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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 24 janv. 2024, n° 23/81940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBP
N° MINUTE :
CE à Me [K]
CCC à Me [N]
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 janvier 2024
DEMANDEURS
La SARL ISABELLE
RCS PARIS 817 450 679
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société L’ENCLOS DU TEMPLE
RCS CRETEIL 442 866 869
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Fabrice SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0021
DÉFENDERESSE
SARL LE BISTRO DE LA HUCHETTE
SIREN PARIS 477 924 344
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0049
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA
DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a solidairement condamné la société Isabelle, la société L’Enclos du Temple et M. [G] à verser diverses sommes à la société Le Bistrot de La Huchette.
Sur le fondement de cette décision, la société Le Bistrot de La Huchette a, le 28 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CARPA. Cette saisie lui a été dénoncée le 4 octobre suivant.
Le 3 novembre 2023, la société Isabelle, la société L’Enclos du Temple et M. [G] ont assigné la société Le Bistrot de La Huchette devant le juge de l’exécution.
Ils sollicitent l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 24 mois, enfin une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la société Le Bistrot de La Huchette sollicite l’annulation de l’assignation introductive d’instance, à défaut le rejet des prétentions adverses, l’allocation de 20.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et résistance, enfin réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience, ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte introductive d’instance mentionne l’objet de la demande.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’assignation introductive d’instance se présente, au travers des prétentions formulées à son dispositif, comme ayant pour objet la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2023, non une autre.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Cette recevabilité n’est pas contestée en défense au regard des exigences prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L’effet attributif immédiat prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées par une saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 90.000 € ; il s’ensuit que, sur cette somme, la demande de délais de paiement est irrecevable.
La dette subsistante est de l’ordre de 116.000 €.
Les trois demandeurs en solidairement tenus ; or les deux sociétés demanderesses ne produisent pas leur compte ni aucune pièce fiscale, tandis que M. [G] ne produit aucune pièce relative à ses revenus et à son patrimoine.
Les demandeurs ne formulent au reste aucune proposition concrète d’apurement.
La demande de délais de paiement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au soutien de sa demande dommages intérêts, la défenderesse n’invoque aucun préjudice ; cette demande sera en conséquence écartée.
L’action étant dilatoire, l’équité commande en revanche, en l’absence de toute production de note d’honoraires, de lui allouer l’indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
Dit irrecevable la demande de délais de paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 90.000 € ;
La rejette sur le surplus ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne solidairement la société Isabelle, la société L’Enclos du Temple et M. [G] à verser à la société Le Bistrot de La Huchette la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Isabelle, la société L’Enclos du Temple et M. [G] aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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