Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, Centre de Bouteloin c/ SOCIETE EDITRICE DU MONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YO3
N° : 2/MC
Assignation du :
02 Mai 2025
Dénonciation au parquet du : 09 mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, prise en la personne de son Président Monsieur [M] [D]
Centre de Bouteloin
[Localité 1]
représentée par Maître Louise HENNON, avocat postulant au barreau de PARIS – #E306 et par Maître ADAS, avocat plaidant au barrreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X], en qualité de Directeur de la Publication du journal Le Monde et du site internet www.lemonde.fr
Domicilié au siège de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
SOCIETE EDITRICE DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 09 mai 2025
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, à la requête de l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, à [L] [X], directeur de publication du journal Le Monde et du site internet www.lemonde.fr, et à la société éditrice du Monde, au visa des articles 1-1 de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 834, 835 et 836 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel elle demande de :
A titre principal, ordonner à [L] [X] d’insérer la réponse datée du 30 janvier 2025, adressée par la demanderesse, dans les prochaines éditions numérique et papier, à paraître, à la même place et dans les mêmes caractères que l’article litigieux du 23 décembre 2004, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, ordonner à [L] [X] d’insérer la réponse datée du 21 février 2025, adressée par la demanderesse, dans les prochaines éditions numérique et papier, à paraître, à la même place et dans les mêmes caractères que l’article litigieux du 23 décembre 2004, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire, ordonner à [L] [X] d’insérer la réponse datée du 14 mars 2025, adressée par la demanderesse, dans les prochaines éditions numérique et papier, à paraître, à la même place et dans les mêmes caractères que l’article litigieux du 23 décembre 2004, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner à [L] [X] d’insérer la réponse datée du 19 mars 2025, adressée par la demanderesse, dans les prochaines éditions numérique et papier, à paraître, à la même place et dans les mêmes caractères que l’article litigieux du 23 décembre 2004, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, condamner in solidum [L] [X] et la société éditrice du Monde à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
En tout état de cause, condamner in solidum [L] [X] et la société éditrice du Monde à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public en date du 9 mai 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 03 juin 2025, par lesquelles l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, ajoutant à ses demandes initiales, sollicite que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.lemonde.fr et l’édition numérique du journal ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et soutenues à l’audience du 03 juin 2025, par lesquelles [L] [X] et la société éditrice du Monde demandent au juge des référés :
in limine litis et à titre principal, d’annuler l’assignation introductive d’instance délivrée le 2 mai 2025 à la demande de l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES ;
subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, de condamner la demanderesse à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 03 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil de la demanderesse a plaidé en réponse aux exceptions de nullité soulevées en défense.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Les défendeurs sollicitent in limine litis l’annulation de l’assignation du 2 mai 2025 au motif qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au regard des imprécisions qu’elle comporte. Ils soutiennent en premier lieu qu’il existe une imprécision quant à l’identification du support du ou des article(s) suscitant la demande en insertion d’un droit de réponse. Ils invoquent en second lieu une incertitude tenant au contenu exact du droit de réponse dont l’insertion est demandée, en ce que quatre droits de réponse ont été successivement adressés au directeur de publication dans le délai de trois mois à compter de la mise en ligne du ou des articles litigieux, sans qu’il soit renoncé, par des mentions expresses, aux précédents droits de réponse transmis.
L’association demanderesse sollicite le rejet de cette exception de nullité. En premier lieu, elle fait valoir que l’assignation contient le titre de l’article et la date de sa publication dans sa version numérique, le passage contesté de l’article d’une longueur de 40 lignes, l’ensemble des courriers par lequel l’insertion a été demandée, lesquels contiennent eux-mêmes l’ensemble de ces éléments, outre le le lien URL vers la version numérique de l’article et le nom de l’auteur, la désignation de ces deux publications par les termes « l’article » faisant référence au texte publié par le journal, identique dans ses versions papier et numérique. En second lieu, elle conteste que les défendeurs aient été saisis de plusieurs droits de réponse à la fois, dès lors qu’un refus lui a systématiquement été opposé à chacune de ses demandes d’insertion de droit de réponse et avant qu’elle en transmette une nouvelle. Elle soutient à cet égard que l’assignation est claire en ce qu’elle demande à la juridiction d’ordonner en priorité l’insertion du premier droit de réponse sollicité, et à titre subsidiaire uniquement, celle des autres droits de réponse.
*
Il sera rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse, mais aussi les intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre, faute de quoi les destinataires de l’assignation se trouvent dans l’incapacité de préparer leur défense, tant sur la forme de la réponse que sur le fond. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 2 mai 2025, dans une partie I intitulée « Rappel des faits » et une sous-partie B « La publication du 23 décembre 2024 » (pages 4 à 5), évoque une unique publication, par « le journal Le Monde », datée du 23 décembre 2024 et intitulée « Pour le patron du renseignement territorial, « les deux risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste » », dont il est précisé qu’elle consiste en « une interview de Monsieur [O] [C], directeur de la Direction Nationale du Renseignement Territorial (DNRT) » et dont sont cités plusieurs passages. Il n’est pas précisé à ce stade s’il s’agit d’une publication dans la version papier ou numérique dudit journal.
Dans une sous-partie C « Les droits de réponse » (pages 6 à 11), sont reproduits les textes des quatre droits de réponse déposés successivement les 30 janvier 2025, 21 février 2025, 14 mars 2025 et 19 mars 2025, et sont évoqués les refus successifs opposés par les défendeurs. Il est à chaque fois visé « le journal Le Monde » dans cette sous-partie, sans précision quant à sa version papier ou numérique.
Dans une partie II « Discussion » et une sous-partie « Le droit de réponse de l’IESH », sont d’abord exposées les dispositions légales du droit de réponse en matière de presse mais aussi en ligne (pages 11 à 13). Il est ensuite indiqué : « Le 23 décembre 2024, le journal Le Monde a publié une interview de Monsieur [O] [C], directeur de la Direction Nationale du Renseignement Territorial (DNRT), intitulé : « Pour le patron du renseignement territorial, « les deux risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste » ». Cet article a été publié sur l’édition en ligne du Mone (sic), et également sur sa version papier. ». Il en ressort que la date de publication et le titre ainsi mentionnés se rapportent à l’article litigieux dans sa version numérique, tandis qu’il est précisé que cet article a par ailleurs (« également ») été publié dans l’édition papier, sans que soient toutefois précisées son titre ni sa date de publication dans cette version, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
La sous-partie « Le droit de réponse de l’IESH » se conclut en ces termes : « Ainsi, le droit de l’IESH à voir sa réponse insérée dans les journaux numériques et papiers ne saurait être valablement contesté ». Il est ainsi précisé à ce stade que sont visés par cette assignation à la fois l’article publié dans la version numérique et celui publié dans l’édition papier du journal Le Monde.
Dans le dispositif de l’assignation (pages 18 à 19), il est demandé à ce que le droit de réponse soit inséré « dans les prochaines éditions numérique et papier », confirmant que celui-ci porte bien sur les deux articles, l’un dans la version numérique, l’autre dans l’édition papier du journal, tout en précisant néanmoins « à la même place et dans les mêmes caractères que l’article litigieux du 23 décembre 2004 », cette date de publication renvoyant à l’article dans sa version numérique.
Il sera précisé que les deux publications litigieuses n’ont pas été communiquées à titre de pièces au soutien de l’assignation.
Au regard de ces éléments, la lecture de l’assignation dans son intégralité permet de comprendre qu’elle entend viser un même article publié sur deux supports distincts, la version numérique d’une part, l’édition papier du journal d’autre part, et que le droit de réponse dont l’insertion est demandée porte sur ces deux supports.
Toutefois, il convient d’observer que les informations données au sein de cette assignation pour identifier ces deux supports que sont l’édition numérique et l’édition papier sont réduites à celles qui concernent l’article dans sa version numérique. A cet égard, si la demanderesse soutient que ses pièces n°3 à 6 annexées à l’assignation, correspondant aux courriers successifs de demande d’insertion d’un droit de réponse et leurs pièces jointes, renseignent le titre, la date de publication, l’adresse URL de l’article et le nom de son auteur, ces informations, tout comme celles contenues dans l’assignation, ne permettent d’identifier que cette publication dans la version numérique du journal. A l’inverse, ne sont pas spécifiquement précisés le titre et la date de publication de l’article dans l’édition papier du journal, dont il n’est pas contesté qu’ils sont différents.
Ainsi, alors que l’assignation ne mentionne d’abord qu’une seule publication avant d’évoquer deux publications distinctes par leur support, créant ainsi une équivoque dans l’esprit des défendeurs, elle ne permet pas par la suite de distinguer et d’identifier précisément chacune des deux publications auxquelles se rapporte le droit de réponse dont l’insertion est demandée, seuls les intitulés relatifs à l’article publié dans sa version numérique étant données.
Dès lors, il convient de constater que les défendeurs n’ont pas pu connaître, dès la lecture de l’assignation et sans équivoque, sur quels articles porte précisément la présente action, leur causant ainsi une incertitude quant à ce qui leur est reproché et aux moyens de défense qu’ils peuvent opposer.
Celle-ci ne répondant pas aux exigences de précision d’ordre public que commande l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il convient par conséquent de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance délivrée le 2 mai 2025 par l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES à leur payer la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, qui succombe à l’instance, sera également condamnée aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation de l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES en date du 2 mai 2025 ;
Condamnons l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES à payer à [L] [X] et à la société éditrice du Monde la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 4] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Demande
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Torts ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Faute
- Préjudice d'affection ·
- Médicaments ·
- Veuve ·
- Victime ·
- Décès ·
- Risque ·
- Scientifique ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente en gros ·
- Turquie ·
- Produit alimentaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Parking ·
- Adresses ·
- État prévisionnel ·
- Régie ·
- Partie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Vanne ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- État antérieur
- Procédure accélérée ·
- Agence ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Reprise d'instance ·
- Lot ·
- Successions ·
- Prix minimum
- Étranger ·
- Maintien ·
- Frontière ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.