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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757U6
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.C.I. LES FRANGINS
C/
[I] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LES FRANGINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [U]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 05 décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01410 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757U6 et plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2024 le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2020, la sci Dounchke aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la sci Les Frangins, a donné à bail à M. [I] [U] un logement situé [Adresse 4], à [Adresse 8] (62200), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 510,00 euros, outre 40,00 euros de charges, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois.
En présence de loyers impayés, la sci Les Frangins a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 1 745,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023, outre 127,89 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
M. [I] [U] a quitté les lieux le 27 mars 2024 après avoir donné congé à la bailleresse
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2024, la sci Les Frangins a fait citer M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui verser la somme de 3436,31 euros au titre des loyers et charges impayés afférents à la période du 1er octobre 2023 au 27 mars 2024 ;
— condamner à lui verser la somme de 515,44 euros en application de la clause pénale ;
— condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais exposés au titre de la tentative de recouvrement amiable pour un montant de 203,35 euros outre 127,89 euros au titre du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre où elle a été retenue.
La sci Les Frangins représentée par son conseil a limité sa demande au seul paiement des loyers.
M. [I] [U], régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce le conciliateur de justice par constat dressé le 5 septembre 2024 atteste être intervenu à la requête de la sci Les Frangins pour tenter une conciliation avec M. [I] [U], au sujet du paiement d’un solde de loyer et de charges d’un montant de 3436,31 euros, laquelle n’a pu aboutir en raison de la carence de ce dernier.
En conséquence l’action en justice diligentée par la sci Les Frangins selon assignation du 27 septembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 16 septembre 2020, le commandement de payer du 3 janvier 2024, un décompte de créance au 27 mars 2024.
Au vu de ces pièces, M. [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 3436,31 euros au titre des loyers et charges impayés afférents à la période du 1er octobre 2023 au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [I] [U], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la sci Les Frangins recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la sci Les Frangins la somme de 3436,31 euros au titre des loyers et charges impayés afférents à la période locative du 1er octobre 2023 au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens en ce compris les frais exposés au titre de la tentative de recouvrement amiable et du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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