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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 11 mai 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[H]
C/
[T] [X]
[T] [B], tutrice
Répertoire Général
N° RG 25/02522 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOYJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [I] [P] [H] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [X] [R] [T], sous tutelle exercée par Madame [B] [T] en vertu d’un jugement du Juge des tutelles de [Localité 3] en date du 07/01/2025
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [K] [Z] [T], prise en qualité de tutrice de Monsieur [X] [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante et concluante par Maître Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Mars 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 09/12/2020, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribué 1a jouissance du domicile conjugal a titre gratuit à l’époux à charge pour lui de régler les charges y afférents et d’entretenir celui-ci,Constaté l’accord des parties afin que 1a pharmacie soit exploitée par l’épouse, Attribué la jouissance du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé DB 679 MB a l’épouse, Attribué la jouissance du véhicule SUZUKI VYTARA immatriculé 1971 VA 80 à l’époux
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 08/06/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Monsieur [T] [X] a été placé sous tutelle par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] en date du 07/01/2025, sa fille Madame [T] [B], étant désignée en qualité de tutrice.
Par actes d’huissier en date des 10/06/2025 et 12/06/2025, Madame [H] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22/08/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [Z] demande au tribunal de :
Constater les diligences entreprises par Madame [Z] [H] en vue de parvenir à un partage amiable,Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Z] [H] et Monsieur [T] et à cet effet,Ordonner le partage ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Commettre Maitre [Y] [D] Notaire à PERONNE ou tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage sur la base des énonciations du jugement à intervenir, et a cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23/10/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
Constater que Madame [B] [T], es qualité de tutrice de Monsieur [X] [T] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [T] et Madame [H], ni à la désignation du Notaire sollicité par la demanderesse ;Ordonner l’ouverture de ces opérations ;Désigner Maitre [D], Notaire at [Localité 3], afin de précéder aux dites opérationsStatuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture est intervenue le 27/11/2025 et l’audience fixée le 12/03/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Ainsi, les parties confirment que suite au prononcé du divorce, ils se sont attachés les services de Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3]. Les ex-époux ont été convoqués devant le notaire par le biais de courriers recommandés avec accusé de réception. Le 27/06/2024, compte tenu de l’absence de réponse de Monsieur [T] [X] à sa curatrice en suite de la convocation susmentionnée, le notaire dressait un procès-verbal de carence en constatant son absence au rendez-vous. Le projet de partage établi par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3], n’était donc pas régularisé par les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [H] [Z] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [T] [X] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [H] [Z] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Les parties s’accordent pour procéder à la désignation d’un notaire, à savoir Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3]. Compte tenu de leur accord, Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] sera désignée au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Madame [H] [Z] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu de la carence probatoire de Madame [H] [Z], et ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande d’homologation
Madame [H] [Z] demande d’ordonner le partage et stipule dans ses écritures qu’elle sollicite ainsi que l’acte établi par Maitre [D] soit confirmé par la présente juridiction et que le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux soit réalisé sur la base dudit acte.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
La demande de Madame [H] [Z] doit ainsi s’analyser en une demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3].
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
En l’espèce, il est constant que Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] a été désigné par les parties dans le cadre de la phase amiable des opérations de partage. Le projet de partage, établi avant sa présente désignation judiciaire, ne peut donc pas être homologué au regard des textes susvisés et Madame [H] [Z] sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X] ;
DESIGNE Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 3] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [X] et Madame [T] [B], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [X] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le onze mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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