Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 févr. 2025, n° 24/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [K] [W]
Mme [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHH
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHH
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé des 04 avril 2018 et 09 mai 2018, [Localité 5] HABITAT – OPH a donné en location à Monsieur et Madame [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 4] pour un loyer de 589,59 euros par mois.
Monsieur et Madame [V] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, [Localité 5] HABITAT – OPH leur a fait délivrer un commandement de payer le 09 novembre 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3950,17 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [V] ainsi que celle de tout occupants de leur chef des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
▸ dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner à titre provisionnel et solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 7285,46 euros suivant décompte arrêté au terme du mois d’avril 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 09 novembre 2023, date du commandement de payer,
▸ condamner à titre provisionnel et solidairement Monsieur et Madame [V] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mai 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
▸ condamner et solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, assignation et exécution éventuelle.
La dénonciation au préfet est intervenue le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Lors des débats, [Localité 5] HABITAT – OPH par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7734 euros.
En défense, Monsieur [V], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui. Madame [V] a comparu en personne, produit un décompte actualisé au 10 décembre 2024 mentionnant un paiement de 500 euros effectué le 03 décembre 2024 et ramenant la dette à la somme de 7234 euros, exposant par ailleurs sa situation personnelle et financière et proposant de régler la dette par mensualités de 100 euros.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 02 décembre 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 1er juillet 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 5] HABITAT – OPH justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 juin 2024.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 09 novembre 2023, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer, car il est admis en effet que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame [V], locataires d’un logement situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 4] suivant bail sous seing privé des 04 avril 2018 et 09 mai 2018, n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 janvier 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur et Madame [V] restaient devoir solidairement la somme de 7734 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 décembre 2024. La locataire produit un décompte actualisé permettant d’établir le solde locatif à 7234 euros au 10 décembre 2024. Il convient d’expurger ce décompte des frais exposés par le bailleur qui ne font pas partie de la dette locative.
Au total, Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 6925,58 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du bail, de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur à l’audience à la fois sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, il convient d’autoriser Monsieur et Madame [V] à rembourser la dette dans le cadre d’un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
Les effets des clauses résolutoires étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Monsieur et Madame [V] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur et Madame [V] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur et Madame [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [V] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet, mais pas les frais d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 10 janvier 2024, du bail consenti par [Localité 5] HABITAT – OPH à Monsieur et Madame [V] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], outre une cave, [Localité 4] ;
En suspend toutefois les effets ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à [Localité 5] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 6925,58 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [V] à s’acquitter de la dette en 35 fractions mensuelles minimum de 150 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 36e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur et Madame [V] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur et Madame [V] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Monsieur et Madame [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 5] HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 5] HABITAT – OPH à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [V] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Négligence
- Soulte ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Bail rural ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Culture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Exception de procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Partage ·
- Liban ·
- Contrat de mariage ·
- Juge ·
- Principe
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Plastique ·
- Réserve ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.