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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 août 2024, n° 24/53997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE, La CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53997 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44PN
N°: 5
Assignation du :
30 Mai et 03 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS – #B0347
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante et non constituée
La CPAM [Localité 19] – [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date des 30 mai et 3 juin 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53997, par lequel Mme [X] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société L’EQUITE et la CPAM [Localité 19] – [Localité 16], aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie,
— condamner la société L’EQUITE à payer à Mme [X] [E] la somme provisionnelle de 6.250 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société L’EQUITE à payer à Mme [X] [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, et subsidiairement condamner la société L’EQUITE à prendre en charge des frais d’expertise,
— condamner la société L’EQUITE à payer à Mme [X] [E] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive de la société défendesse,
— condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l’audience du 24 juin2024, Mme [X] [E], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société L’EQUITE et la CPAM [Localité 19] – [Localité 16] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 août 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [E] s’est présentée le 9 juillet 2022 au service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 14] en indiquant avoir été victime d’un accident de la circulation alors que le véhicule à l’arrêt au sein duquel elle était passagère a été percuté à l’arrière.
Le résumé de ce passage mentionne que la requérante se plaint de douleurs thoraciques et à la hanche droite. Il est mentionné contusion en conclusion.
Elle communique des attestations en justice indiquant un état de fatigue et de souffrance important depuis l’accident ainsi qu’une perte en autonomie.
Il est également produit des échanges de courriels avec la société L’EQUITE sur l’organisation d’un examen médical confié au docteur [K], dont le rapport n’apparaît pas avoir été communiqué en défense et n’est pas versé aux débats, et une offre définitive d’indemnisation présentée par la société L’EQUITE à la suite de l’accident dont a été victime la requérante le 9 juillet 2022 et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 17].
Aux termes de cette offre, il est mentionné le droit de la requérante à indemnisation à 100% sur les dommages résultant d’une atteinte à la personne.
Mme [E] n’a pas accepté cette offre.
Les parties ne se sont pas entendues sur l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation déclaré subi le 9 juillet 2022 par la requérante et de dommages physiques présentés après les faits du 9 juillet 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [X] [E], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société L’EQUITE n’a pas contesté le droit à réparation intégrale de Mme [X] [E]. Son offre d’indemnisation définitive a été déclinée en présence d’un désaccord des parties sur la date de consolidation et les postes de préjudice corporel subi des suites de l’accident du 9 juillet 2022. La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d’examen non contradictoire du médecin conseil de la requérante versé à la procédure, proposant de réévaluer la date de consolidation, ainsi qu’à la hausse le taux du déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et les besoins en tierce personne, de la provision d’ores et déjà versée de 800 euros, ainsi que des frais justifiés et devis de médecin conseil, il convient d’allouer à Mme [X] [E] la somme provisionnelle complémentaire de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Mme [E] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison des manquements de la société L’EQUITE dans la mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation prévue par le code des assurances. Il sera relevé que dès lors que Mme [E] a fait l’objet d’un examen médical organisé par la compagnie d’assurance et s’est vue proposer une offre d’indemnisation définitive par cette compagnie d’assurance, l’appréciation d’un manquement de la société L’EQUITE à ses obligations suppose une appréciation des responsabilités engagées et des préjudices qui en ont résulté, ce qui ne relève pas de l’évidence et suppose un examen au principal par le tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Mme [X] [E] la somme de 1.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM [Localité 19] – [Localité 16] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [X] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [X] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [X] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [X] [E] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [X] [E] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [X] [E] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [X] [E] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [X] [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [X] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [X] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [X] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [X] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [X] [E] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [X] [E] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [X] [E] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [X] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [X] [E] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [X] [E], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [X] [E], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [X] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [X] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [X] [E] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 13]
Condamnons la société L’EQUITE à verser à Mme [X] [E] une indemnité provisionnelle complémentaire de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société L’EQUITE à verser à Mme [X] [E] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros pour frais de procédure ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la résistance abusive opposée par la société L’EQUITE ;
Condamnons la société L’EQUITE à verser à Mme [X] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM [Localité 19] – [Localité 16] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [R] [H]
Consignation : 1500€ par Madame [X] [E]
le 30 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 30 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].
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