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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A [ c/ La société ERGO VERSICHERUNG AG ( société de droit allemand ) ) en sa qualité d'assureur de la société HARPICOM RENOV, La S.A.S.U HARPICOM RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVR7
N° de MINUTE : 25/00726
Monsieur [P] [D]
né le 22 mai 1989 à [Localité 14] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0347
DEMANDEUR
C/
La société ERGO VERSICHERUNG AG (société de droit allemand)) en sa qualité d’assureur de la société HARPICOM RENOV
[Adresse 10]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par par sa succursale en France
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Pascal FOURNIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
La S.A [R]- COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 2] PORTUGAL
représentée par Me Julie PIQUET, SAS DELCADE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
La S.A.S.U HARPICOM RENOV
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 1] qu’il a entrepris de rénover.
Pour se faire il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA [R] COMPANHIA DE SEGUROS.
Monsieur [D] a confié les travaux de rénovation de son appartement à la SASU HARPICOM RENOV selon devis n°2022/07-0006 émis le 17 juillet 2022, devis n°2022/11-0001 émis le 09 novembre 2022, devis n°2022/12-0002 émis le 07 décembre 2022, devis n°2022/12-0008 émis le 22 décembre 2022, devis n°2023/01-0008 émis le 26 janvier 2023 et devis émis le 26 mars 2023.
La SASU HARPICOM RENOV est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG.
Par courriers en date des 24 mai 2023, 1er juin 2023 et 13 juin 2023 adressés par son conseil, Monsieur [D] a mis en demeure la SASU HARPICOM RENOV d’avoir à achever les travaux de rénovation et à réaliser les travaux de reprise concernant l’affaissement du plafond de la chambre.
Parallèlement, monsieur [D] a :
— effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance dommages-ouvrage le 24 mai 2023, laquelle a dénié sa garantie au motif de l’absence de réception ;
— fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 8 juin 2023 aux fins de réception des travaux.
Par courrier en date du 13 juin 2023 adressé par son conseil, Monsieur [D] a informé la société APRIL PARTENAIRES, courtiers de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG des manquements contractuels qu’il impute à la SASU HARPICOM RENOV.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG a répondu que les désordres s’étant produit avant la réception de l’ouvrage, ils relevaient de la responsabilité contractuelle de leur assuré, que le procès-verbal de constat du 8 juin 2023 ne pouvait valoir ni réception expresse, ni réception tacite, ni réception judiciaire, qu’en tout état de cause l’activité charpente n’a pas été souscrite par la SASU HARPICOM RENOV et à titre subsidiaire que le contrat d’assurance a été résilié avec maintien de la seule garantie obligatoire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 24 janvier 2024, Monsieur [P] [D] a fait assigner la SASU HARPICOM RENOV, la SA [R] COMPANHIA DE SEGUROS et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir que soit prononcée la réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du 8 juin 2023 suivant procès-verbal de constat en date du même jour, établi par l’étude [Y] commissaire de justice à Saint-Denis (93200).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
« PRONONCER la réception des travaux avec réserves à la date du 8 juin 2023 suivant procès verbal de constat en date du même jour, établi par l’étude [Y] commissaire de justice à [Localité 15]
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER les requis à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les requis aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA [R] COMPANHIA DE SEGUROS demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER que les conditions ne sont pas réunies pour que les garanties souscrites auprès de la société [R] puissent être mobilisées au titre des désordres allégués par Monsieur [D] dénoncés en cours de chantier ;
— DECLARER que la réception judiciaire ne peut pas être prononcée ;
▪ En l’absence d’achèvement des travaux ;
▪ En raison de l’absence de participation de la société HARPICOM RENOV à la réunion du 8 juin 2023 ;
▪ Monsieur [D] ayant contesté la qualité des travaux avant même la réunion du 8 juin 2023, et n’ayant ainsi pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir les ouvrages réalisés par la société HARPICOM RENOV.
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de la société HARPICOM RENOV.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A supposer que le Tribunal prononce la réception judiciaire :
— JUGER qu’elle sera assortie de réserves :
▪ Au titre des dommages dénoncés en cours de chantier par Monsieur [D] à la société [R], objets de sa déclaration de sinistre du 24 mai 2023, visibles et connus au jour où le PV d’huissier a été dressé le 8 juin 2023 ;
▪ Au titre des dommages et non-façons mentionnés au PV d’huissier du 8 juin 2023.
— JUGER que les réserves ci-avant relèvent de la garantie de parfait achèvement qui est due par l’entreprise exclusivement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société [R] la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 699 CPC ;
— REJETER toute demande au titre des dépens et de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société [R]. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la société de droit allemande ERGO VERSICHERUNG AG demande au tribunal de :
« A titre principal :
• ORDONNER la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG.
À titre subsidiaire :
• DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
À titre plus subsidiaire encore, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de réception judiciaire :
• DIRE que le constat établi le 08 juin 2023 par Maitre [Y] Commissaire de justice tiendra lieu de liste non exhaustive de réserves.
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur [P] [D] à verser à la société ERGO VERSICHERUNG la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code. »
***
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU HARPICOM RENOV n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments des défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de leurs moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la réception judiciaire
En application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les conditions du prononcé d’une réception judiciaire doivent ainsi se distinguer de celles permettant de constater une réception tacite. Celle-ci n’exige pas que l’ouvrage soit achevé ni même en état d’être reçu. Un ouvrage non achevé pourra être reçu judiciairement mais le juge doit vérifier si les travaux avaient atteint un stade permettant à l’ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, un immeuble d’habitation devra être habitable (3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.961)
Il convient donc de rechercher si l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable, s’agissant d’un immeuble d’habitation.
L’habitabilité doit être effective : si le constructeur empêche la prise de possession, le juge peut fixer la date de la réception judiciaire au jour de la prise de possession, même si l’immeuble était habitable à une date antérieure (3e Civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 05-15.509, Bull. 2006, III, n° 139 ; 3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n 12-14.090, Bull. 2013, III, n° 30).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juin 2023 que l’appartement de Monsieur [P] [D] situé [Adresse 7] à [Localité 17] était à cette date en état d’être reçu, car il était habitable, les photographies qui illustrent le procès-verbal mettent notamment en évidence le fait que l’appartement est clos, qu’il est hors d’eau et hors d’air et qu’il est habité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] et de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 8 juin 2023 avec les réserves listées par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal à savoir :
— l’absence d’escalier permettant d’accéder du séjour à la mezzanine
— l’absence de verrière entre la mezzanine et le séjour
— le parquet est fixé à la poutre avec du ruban de masquage de peinture
— l’absence de radiateur dans le séjour sur le mur face à gauche de la fenêtre
— sur le plancher de la mezzanine sont entreposées plusieurs plaques de médium ainsi qu’un pan de plancher d’échafaudage
— un bastaing est installé dans l’encadrement du placard sous pente de la mezzanine
— dans la chambre, dans l’angle à droite, deux étais se prolongeant par deux bastaings soutiennent le plafond dont une partie du placo-plâtre est tombé laissant entrevoir le lattis, une bâche plastique de protection est fixée au ruban de masquage, les murs présentent des traces noires éparses, le plancher est également recouvert d’une bâche plastique de protection fixée au ruban de masquage
— dans l’entrée sur le sol se trouve un madrier en forme de I de plusieurs mètres.
Monsieur [D] ne formulant aucune autre demande, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir de quel type ou de quel régime de responsabilité dépend une éventuelle demande d’indemnisation des réserves listées à la réception.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SASU HARPICOM RENOV sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SASU HARPICOM RENOV à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances et à l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 08 juin 2023 avec les réserves suivantes :
— absence d’escalier permettant d’accéder du séjour à la mezzanine ;
— absence de verrière entre la mezzanine et le séjour ;
— fixation du parquet à la poutre avec du ruban de masquage de peinture
— absence de radiateur dans le séjour sur le mur face à gauche de la fenêtre
— sur le plancher de la mezzanine sont entreposées plusieurs plaques de médium ainsi qu’un pan de plancher d’échafaudage
— un bastaing est installé dans l’encadrement du placard sous pente de la mezzanine
— dans la chambre, dans l’angle à droite, deux étais se prolongeant par deux bastaings soutiennent le plafond dont une partie du placo-plâtre est tombé laissant entrevoir le lattis, une bâche plastique de protection est fixée au ruban de masquage, les murs présentent des traces noires éparses, le plancher est également recouvert d’une bâche plastique de protection fixée au ruban de masquage
— dans l’entrée sur le sol se trouve un madrier en forme de I de plusieurs mètres.
CONDAMNE la SASU HARPICOM RENOV aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU HARPICOM RENOV à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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