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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D]-[G], [X]
C/
[L], [V], S.A.S. SAUR
Répertoire Général
N° RG 23/01091 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQNL
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [E] [K] [D]-[G]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [S] [O] [X] épouse [D]-[G]
née le 06 Janvier 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [R] [H] [I] [L]
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [T] [N] [A] [V]
née le 07 Février 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. SAUR (RCS DE NANTERRE 339 379 984)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABINET CABANES – CABANES NEVEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] [L] et Mme [T] [V] , propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé à [Adresse 9], pour l’avoir acquis de M. [B] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] le 4 février 2008, l’ont revendu le 6 août 2015 à M. [W] [D]-[G] et Mme [J] [X] épouse [D]-[G].
Tout comme leur acte d’acquisition, le nouvel acte comportait, sous la rubrique « Protection de l’environnement et santé publique », une clause ainsi rédigée :
« Assainissement – Eaux usées – Concernant l’évacuation des eaux usées, le vendeur déclare :
que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public ainsi qu’il résulte d’un document émanant de la SAUR, demeuré ci-annexé, qu’à la suite de ce raccordement au réseau public et en application de l’article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations antérieures ont été mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, L’immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le vendeur n’est pas tenu de produire le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L.1331-1-1 du Code de la santé publique.
En outre, il est précisé que l’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maitrisée en permanence, de façon à ne pas les faire verser sur les fonds voisins et que le règlement sanitaire départemental ou le règlement d’assainissement de la commune peut imposer un système d’écoulement des eaux pluviales distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées ».
Exposant que les toilettes du rez-de-chaussée de l’habitation se sont bouchées et ont débordé le 25 décembre 2020, M. et Mme [D]-[G] ont mandaté des professionnels pour rechercher la cause de ce débordement et ont découvert l’existence d’une fosse qui apparemment n’était pas raccordée au tout à l’égout.
Ils ont obtenu la désignation de M. [P] [M], expert judiciaire, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 2 juin 2021 qui rédigeait son rapport le 23 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 29 mars 2023, M. et Mme [D]-[G] ont fait assigner M. [L] et Mme [V], d’une part et la SAS SAUR, d’autre part, devant ce tribunal pour les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, invoquant pour fondement principal le défaut de délivrance conforme et subsidiairement, la garantie des vices cachés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par leurs dernières conclusions du 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. et Mme [D]-[G] demandent au tribunal au visa des articles 1604 et suivants du code civil, subsidiairement 1641 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1231-1 du code civil, de :
Condamner in solidum M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR, à leur payer, à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement à titre de restitution partielle du prix de vente s’agissant des deux premiers postes ci-après énumérés, les sommes de : ▪ 31 900,38 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 4 octobre 2021, date du devis, et le jugement à intervenir ;
▪ 4 444,36 euros correspondant au coût des travaux de raccordement d’assainissement en partie publique, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 10 septembre 2021, date du devis, et le jugement à intervenir ;
▪ 2 287,20 euros correspondant au remboursement des dépenses directement induites par les désordres ;
▪ 6 325,72 euros correspondant au coût du relogement et ses conséquences directes (dépenses d’alimentation et frais kilométriques supplémentaires) durant l’exécution des travaux de mise en conformité ;
▪ 20 000,00 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément subis ;
▪ 1 520,00 euros, sauf à parfaire, en réparation du temps de main d’œuvre consacré aux opérations de vidange ;
Condamner in solidum M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner in solidum M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR aux entiers dépens, dont distraction est requise pour ceux la concernant au profit de la SELARL Wacquet & Associés, avocat aux offres de droit, et comprenant notamment les dépens de l’instance de référé, les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. [L] et Mme [V] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [D]-[G] de leurs prétentions ; Les condamner à payer aux exposants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SAS SAUR demande au tribunal de :
In limine litis,
Constater l’irrecevabilité des demandes des époux [D]-[G], en tant qu’elles sont dirigées contre la SAUR ;A défaut,
Constater à titre principal que la société SAUR n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par M. et Mme [D]-[G] ;A titre subsidiaire, constater l’impossibilité de mettre à la charge de la société SAUR les conséquences financières du préjudice invoqué par les époux [D]-[G] ; En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par M. et Mme [D]-[G].
MOTIVATION :
Sur le rapport d’expertise :
En son rapport rédigé le 23 juin 2022, l’expert judiciaire, M. [P] [M], constate l’existence de fosses en briques collectant les eaux usées de l’habitation et après avoir observé la canalisation des eaux usées des sanitaires mise à jour par M. [D] et avoir fait couler de l’eau, il n’en a pas été trouvé la destination dans le regard de branchement dans la rue.
Il en conclut que les canalisations ne sont pas reliées au réseau collectif. Il a également pu constater que les eaux usées de l’évier du bâtiment annexe se mélangeaient avec l’eau des descentes de gouttières.
Il a ajouté que les désordres proviennent de la saturation d’une fosse par les eaux sanitaires, entraînant une perte d’usage des sanitaires et générant des odeurs, nécessitant la vidange de la fosse.
Il considère que les éléments ainsi décrits n’étaient pas apparents lors de la vente par un acquéreur profane, mais normalement attentif et que pour le regard dans la cuisine obstrué par un bouchon, celui-ci était observable par tout le monde, mais pouvait facilement ne pas poser de problème en raison des conclusions du constat de la SAUR sur la conformité du raccordement au réseau public d’assainissement.
Pour le diagnostic établi par cette dernière du raccordement au réseau, il souligne l’absence d’investigation par fluorescence, méthode de contrôle qui aurait permis de constater que les eaux usées n’arrivaient pas dans la boîte de branchement et donc, que l’immeuble n’était pas relié au réseau public, ajoutant que sans même utiliser la fluorescence, le fait de faire couler de l’eau du robinet des installations de la cuisine, de la salle de bains et des sanitaires aurait montré l’absence de raccordement conforme.
M. [M] chiffre ainsi le coût des préjudices de M. et Mme [D]-[G] :
Mise en conformité du réseau d’assainissement et réfection des embellissements intérieurs impactés par validation du devis de la société Egero pour 31 900,38 euros TTC,Raccordement en partie publique : il est pris note du montant indiqué par la SAUR comme acceptable au regard des travaux de mise en conformité (4 444,36 euros TTC),Relogement de la famille : l’expert considère que les demandeurs ne seront privés que de l’usage de leur logement qui peut être compensé par la location d’un logement de type « gîte » qui n’entraînera aucun surcoût alimentaire. Il doit être pris en compte un surcoût pour le transport pour se rendre sur le lieu de travail ou scolaire des enfants qui doit être calculé selon le barème fiscal. Compte tenu de la comparaison avec un panel de sept gîtes, il retient une moyenne de location de 1 200 euros pour un relogement de trois semaines,Frais induits par l’engorgement des canalisations (déboucheurs, société de recherche de fuite par caméra, facture Leroy Merlin etc…), représentant un total de 2 287,20 euros TTC.
Sur le défaut de délivrance conforme :
En application de l’article 1604 du code civil « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Le vendeur est donc tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme à la stipulation contractuelle de vente.
En l’espèce, M. [L] et Mme [V] s’engageaient à vendre un immeuble relié au réseau public d’assainissement, ainsi que cela résultait du diagnostic établi par la SAUR, en sa qualité de délégataire de service public de la commune de [Localité 8].
Les constatations des acquéreurs en fin d’année 2020 et en début d’année 2021, puis à l’occasion de l’expertise judiciaire ont montré que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public, ce qui constitue un défaut délivrance conforme.
M. et Mme [D]-[G], sur qui pèsent la charge de la preuve du défaut de conformité, justifient donc de celui-ci.
M. [L] et Mme [V] leur opposent la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente : « Vices cachés – Indépendamment des vices de construction relevant des garanties responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol des bâtiments, à l’exception toutefois de ce qui est dit sous le titre « Environnement – Santé publique ».
À cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer au défaut de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ».
Cette clause ayant trait exclusivement à la garantie des vices cachés, elle n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public étant clairement entré dans le champ contractuel, de sorte que seul le fondement de l’action de M. et Mme [D]-[G] est le défaut de délivrance conforme de la chose vendue.
La responsabilité de M. [L] et Mme [V], seuls cocontractants de M. et Mme [D]-[G], est donc retenue.
Sur la responsabilité de la SAUR :
La SAS SAUR a agi en qualité de délégataire de service public de la commune de [Localité 8] pour la distribution de l’eau et l’assainissement des eaux usées.
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités publiques dispose :
« I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières (…) ».
La SAS SAUR étant tiers au contrat à l’égard de M. et Mme [D]-[G], sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS SAUR oppose tout d’abord une prescription de l’action de M. et Mme [D]-[G] en application de l’article 2224 du code civil. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui ne nécessite pas d’être soulevée avant tous débats au fond.
Mais surtout, l’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En conséquence, cette fin de non-recevoir est déclarée irrecevable, le juge du fond ne disposant d’aucun pouvoir pour la trancher.
Le document dénommé « Contrôle de conformité de raccordement Assainissement collectif – Client domestique » établi par la SAUR et qui a permis au notaire ayant reçu l’acte de vente de confirmer ce que le précédent acte de vente du 4 février 2008 indiquait sur le raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement, engage évidemment la responsabilité de son auteur, même si le vendeur pré-rédige les éléments dont il a connaissance sur l’immeuble qu’il vend.
Cet élément ne dispense pas la SAUR de procéder à un contrôle concret du raccordement et ce d’autant qu’il était facilement réalisable, ainsi que l’expert judiciaire l’a souligné. En effet, il n’était pas nécessairement utile d’utiliser des liquides fluorescents ou de la fumée, le simple fait de laisser couler de l’eau dans les sanitaires et d’observer l’absence d’arrivée dans le réseau public, permettait d’exclure le raccordement de l’immeuble.
Il n’est pas non plus possible d’objecter la connaissance par le vendeur de l’absence de raccordement au réseau public, dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le simple fait de connaître l’existence d’un bouchon sur un regard dans la cuisine placé pour éviter des remontées d’odeurs, ne permet pas d’en déduire que M. [L] et Mme [V] connaissaient le défaut de raccordement.
De plus, ces derniers ont conservé l’immeuble durant une période de sept ans et leur titre de propriété comportait la même erreur sur le raccordement au réseau public.
De plus, pour M. et Mme [D]-[G], ce n’est qu’après un délai d’occupation de près de cinq ans que le système d’assainissement s’est bouché, révélant après la réalisation des investigations, l’existence d’une fosse toutes eaux non raccordée au tout-à-l’égout.
La responsabilité de la SAUR est donc consacrée à l’égard de M. et Mme [D]-[G] qui par sa faute a cru acheter une maison raccordée au réseau collectif de la commune de [Localité 8].
M. et Mme [D]-[G] sollicitent la condamnation in solidum de M. [L] et Mme [V], d’une part et de la SAS SAUR, d’autre part.
En raison du lien contractuel entre M. [L] et Mme [V] et la SAUR, la responsabilité des premiers est engagée in solidum avec la SAUR qui à ce stade de la procédure, n’a pas fait l’objet d’une demande de garantie par les vendeurs.
Sur les demandes indemnitaires :
La mise en conformité du réseau d’assainissement :
Les demandeurs avaient transmis à l’expert judiciaire deux devis.
Celui de la société EGERO a été retenu, comme étant de nature à indemniser intégralement ce préjudice.
La SAS SAUR qui était partie à l’instance de référé n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Elle considère aujourd’hui que ce devis est excessif, alors qu’il a été arbitré par l’expert et s’abstient de verser au débat tout autre devis permettant de contredire l’analyse de l’expert.
Dès lors, la somme de 31 900,38 euros TTC est accordée, avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du devis établi le 4 octobre 2021 et le présent jugement.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 22 mars 2023.
Sur le raccordement au réseau public :
La SAS SAUR ne saurait soutenir que le montant annoncé par ses propres services pour 4 444,36 euros TTC est excessif.
Cette somme est donc retenue pour indemniser les demandeurs.
Elle sera réactualisée selon l’indice BT01 au 10 septembre 2021, date du devis et le présent jugement et portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 22 mars 2023.
Sur les différents frais matériels :
Il est justifié que les demandeurs ont dû engager des frais pour rechercher l’origine de l’engorgement des toilettes du rez-de-chaussée pour une somme totale de 2 287,20 euros TTC qui a également été soumis à la discussion contradictoire lors des opérations d’expertise.
Le tribunal fixe ce poste de préjudice à ladite somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2023.
Sur les frais de relogement durant les travaux :
Si la SAS SAUR considère qu’une indemnisation par relogement de trois semaines pour des travaux est excessive, elle ne communique aucune pièce permettant d’évaluer différemment le temps de réalisation des travaux et s’est abstenue d’en débattre contradictoirement devant l’expert qui a considéré que ce délai n’était pas excessif, mais que l’était au contraire les prétentions des demandeurs qui ont ajouté par ailleurs des frais de transport pour les trajets professionnels et scolaires, au motif que l’expert n’avait relevé dans ses comparaisons aucun gîte dans le périmètre de la commune de [Localité 8], alors que l’expert avait simplement relevé le prix de sept gîtes dans différents secteurs géographiques de la Somme.
L’évaluation effectuée par l’expert est approuvée par le tribunal pour un montant de 1 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023.
Sur les préjudices de jouissance et d’agrément :
L’expert a constaté les nuisances liées au défaut d’usage normal de l’immeuble et à l’existence de nuisances olfactives.
Ce préjudice comporte le temps passé à procéder à des vidanges de la fosse toutes eaux.
Les préjudices sont justement indemnisés par la somme de 1 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes :
M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR, parties tenues in solidum aux dépens, sont condamnés à payer à M. et Mme [D]-[G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès, en raison d’une part, de la présente procédure et d’autre part, de la nécessité d’avoir assigné en référé et de suivre une expertise judiciaire.
Corrélativement, la demande de M. [L] et Mme [V] sur le même fondement est rejetée.
Les dépens ne peuvent comprendre les constats d’un commissaire de justice dressés à la demande d’une partie qui ne sont pas rendus obligatoires dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne figurent pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile (Cassation 2ème chambre civile 12 janvier 2017, Pourvoi n° 16-10.123). Leur coût est pris en compte au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile est accordée à la SELARL Wacquet et associés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que M. [L] et Mme [V] sont défaillants dans la délivrance conforme de l’immeuble situé à [Localité 8] ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SAS SAUR à M. et Mme [D]-[G] ;
DIT que la SAS SAUR a commis une faute en ne procédant pas à une recherche concrète du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement en délivrant un certificat de conformité erroné ;
DÉCLARE M. [L] et Mme [V], d’une part et la SAS SAUR, d’autre part, responsables in solidum à l’égard de M. et Mme [D]-[G] ;
CONDAMNE M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR in solidum à payer à M. et Mme [D]-[G] les sommes de :
31 900,38 euros TTC au titre du coût de la mise en conformité du réseau d’assainissement, qui sera réévaluée selon l’indice BT01 entre le 4 octobre 2021, date du devis et le présent jugement,4 444,36 euros TTC au titre des travaux de raccordement sur le domaine public qui sera réévaluée selon l’indice BT01 entre le 10 septembre 2021, date du devis et le présent jugement,2 287,20 euros au titre des dépenses diverses liées aux désordres consécutifs au défaut de conformité,1 200 euros au titre du relogement durant les travaux,1 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément ;
DIT que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR in solidum aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL Wacquet et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] et Mme [V] et la SAS SAUR in solidum à payer à M. et Mme [D]-[G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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