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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LORCAD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJD3
N° de Minute : 25/00091
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
S.A.R.L. LORCAD
C/
[V] [R] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LORCAD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [R] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 316/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 12 et 13 septembre 2023 avec effet au 13 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Lorcad a donné en location à M. [V] [R] [S], pour une durée initiale de 6 ans, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 015 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la SARL Lorcad a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 7 249,38 euros à titre principal au titre des loyers et des charges impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SARL Lorcad a fait assigner en référé M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 :
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
ordonner sans délai l’expulsion de M. [S] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
condamner par provision M. [S] au paiement de la somme de 9 844,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de février 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
condamner par provision M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 1 140,47 euros,
dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 novembre 2024,
condamner M. [S] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La SARL Locard a comparu et elle s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 10 985,29 euros et à préciser qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion dans la mesure où le défendeur a quitté les lieux le 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [S], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (clause VIII) rédigée dans le même sens.
La clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [S] le 12 novembre 2024.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse et établi le 23 avril 2025, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 décembre 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par la bailleresse, au loyer, charges, mensualités d’assurance habitation et frais de courtage annexes qui auraient été mensuellement dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit 1 140,47 euros en ce qui concerne le mois de mars 2025.
Par ailleurs, la bailleresse produit l’avis de taxes foncières pour 2024 d’un montant de 308 euros, somme qui a donc été légitimement intégrée au décompte puisqu’elle correspond à une charge récupérable sur le locataire.
M. [S] sera donc condamné à payer à la SARL Locard la somme provisionnelle de 10 985,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 7 249,38 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de prévoir le paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à ce décompte dès lors que M. [S] a quitté les lieux le 31 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné à payer à la SARL Locard la somme de 300 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail signé les 12 et 13 septembre 2023 avec effet au 13 septembre 2023 entre la société à responsabilité limitée Lorcad et M. [V] [R] [S], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 5] à compter du 25 décembre 2024 ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société à responsabilité limitée Lorcad au titre de l’occupation indue des lieux à la somme qui correspond au loyer, charges, mensualités d’assurance habitation et frais de courtage annexes qui auraient été mensuellement dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit 1 140,47 euros en ce qui concerne le mois de mars 2025;
CONDAMNONS M. [V] [R] [S] à payer à la société à responsabilité limitée Lorcad la somme provisionnelle de 10 985,29 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, mensualités d’assurance habitation et frais de courtage annexes arrêtés au 23 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 7 249,38 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS M. [V] [R] [S] à payer à la société à responsabilité limitée Lorcad la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [R] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024 ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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