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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [M] [D]
[U] [G]
c/
[E] [F]
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA62
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Gaëlle MASSENOT – 16Me Myriam SI HASSEN – 88
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Mme [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MASSENOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. [M] [D] et Mme [U] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [E] [F], au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 9 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— constater que Mme [E] [F] est l’auteure d’une grave atteinte à leur image et à leur vie privée ;
— constater que ces atteintes persistent malgré les démarches amiables engagées par les requérants ;
— constater qu’ils subissent un trouble manifestement illicite du fait des agissements de Mme [E] [F] ;
en conséquence,
— ordonner à Mme [E] [F] la suppression immédiate de toute vidéo reproduisant l’image de M. [D] sur le compte [O] @user.se21 et tous autres comptes appartenant et utilisés par elle sur Instagram, Snpachat et Facebook, et tous autres réseaux sociaux ;
— ordonner à Mme [E] [F] la suppression immédiate de toute atteinte à la vie privée de M. [D] et de Mme [G] sur le compte [O] @user.se21 et tous autres comptes appartenant et utilisés par elle sur Instagram, Snapchat et Facebook, et tous autres réseaux sociaux ;
— interdire à Mme [E] [F] toute nouvelle diffusion de l’image de M. [D] et d’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de Mme [G] sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— condamner Mme [E] [F] à leur verser une provision de 5 000 € en réparation des préjudices subis à raison de ses agissements ;
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [G] exposent que :
après s’être séparée de M. [D], qui partage également la vie de Mme [G], Mme [F] s’est livrée à une vaste entreprise de dénigrement en ligne de ces derniers et de harcèlement par voie électronique, sur l’ensemble de ses réseaux sociaux ;
elle a ainsi diffusé de nombreuses photographies de M. [D] sur les réseaux tels que TikTok, Instagram et Snapchat permettant son identification et son exposition aux critiques et attaques des personnes la suivant en ligne ;
les photographies de M. [D] diffusées par Mme [F] étaient accompagnées de commentaires péjoratifs, dénigrants et désobligeants, lesquels visaient clairement à jeter l’opprobre sur lui ;
en outre, de nombreux commentaires injurieux envers M. [D] et Mme [G] ponctuaient chacune des publications de Mme [F], émanant tant d’elle que de ses abonnés ;
or, M. [D] n’a jamais donné son accord pour la diffusion de ces images, ni pour l’exposition de sa vie privée par Mme [F], de même que Mme [G] n’a pas donné son accord pour que sa vie privée soit divulguée avec malveillance ;
M. [D] a été profondément affecté psychologiquement par ce déchaînement de haine et de violence numérique et se trouve, au regard du certificat médical établi par le CHS La Chartreuse de [Localité 1], en état de dépression morale. Mme [G] présente quant à elle des troubles anxieux en lien avec les faits de harcèlement moral émanant de Mme [F] ;
ils ont tenté de signaler les publications de Mme [F] auprès des administrateurs des réseaux supports des publications mais les signalements se sont avérés vains puisque les plateformes considèrent que les publications ne violent pas la charte concernée ;
au regard des dispositions de l’article 9 du code civil, de la jurisprudence constante selon laquelle le consentement préalable de la personne est requis pour toute diffusion de son image et du fait qu’ils n’ont jamais autorisé la diffusion des vidéos et éléments visuels litigieux, il y a urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite commis par Mme [F] et les atteintes au droit à l’image et à la vie privée, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés ;
enfin, cette situation leur a causé de nombreux préjudices, notamment moraux, qui doivent être réparés, conformément à la lettre de l’article 1240 du code civil.
Au regard de ces éléments, ils estiment être bien fondés en leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [D] et Mme [G] maintiennent leurs demandes, ajoutent qu’ils demandent au juge des référés de débouter Mme [E] [F] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre et modifient en ces termes les demandes suivantes :
— donner acte à Mme [F] de ce qu’au vu du constat de commissaire de justice du 13 février 2026, elle a procédé à la suppression de toute vidéo reproduisant l’image de M. [D] sur le compte [O] @user.se21 et tous autres comptes appartenant et utilisés par elle sur Instagram, Snapchat et Facebook, et tous autres réseaux sociaux ;
— donner acte à Mme [E] [F] de ce qu’au vu du constat de commissaire de justice du 13 février 2026, elle a procédé à la suppression immédiate de toute atteinte à la vie privée de M. [D] et de Mme [G] sur le compte [O] @user.se21 et tous autres comptes appartenant et utilisés par elle sur Instagram, Snapchat et Facebook, et tous autres réseaux sociaux.
M. [D] et Mme [G] font valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
le constat de commissaire de justice du 13 février 2026 constitue la preuve incontestable que Mme [F] a volontairement et sans leur accord diffusé des images, vidéos et commentaires attentatoires à leur image et à leur vie privée sur plusieurs réseaux sociaux ;
c’est à tort que Mme [F] croit pouvoir conclure au débouté de leurs demandes indemnitaires au motif que le préjudice n’existerait pas du fait de la suppression des images, cette suppression n’entraînant pas réparation des préjudices importants qu’ils ont subis et subissent encore, notamment au niveau de leur santé morale. A ce titre, M. [D] justifie prendre des antidépresseurs depuis le mois d’octobre 2025 et Mme [G] s’est vu prescrire des anxiolytiques ;
la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par Mme [F] doit être rejetée en ce qu’elle ne justifie pas d’une situation financière foncièrement obérée et qui serait un obstacle au versement de dommages-intérêts ;
il est constant qu’en cas d’atteinte à la vie privée, le fondement n’est pas la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais l’article 9 du code civil. En outre, l’atteinte à la vie privée constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ce trouble étant en l’espèce caractérisé dans la mesure où les publications étaient actives lors de la saisine du juge des référés, ont été vues et commentées des milliers de fois et ont produit des effets dévastateurs sur eux. De surcroît, ils n’ont jamais invoqué la moindre injure directe, diffamation ou provocation de la part de Mme [F] justifiant l’application de la loi de 1881.
A l’audience du 1er avril 2026, M. [D] et Mme [G] ont maintenu et soutenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, Mme [F] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— juger nulle l’assignation du 11 décembre 2026 délivrée par M. [M] [D] et Mme [U] [G] ;
— débouter M. [M] [D] et Mme [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [M] [D] et de Mme [U] [G] en raison de l’absence de trouble manifestement illicite ;
— débouter M. [M] [D] et Mme [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre très subsidiaire,
— débouter M. [M] [D] et Mme [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— diminuer dans de notables proportions les sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à M. [M] [D] et Mme [U] [G] ;
— lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— débouter M. [M] [D] et Mme [U] [G] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Mme [E] [F] ;
— condamner M. [M] [D] et Mme [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [D] et Mme [U] [G] aux dépens.
Mme [F] fait valoir que :
à titre principal, l’assignation qui lui a été délivrée est nulle en ce que, lorsqu’il est prétendu que des propos sont des actes de nature injurieuse ou diffamatoire et portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en imputant un fait précis, il est nécessaire de se situer sur le terrain de la diffamation, réprimée par les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de sorte que la requalification des faits en atteinte aux droits de la personnalité sur le fondement de l’article 9 du code civil est impossible, de même que l’application du droit commun de la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil. Or, si cette loi est applicable, il ne peut qu’être constaté que l’assignation ne précise pas et ne qualifie pas, comme l’article 53 l’impose à peine de nullité, le fait incriminé et le texte de loi applicable à la poursuite. De surcroît, aucun procès-verbal de constat des faits dénoncés n’est versé aux débats si bien que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé, et ce alors même que l’action intentée des faits de diffamation est soumise à une très courte prescription de trois mois à compter de la constatation des faits ;
à titre subsidiaire, elle démontre, en versant aux débats un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, avoir supprimé l’ensemble des vidéos litigieuses de sorte que le juge des référés ne peut que constater ce retrait et doit ainsi débouter les demandeurs, en l’absence de trouble manifestement illicite ;
à titre très subsidiaire, la responsabilité civile telle que définie par l’article 1240 du code civil suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, si la démarche de poster ces publications sur les réseaux sociaux a pu bouleverser émotionnellement M. [D] et Mme [G], ceux-ci échouent toutefois à démontrer un lien entre les difficultés psychologiques qu’ils allèguent et les publications postées par Mme [F]. En effet, outre le fait que M. [D] avoue lui-même qu’il était déjà fébrile depuis le décès de son frère, les faits de l’espèce démontrent en réalité à eux seuls que l’état de santé psychologique de ce dernier ne devait pas être si stable au regard du scénario qu’il a imaginé autour d’une vie qu’il s’est inventée. Il en est de même pour Mme [G] : il ne ressort pas du certificat médical rédigé par son médecin traitant que les vidéos postées sur les réseaux sociaux constituent la cause de son trouble anxieux, étant précisé qu’aucune de ces vidéos ne la visait, ni mentionnait ses prénom et nom ;
par ailleurs, elle n’est en rien responsable de la démission de M. [D]. Ainsi, elle ne lui a jamais demandé de quitter son poste et estime qu’il a pris cette décision car il ne pouvait pas assumer ses mensonges auprès de son employeur et ses collègues ;
dans le cas où il serait considéré que le préjudice invoqué est en lien de causalité direct et certain avec la faute qui lui est imputée, le montant de la condamnation sollicitée devra toutefois être largement réduit eu égard au contexte de l’affaire. Elle indique notamment qu’elle a posté lesdites vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’elle venait de comprendre, après la naissance de son enfant, qu’elle avait été dupée et abusée par les mensonges de M. [D] et que son enfant grandirait sans la présence de son père. Aussi, elle rappelle qu’il est prouvé que la personne désignée responsable peut échapper à sa responsabilité ou la diminuer en prouvant une faute de la part de la prétendue victime ;
à titre infiniment subsidiaire et dans le cas où elle devait être condamnée au versement d’une provision, sa situation financière justifie que les plus larges délais de paiement lui soient octroyés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’assignation
Mme [F] soutient que l’action intentée relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse puisqu’il est nécessaire de se situer sur le terrain de la diffamation, réprimée par les articles 29 et suivants de cette loi, lorsqu’il est prétendu que des propos sont des actes de nature injurieuse ou diffamatoire et portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en imputant un fait précis. Dans ce cadre, l’assignation qui lui a été délivrée est entachée de nullité en ce que les conditions posées par cette loi n’ont pas été respectées.
Or les demandeurs ont fondé leur action, non pas sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais sur le trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au respect de leur vie privée au sens de l’article 9 du code civil, leur action visant à faire cesser la divulgation au public d’éléments relevant de la sphère privée, notamment la diffusion de photographies et de messages privés et à obtenir une provision à valoir sur le préjudice subi.
Il n’y a dès lors pas lieu à faire droit à la demande de nullité de l’assignation.
Sur les demandes relatives aux publications de Mme [F]
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
De surcroît, la diffusion de telles informations sur un réseau social accessible à un nombre indéterminé de personnes caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est compétent à faire cesser.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [F] a posté de nombreuses publications sur les réseaux sociaux relatives à sa relation avec M. [D], contenant des photos de ce dernier, des propos relatifs à sa vie privée ainsi que des captures d’écran de conversations privées le mentionnant. Il est également établi que ces publications comportaient des références à Mme [U] [G], compagne de M. [D], et évoquaient des éléments relevant de leur situation personnelle, et cela sans avoir préalablement obtenu leurs consentements.
Cette révélation au public de correspondances privées et de faits relatifs à la vie sentimentale et personnelle d’une personne, sans son consentement, constitue une atteinte au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
Au regard du constat de commissaire de justice daté du 13 février 2026 versé aux débats par Mme [F], il convient de lui donner acte de ce qu’elle a procédé à la suppression de toute vidéo reproduisant l’image de M. [D] et de toute atteinte à la vie privée de ce dernier et de Mme [G] sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.
Toutefois, la circonstance que Mme [F] ait supprimé les publications litigieuses postérieurement à l’assignation, ainsi qu’elle en justifie, ne prive pas d’objet la demande des requérants, dès lors que ces suppressions sont intervenues uniquement après la délivrance de l’acte introductif d’instance, et qu’il subsiste un risque de republication ou de diffusion de contenus similaires.
En conséquence, il convient d’interdire à Mme [F] toute nouvelle publication ou diffusion, de l’image de M. [D] et d’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de Mme [G], afin de prévenir toute réitération de l’atteinte à leur vie privée, sous astreinte de 200 € par infraction constatée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte des constats produits et des pièces versées aux débats que Mme [F] a, sans leurs consentements, publié sur les réseaux sociaux des photographies de M. [D], ainsi que des captures d’écran de conversations privées, accompagnées de commentaires relatifs à leur relation sentimentale, et faisant état de la situation personnelle de M. [D] ainsi que de sa relation avec Mme [G], ce qui n’est pas contesté.
De telles publications constituent une divulgation au public d’éléments relevant de la vie privée des requérants, sans leur consentement, et caractérisent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, et donc un préjudice dont l’existence découle directement de cette atteinte à la vie privée.
Le fait que Mme [F] ait supprimé les publications litigieuses après l’assignation, ainsi qu’elle en justifie par constat de commissaire de justice, est sans incidence sur l’existence du préjudice subi, dès lors que l’atteinte est intervenue au moment de la diffusion, laquelle a nécessairement exposé M. [D] et Mme [G] à un trouble moral, à une atteinte à leur réputation personnelle et à leur tranquillité, ainsi qu’à un risque de propagation des contenus, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un lien entre les difficultés psychologiques alléguées par ces derniers et les publications postées par Mme [F].
En outre, la suppression postérieure des publications ne saurait effacer la diffusion initiale, ni exclure le fait que ces contenus aient pu être vus, enregistrés ou partagés.
Dans ces conditions, l’obligation d’indemniser les requérants au titre du préjudice résultant des agissements de Mme [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient toutefois compte tenu du contexte dans lequel ces publications sont intervenues et de la suppression des publications après l’assignation, de limiter les sommes allouées à titre de provision à M. [D] et à Mme [G] à une somme globale de 1 200 €, montant qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme [F] à payer à M. [D] la somme de 600 € à titre de provision, ainsi qu’à Mme [G] la somme de 600 € à titre de provision.
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard aux pièces versées aux débats sur la situation financière de Mme [F] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement en échelonnement le paiement des 1 200 € à raison de 200 € par mois pendant six mois, le premier versement devant intervenir avant le 1er juin 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F], qui succombe, est condamnée à verser à M. [D] et Mme [G] la somme de 400 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons le moyen de nullité de l’assignation soulevé par Mme [E] [F] ;
Donnons acte à Mme [E] [F] de ce qu’elle a procédé à la suppression de toute vidéo reproduisant l’image de M. [D] et de toute atteinte à la vie privée de ce dernier et de Mme [G], sur l’ensemble de ses réseaux sociaux ;
Interdisons à Mme [E] [F] toute nouvelle diffusion de l’image de M. [M] [D] et d’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de Mme [U] [G], sous astreinte de 200 € par infraction constatée par un commissaire de justice ;
Condamnons Mme [E] [F] à verser à M. [M] [D] la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
Condamnons Mme [E] [F] à verser à Mme [U] [G] la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
Accordons des délais de paiement à Mme [E] [F] qui devra s’acquitter de la somme de 1 200 € en six versements mensuels de 200 €, à intervenir avant le 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2026 ;
Condamnons Mme [E] [F] à verser à M. [M] [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [F] à verser à Mme [U] [G] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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