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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/06381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06381 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5W
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06381 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5W
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 10 novembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [N] née [T] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 163,44 euros assurance facultative comprise, laquelle a été souscrite, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66 % et un taux annuel effectif global de 5,01 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre du 8 septembre 2023, mis en demeure Mme [M] [N] née [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Mme [M] [N] née [T] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [M] [N] née [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat :
14 303,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement, 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 octobre 20233 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et que le déblocage des fonds a été effectué le 17 novembre 2022.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La banque précise ne pas être en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit à la défenderesse.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice, Mme [M] [N] née [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de ces dispositions par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 novembre 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que l’action introduite le 20 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le délai de 7 jours prévu par le texte précité n’étant pas un délai de procédure, il commence à courir le jour du contrat.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 17 novembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 novembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée qui prévoit une mise en demeure préalable.
Cependant cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 8 septembre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis mois de juillet 2023, soit depuis 23 mois au jour de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [M] [N] née [T], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la S.A. BNP PARIBAS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteuse. La clause par laquelle Mme [M] [N] née [T] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la S.A. BNP PARIBAS de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ.1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ.1ère, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [M] [N] née [T].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur pour deux motifs doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10 950,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [N] née [T] (14 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière à la date de déchéance du terme (1 259,05 euros) et des versements effectués au contentieux (1 790,88 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [N] née [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2022 par Mme [M] [N] née [T] auprès de la S.A. BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2022 par Mme [M] [N] née [T] auprès de la S.A. BNP PARIBAS à la date du 20 juin 2025 et aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 10 novembre 2022 par Mme [M] [N] née [T] ;
CONDAMNE Mme [M] [N] née [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 10 950,07 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [N] née [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [N] née [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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