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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 10/12/2024
A Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] (FINLANDE)
défaillant
Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles Malfre, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 décembre 2024
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 17 juillet 2010, la BNP PARIBAS a consenti à M. [N] un prêt immobilier d’un montant de 84 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 17 juin 2010.
Par acte du 15 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [N] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 23 615,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la tentative de signification de cette assignation en Finlande, en exécution du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, les autorités requises finlandaises ont attesté, le 28 février 2024, que M. [N] demeurait au Royaume-Uni, en indiquant son adresse.
Par acte du 19 mars 2024 délivré à cette nouvelle adresse, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [N] devant ce tribunal, aux mêmes fins que l’assignation précédente.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Cette assignation du 19 mars 2024 a été transmise au Royaume-Uni pour signification, en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE
L’article 688 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT justifie uniquement de l’envoi de la demande de signification de l’assignation du 19 mars 2024 aux autorités requises britanniques, sans produire de pièces sur les suites données à cette demande ou sur une relance adressée à ces autorités.
Le défendeur n’a donc pas été régulièrement assigné, de sorte qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin que la requérante justifie des diligences manquantes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025, 9h30, afin que la SA CREDIT LOGEMENT justifie des suites données, par les autorités requises britanniques, à sa demande de signification de l’assignation du 19 mars 2024.
La greffière le président
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