasion de son engagement de gestion du magasin d’ARGENTEUIL, magasin qui bénéficiait d’une rémunération potentiellement plus importante que les autres préalablement gérés par la société MELBA qui feint d’ignorer cette réalité.
La cour considère que l’appelante a simplement fait un choix de gestion (qui s’avérera ultérieurement mauvais) en s’engageant pour le magasin litigieux, mais elle a agi en étant en mesure d’évaluer le bilan bénéfice-risque pour avoir déjà contracté avec la société A pour plusieurs autres magasins et avoir connu les chiffres d’affaires et conditions de sa rémunération pour l’établissement d’ARGENTEUIL (cf. chiffres d’affaires des années 2009-2010 et jusqu’à la prise de fonction en mars 2011).
S’agissant de la formalisation de la convention de gérance-mandat, la demande de gestion du magasin d’ARGENTEUIL a bien été matérialisée par un écrit du 2 février 2011 et celui-ci a bien été signé -ce qui est l’élément essentiel- par les deux cogérants de la société MELBA. De plus, aucun élément réellement probant, pour être extérieur à l’appelante, n’est apporté pour soutenir l’existence des menaces ou de toutes autres man’uvres dolosives qui auraient été utilisées lors de la rencontre des parties au siège de A à Z. En outre, les deux cogérants de la société MELBA ont réitéré, le 15 février 2011, leur demande concernant le magasin objet du litige en signant le document pré-contractuel à la convention de gérance-mandat qui comportait les chiffres d’affaires de 2009-2010-2011 permettant de calculer les revenus possibles pour la société appelante, qui est dès lors malvenue à invoquer une quelconque man’uvre dolosive dans la mesure où elle va finalement accepter de signer, une troisième fois, un document l’engageant à gérer ce magasin d’ARGENTEUIL, le 1er mars 2011, en ce qui la concerne ; les délais postaux de transmission du contrat expliquant que la société A a validé définitivement la convention uniquement le 14 mars 2011.
Partant, aucune man’uvre dolosive n’étant établie et aucune faute contractuelle ne pouvant être imputée à la société A, l’appelante sera déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation et notamment les frais de déménagements, qui d’ailleurs, concernent non la société appelante, seule partie au procès, mais les personnes physiques de certains de ses cogérants.
En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le surplus des demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il s’ensuit que le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL MELBA de sa demande de remboursement par la SAS A de la somme de 6 180 euros correspondant à un vol d’espèces commis dans le magasin D’ARGENTEUIL ;
— débouté les demandes de la SARL MELBA visant à obtenir des dommages et intérêts concernant la gestion du magasin d’ARGENTEUIL ;
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS A à payer à la SARL MELBA les sommes de 16 758 euros et de 370 euros au titre de la contribution foncière des entreprises qui a remplacé la taxe foncière pour le magasin de MAIZIERE-LES-METZ et la somme de 57 659 euros s’agissant du magasin d’ARGENTEUIL ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Déboute la SAS A et la SARL MELBA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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