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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 sept. 2024, n° 19/07366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07366 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKBS
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [T] [H], née le 8 juin 1964, exerçant la profession de femme de ménage, a déclaré une maladie professionnelle, le 4 juillet 2014, consistant en un syndrome du canal carpien droit, opéré, chez une droitière, avec paresthésies des doigts et diminution de la force musculaire.
Par décision en date du 5 décembre 2018, la CPAM du [Localité 6] a retenu un taux d’incapacité de 3 % à la date de consolidation du 30 novembre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 18 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies qui ne lui permettent pas de reprendre une activité à plein temps.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 juin 2024.
La requérante a indiqué travailler à mi-temps thérapeutique, que les deux canaux carpiens sont concernés, ayant obtenu 3% pour le canal carpien gauche, et que la maladie professionnelle de ce dossier concernait le canal carpien gauche, avec de nombreuses douleurs, même la nuit, et a sollicité un taux de 10%, et, subsidiairement, un examen médical.
La CPAM a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il apparaît que la demande de Mme [T] concernait en réalité les deux canaux carpiens, droit et gauche, pour une même maladie qui a fait l’objet de deux recours distincts, dont la juridiction n’a eu connaissance qu’à l’évocation du second, de sorte qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale supplémentaire concernant le canal carpien droit qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise et qui donnera lieu à une expertise complémentaire confiée au premier expert désigné.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise complémentaire sur pièces par ajout de celle ordonnée précédemment ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Courriel 4]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2014, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [X] [E] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’e amen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mars 2025 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
4ème page et dernière
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