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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Avril 2025
MINUTE : 25/364
N° RG 25/03134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25FA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 111
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS – C1906
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2020, signifié le 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur [G] [X] à payer Monsieur [B] [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 janvier 2025, Monsieur [G] [X] a assigné Monsieur [B] [O] à l’audience du 27 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction du céans aux fins de suspension des voies d’exécution.
À cette audience, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir,
— ordonner la suspension de l’exécution du jugement du 25 mai 2020 dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire en cours de saisine d’une demande en révision,
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 14 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [X],
— à titre plus subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [X],
— en tout état de cause :
* le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* assortir l’exécution du jugement du 25 mai 2020 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ajoute, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision. Il précise qu’aucun recours en révision n’est en cours.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 de ce code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] fait valoir que l’assignation ne contient aucun moyen de droit.
Or, les conclusions déposées par Monsieur [G] [X] visent l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et indiquent qu’en application de ce texte le juge de l’exécution peut suspendre l’exécution d’un titre exécutoire lorsqu’une remise en cause sérieuse de ce titre est envisageable, ce qui constitue un exposé des moyens en droit.
Compte tenu de la régularisation intervenue via ces conclusions, qui ne laisse subsister aucun grief, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
II. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si Monsieur [G] [X] demande au juge de l’exécution de suspendre les procédures d’exécution engagées par le créancier, il ressort des dispositions précitées que ce juge n’en a pas le pouvoir, de sorte qu’il convient de déclarer une telle demande irrecevable.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
IV. Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’une astreinte, s’agissant d’une obligation de payer produisant des intérêts au taux légal et pouvant faire l’objet de voies d’exécution forcée.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension des procédures d’exécution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande d’assortir d’une astreinte l’exécution du jugement du 25 mai 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 24 AVRIL 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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