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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4EI
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société LOGEAL IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 5 rue St Pierre – BP 158 – 76194 YVETOT CEDEX
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [C]
né le 02 Juillet 1991 à , demeurant Rue du 8 mai 1945 – Résidence Léonard – Appt. 81 – Imm. A – 76170 LILLEBONNE
comparant, non assisté
Madame [M] [C]
née le 20 Janvier 1993 à , demeurant Rue du 8 mai 1945 – Résidence Léonard – Appt. 81 – Imm. A – 76170 LILLEBONNE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2021 avec prise d’effet au 12 avril 2021, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] sur un logement situé Rue du 8 mai 1945, résidence Saint Léonard, immeuble A, appt 81 76170 LILLEBONNE et par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, la bailleresse a consenti aux époux [C] un garage situé rue Saint Exupéry, garage 256 76170 LILLEBONNE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 384,16 euros et 177,13 euros de charges pour le logement et 26 euros outre 5,10 euros de charges pour le garage.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 719,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 dans un délai de 2 mois, en visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] le 15 janvier 2025.
Par assignation du 26 mai 2025 et avenir d’audience en date du 3 juillet 2025 suite à une erreur quant à l’année de la date d’audience sur l’assignation, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires et par conséquent la résiliation des baux, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C], autoriser le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 773,39 euros au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté au 31 mars 2025,801,98 euros au titre de l’arriéré locatif du garage arrêté au 31 mars 2025,les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et obtenir l’exécution provisoire de la décision, nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2025 et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 26 août 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 juillet 2025, s’élève désormais à 3 772 euros pour le logement et 926,08 euros pour le garage, et que les locataires ont effectué un paiement de 400 euros le 11 août 2025.
Monsieur et Madame [C], comparants en personne, font état d’un plan d’apurement de 400 euros par mois en ce compris le loyer courant. Ils perçoivent le RSA couple pour 960 euros par mois. Ils demandent à rester dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation des baux
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les baux a été signifié aux locataires le 15 septembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 719,01 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois prévus aux baux suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 16 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les dettes locatives
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 août 2025, Monsieur et Madame [C] leur doit la somme de 4 298,33 euros pour le logement et 926,08 euros pour le garage.
Monsieur et Madame [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ont repris le paiement du loyer courant. Il est donc possible de leur accorder des délais de paiement sur l’article précité et qui seront précisés au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [C], qui succombent à la cause, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les baux conclus les 7 avril 2021 et 14 novembre 2022 entre la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, d’une part, et Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C], d’autre part, concernant le logement et le garage situés respectivement Rue du 8 mai 1945, résidence Saint Léonard, immeuble A, appt 81 76170 LILLEBONNE et rue Saint Exupéry, garage 256 76170 LILLEBONNE sont résiliés depuis le 16 novembre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 4 298,33 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et 926,08 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2025,
AUTORISE Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 36 mensualités de 60 euros minimum chacune, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera :
— que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] soient condamnés solidairement à verser à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023 et celui de l’assignation du 26 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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