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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01420 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYNM
DATE : 14 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDEURS
S.C.I. LA DEDE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 500.589.007
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. AUJONIA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 491792958 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA DEDE, agissant par son gérant, Monsieur [I] [U], est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 3], à [Adresse 9] et cadastrée Section DP n°[Cadastre 4].
La SCI AUJONIA est, quant à elle, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée DP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La SCI LA DEDE a clôturé sa parcelle par l’édification d’un mur, présenté comme mur de soutènement ayant fait l’objet d’une étude béton, ainsi que par un enrochement à l’angle sud-est.
De son côté, et dans le cadre de l’aménagement de sa parcelle, la SCI AUJONIA a réalisé des travaux de terrassement fin de l’année 2019.
Suivant un épisode pluvieux daté du 21 avril 2020, l’enrochement réalisé par la SCI LA DEDE s’est effondré sur la parcelle de la SCI AUJONIA.
Aucune solution n’était trouvée à l’issue d’une expertise amiable, la SCI LA DEDE a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui, par ordonnance du 15 avril 2021, a ordonné une expertise, désignant Monsieur [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 22 mars 2024, la SCI LA DEDE et son gérant M. [I] [P] ont fait appeler à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER la SCI AUJONIA, afin d’obtenir, au visa de l’article 651 du Code civil et du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » notamment sa condamnation au paiement de la somme de 14.178 euros, à indexer ainsi qu’à des dommages et intérêts de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI AUJONIA demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la SCI DEDE, fondée sur le trouble anormal de voisinage sans tentative de conciliation préalable
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
LA CONDAMNER à verser à la SCI AUJONIA la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SCI LA DEDE et M. [I] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCI AUJONIA de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la SCI LA DEDE au motif que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile trouveraient à s’y appliquer
— CONDAMNER la SCI AUJONIA à payer à la SCI LA DEDE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que «En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la demande en justice de la SCI LA DEDE et son gérant M. [I] [P], introduite le 22 mars 2024, si elle tend au paiement de la somme en principal de 14.178 euros, vise expressément le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il appartenait donc aux demandeurs de faire précéder la délivrance de l’assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, alors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Faute de satisfaire aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile , en l’absence, non discutée, de recours préalable avant la saisine du tribunal à un mode amiable de règlement des litiges, l’action de la SCI LA DEDE et son gérant M. [I] [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage doit être jugée irrecevable.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée au titre du trouble anormal de voisinage doit être accueillie.
Par conclusions au fond du 6 décembre 2024, la SCI LA DEDE et M. [I] [P] ont fondé leurs demandes sur la responsabilité délictuelle.
La recevabilité de l’action sur ce fondement n’est pas remise en cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de la SCI LA DEDE et M. [I] [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage irrecevable ;
CONSTATONS la poursuite de l’instance sur le fondement délictuel ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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