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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 oct. 2024, n° 23/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03651
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Mars 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 180
[Adresse 3]
[Localité 4] France
représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2108
DEFENDERESSE
S.A.S. BKF [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi DE BALMANN de la SELEURL D, M & D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0052
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 4 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 3 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la SCI DU 180 a donné à bail commercial à la SAS BKF [Localité 5], des locaux sis [Adresse 2] (92), pour une durée de neuf ans, à compter du 21 juillet 2021 avec échéance au 20 juillet 2020, moyennant un loyer annuel au principal de 39.000 euros hors taxes.
La destination est la suivante : « restauration avec extraction sur place et à emporter ».
En raison de difficultés du preneur pour mener à bien des travaux relatifs à la mise en place de l’extraction, la SCI DU 180 a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic et la société DIRAMO, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins :
— à titre principal, d’être autorisé à exécuter les travaux de tubage de la gaine,
— à titre subsidiaire, d’obtenir l’annulation de la décision ayant donné lieu au rejet de la résolution n°12 de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2022,
— et en tout état de cause, la condamnation des défendeurs à indemniser le bailleur de tous postes de préjudices.
La SAS BKF [Localité 5] est intervenue volontairement à ladite procédure.
Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2023, la SCI DU 180 a fait assigner la SAS BKF [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
PRONONCER la caducité du bail,CONDAMNER le preneur à restituer les clés des locaux au plus tard 8 jours après le prononcé de jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour dc retard,DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de se rendre sur place pour donner son avis sur le coût d’une remise en état des locaux dans leur état d’origine, tel qu’établi par l’état des lieux d’entrée,CONDAMNER le preneur à régler au bailleur les loyers/indemnités d’occupation et charges au montant du loyer à compter du 10 mai 2022 et ce jusqu’à la remise des clés;CONDAMNER le preneur e régler au bailleur la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.Le condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SCI DU 180 demande au tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SAS BKF [Localité 5],
A titre principal,
condamner la SAS BKF [Localité 5] à lui régler à titre de provision la somme de 60.775 euros hors taxe, soit 72.930 euros toutes taxes comprise, au titre d’indemnités d’occupation/loyers auxquels la SAS BKF [Localité 5] pourrait être condamnée pour la période courant du 10 mai 2022 jusqu’au 1er décembre 2023, date de restitution des clés;
rejeter l’intégralité des demandes formées par la SAS BKF [Localité 5] à titre reconventionnel ;
A titre subsidiaire,
condamner la SAS BKF [Localité 5] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation le montant des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, à savoir la somme de 72.930 euros toutes taxes comprises ;
désigner la Caisse des dépôts et consignation qui aura pour mission de conserver la somme de 72.930 euros toutes taxes comprises jusqu’au prononcé d’une décision définitive se prononçant sur la caducité du bail et les demandes de condamnation à paiement formée par la « société BKF [Localité 5] à l’encontre de la société BKF [Localité 5] » [sic] ;
juger que cette somme lui sera remise par la Caisse des dépôts et consignation, à hauteur du montant de la condamnation.
A titre très subsidiaire,
condamner la SAS BKF ASNIERES à fournir une garantie à première demande à son bénéfice émanant d’une banque de premier rang ayant un établissement en France, à hauteur de la somme de 72.930 euros toutes taxes comprises afin de la garantir la SCI de la bonne perception des sommes que la SAS BKF ASNIERES pourraient lui devoir ;
juger que cette garantie sera valable jusqu’à l’obtention d’une décision définitive se prononçant sur la caducité du bail et les demandes de condamnation à paiement formée par ses soins à l’encontre de la SAS BKF [Localité 5] ;
l’autoriser à mettre en œuvre cette garantie à hauteur du montant des condamnations mises à la charge de la SAS BKF [Localité 5] ;
En tout état de cause,
condamner la SAS BKF [Localité 5] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, la SAS BKF [Localité 5] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
juger que seul le tribunal statuant sur le fond du litige est compétent pour départager les parties ;
prononcer en conséquence la clôture de l’instruction avec fixation d’une date de plaidoiries ;
Subsidiairement et sur le fond,
débouter la SCI DU 180 de toutes ses demandes formées devant le juge de la mise en état fondée sur l’article 789 du code de procédure civile ;
juger que les demandes de la SCI DU 180 se heurtent à une contestation sérieuse;
faire droit à ses demandes reconventionnelles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
condamner la SCI DU 180 à lui rembourser la somme de 16.800 euros payée au titre des honoraires de transaction ;
condamner la SCI DU 180 à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait de la prise à bail d’un local inexploitable ;
En tout état de cause,
condamner la SCI DU 180 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI DU 180 aux dépens.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 avril 2024
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Par avis de prolongation notifié par RPVA le 3 juillet 2024, le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024 afin de recueillir les observations des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par note en délibéré du 10 juillet 2024, la SCI DU 180 fait valoir que le bail commercial comporte une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants: « Pour tout litige relevant des présentes, les parties attribuent expressément compétence aux juridictions parisiennes. ». Elle indique que cette clause est suffisamment précise.
En outre, elle produit la déclaration d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre en faveur du tribunal judiciaire de Paris prononcée par ordonnance du 24 juin 2024 du juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre qui énonce en substance :
que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les prétentions contenues dans les conclusions d’intervention volontaire de la SAS BKF [Localité 5], et ; qu’il y a lieu de disjoindre l’instance opposant la SCI DU 180 au syndicat des copropriétaires, au syndic et à la société DIRAMO, avec celle qui oppose la SCI DU 180 à la SAS BKF [Localité 5] laquelle, à défaut d’appel, sera transmise au tribunal judiciaire de Paris.
MOTIVATION
In limine litis sur l’exception de litispendance et de connexité
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir
et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 24 juin 2024 que le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur l’instance relative aux prétentions contenues dans les conclusions d’intervention volontaire de la SAS BKF ASNIERES qui lui ont été présentées et a dessaisi cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris, au motif principal de la présence au bail commercial d’une clause attributive de compétence.
Dès lors, l’exception de litispendance et de connexité ne sauraient être accueillies, et seront rejetées.
Sur les demandes de provision et de garantie
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, les demandes provisionnelles et celles tendant à garantir le paiement de condamnations éventuelles se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
la cause d’extinction du bail commercial, si elle semble être due à l’impossibilité de mener à bien des travaux relatifs à l’extraction qui sont nécessaires pour exploiter l’activité commerciale au titre du bail commercial, sa date de survenance est en l’état des débats sérieusement contestée par les parties qui proposent des dates non concordantes entre elles, et au surplus, la survenance de la cause est embrumée dans un conflit avec des tiers ; la détermination de l’étendue des condamnations en paiement à titre provisionnel qu’elles soient réciproques ou unilatérales se heurtent en outre à l’absence de consensus sur le régime applicable qui peut être la caducité ou une résiliation judiciaire ;
Les garanties provisionnelles ne sont accordées qu’à titre accessoire à une condamnation au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que le rejet des provisions entraîne de facto celui des demandes de garantie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de provision formées par les parties, outre le rejet des demandes de garanties formées par la SCI DU 180.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Rejette l’exception de litispendance et de connexité soulevée par la SAS BKF [Localité 5] ;
Déboute la SCI DU 180 de l’ensemble de ses demandes de provision et de garanties provisionnelles ;
Déboute la SAS BKF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes de provision ;
Dit que les dépens sont réservés ;
Dit que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour éventuelle clôture et fixation.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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