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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 19 mai 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/02122 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVMX
AFFAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP),
contre
[W] [P] [C] [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 07 mai 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP), prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, y domicilié en cette qualité., demeurant 1, boulevard du Maréchal Juin, – 65023 TARBES CEDEX 09
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[W] [P] [C] [X] [H], demeurant 7, rue du Colonel Brancion – 64100 BAYONNE
née le 06 Janvier 1951 à TARBES (65)
de nationalité Française
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Partie saisie
ET
TRESORERIE DE VIELLE AURE, demeurant Route d’Agos – 65170 VIELLE AURE,
non comparant ni représentée
Créancier inscrit
EXPOSE DU LITIGE
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP) est créancière de [W] [P] [C] [X] [H] en vertu d’un bordereau de situation en date du 23 mai 2025 et d’un rôle d’impôts – n°13/53011 mis en recouvrement le 30.09.2013 – régulièrement émis et rendu exécutoire ;
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP) a fait délivrer le 03 Septembre 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [W] [P] [C] [X] [H] sur l’immeuble lui appartenant :
Dans un ensemble immobilier sis Commune d’ARAGNOUET (65) dénommé HORIZONTALE DU CENTRE COMMERCIAL, soumis au régime de la copropriété, lieudit PIAU ENGALY, cadastré section AA n°14-15-16-17-18-19-20-21 pour une contenance totale de 06a 70ca, les biens et droits immobiliers suivants :
— Le lot n°308 : local commercial portant le n°308 du plan, d’une superficie Loi carrez totale de 53.91 m², avec le droit au bail à construction de la parcelle D n°224 (devenue AA n°21), et les 87/1.000èmes des parties communes générales,
pour un montant total de 651.629,54 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 10 Octobre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 38 ;
Par exploit d’huissier en date du 10 Novembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP), a fait assigner [W] [P] [C] [X] [H] à l’audience d’orientation du 05 Février 2026 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 Novembre 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 Février 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu les renvois en date des 5 février 2026, 2 avril 2026 ;
A l’audience de rappel du 07 mai 2026, Madame [H] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable son bien immobilier à un prix minimum de 50.000€ ;
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les décomptes de créance produits par La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP), et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;
Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 03 Septembre 2025 à la somme de 651.629,54 € ;
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”;
L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de l’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le bien du débiteur est mis en vente (offre d’achat en date du 01.04.2026) et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable ;
Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 50 000 € dans un délai maximal de quatre mois ;
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 03 Septembre 2025,
Vu l’assignation en date du 10 Novembre 2025,
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 651.629,54 € ;
Autorise [W] [P] [C] [X] [H] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 50.000€ dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;
Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente,
Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ;
Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 4840,65€ en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :
10 septembre 2026 à 9 heures 00
aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code des procédures civiles d'exécution
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