Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMS
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 décembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. [S] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [S] [Y], notifiée à l’intéressé le 29 décembre 2025 à 11h45 ;
Vu le recours de M. [S] [Y], né le 08 Septembre 1996 à TUNIS, de nationalité Tunisienne daté du 29 décembre 2025, reçu et enregistré le 01 janvier 2026 à 9h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 02 janvier 2026, reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 9h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [Y], né le 08 Septembre 1996 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me GRIZON (ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. [S] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [Y] enregistré sous le N° RG 26/00013 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00014 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la nullité du procès verbal d’interpellation n’ayant pas de valeur probante faute de signature et du fait de l’absence de registre actualisé portant mention du recours pendant devant le tribunal adminsitratif, moyen également soulevé à titre d’irrecevabilité.
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et que le registre est cité à ce titre. Par ailleurs, il est constant que ce registre doit être actualisé et porteur des mentions relatives au recours affectant la mesure d’éloignement, ce recours devant la juridiction administrative suspendant la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé justifie de l’enregistrement d’un recours à l’encontre de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025, il produit l’accusé réception établi par le tribunal administratif de Montreuil, document par ailleurs reçu par le CRA à 14h20 et dont le télérecours indique que la préfecture en a accusé réception le 30 décembre 2025 à 11h49.
Aussi, et alors même qu’il n’est pas contesté que doit être laissé à l’administration un délai raisonnable pour en prendre connaissance, force est de constater que l’administration qui avait connaissance de ce recours dès le 30 décembre 2025 à 11h49 n’a pas porté cette mention au registre accompagnant la saisine de la juridiction le 2 janvier 2026 à 09h06 soit près de 70h00 plus tard.
Aussi, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrégularité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience du recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00014 et celle introduite par le recours de M. [S] [Y] enregistré sous le N° RG 26/00013 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [Y] recevable ;
CONSTATONS le désistement de l’intéressé
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [Y] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Janvier 2026 à 13 h 35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Mandataire judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Enfant majeur ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chef de famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Bail rural ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Culture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.