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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01563 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGLP
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010400 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FV AUTOMOBILE, enregistrée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 797 795 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie RICHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, Monsieur [X] [L] a fait l’acquisition auprès de la SARLU FV AUTOMOBILE d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Crafter combi, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant, le prix de 17 000 euros. Le paiement du prix s’est effectué selon les modalités suivantes :
— reprise par la SARLU FV AUTOMOBILE du véhicule appartenant à Monsieur [X] [L] de marque Mercedes, modèle Viano, pour la somme de 16 500 euros,
— paiement par Monsieur [X] [L] de la somme complémentaire de 500 euros en numéraire.
Ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2021, Monsieur [X] [L] a mis en demeure la SARLU FV AUTOMOBILE de prendre en charge les réparations dudit véhicule au titre de la réduction de son prix.
Sur initiative de Monsieur [X] [L], une première expertise amiable non-contradictoire, a été réalisée le 27 octobre 2021 par la société AUTO CLASS 34.
***
Par acte de commissaire de justice daté 22 novembre 2021, Monsieur [X] [L] a fait assigner la SARLU FV AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et lui attribue une provision.
Par ordonnance en date 10 février 2022, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [T], a été ordonnée.
Le 05 juillet 2022, Monsieur [J] [T] a rendu son rapport d’expertise.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 05 avril 2023, Monsieur [X] [L] a fait assigner la SARLU FV AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2024, Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
A titre principal Juger que les défauts affectant le véhicule constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code de procédure civile,Ordonner la résolution du contrat de vente intervenu entre lui et la SARLU FV AUTOMOBILE,Ordonner la restitution des avantages procurés,Condamner la SARLU FV AUTOMOBILE à lui restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais,A titre subsidiaireJuger que le véhicule était affecté de défauts de conformité au sens de l’article L217-2 du code de la consommation,Condamner la SARLU FV AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes : 2.317,42 euros au titre de la réparation des causes du désordre et du remplacement du feu stop,200 euros au titre de la rénovation de la partie ciel,2.447,47 euros au titre du remplacement de la crémaillère de direction chiffrée par le garage START KING AUTO,En tout état de causeCondamner la SARLU FV AUTOMOBILE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner la SARLU FV AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, invoquant à titre principal l’article 1641 du code civil, et à titre subsidiaire les articles L217-2 et suivants du code de la consommation, Monsieur [X] [L] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté à la SARLU FV AUTOMOBILE présente deux désordres, à la fois constitutifs de vices cachés et de défauts de conformité : le premier lié à des infiltrations en toiture ; le second lié à une défaillance de la crémaillère de direction.
S’agissant des infiltrations, il expose que ces dernières sont liées à un choc sur le véhicule préexistant à la vente. Il précise qu’en tant qu’acheteur non-professionnel, ce désordre, situé sur la partie haute du véhicule, lui était invisible et qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance.
S’agissant de la crémaillère de direction, il reconnait la survenance d’un choc postérieur à son achat, mais soutient que le désordre constaté n’est pas en lien avec ce choc et est antérieur à la vente. Il fait valoir l’existence d’une présomption de préexistence du désordre, ce dernier étant apparu moins de 12 mois après la vente.
Il allègue en outre que la SARLU FV AUTOMOBILE, en tant que vendeur professionnel, est présumé avoir connaissance des vices du véhicule qu’il lui a vendu.
Enfin, Monsieur [X] [L] expose avoir subi un préjudice de jouissance. A cet égard, il explique avoir dû, dans un premier temps, limiter au maximum l’utilisation de son véhicule compte-tenu de la gravité de ses dysfonctionnements ; puis avoir été contraint, pour les mêmes motifs d’en acquérir un nouveau pour transporter sereinement sa famille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2023, la SARLU FV AUTOMOBILE demande au tribunal, de :
A titre principal, débouter Monsieur [X] [L] de l’intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire, sur l’infiltration d’eauLimiter sa condamnation au paiement à la somme de 2.517,42 euros, correspondant aux devis de la carrosserie [O] du 30 mai 2022 et de la société TMJ concept du 25 mai 2022,Ramener l’indemnisation sollicitée par Monsieur [X] [L] à de plus justes proportions,En tout état de causeCondamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens,Condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes adverses, s’appuyant que les dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation, la SARLU FV AUTOMOBILE fait tout d’abord valoir que les deux défauts constatés ne répondent pas aux critères du défaut de conformité.
La défenderesse estime que l’infiltration d’eau en toiture ne compromet pas l’usage du véhicule, mais crée uniquement une gêne occasionnelle, n’affectant que l’arrière du de la camionnette par temps de pluie. Par ailleurs, elle indique que ce désordre est imputable à deux causes, dont il apparait difficile de distinguer les effets. Elle précise que l’une d’elle, à savoir la pose d’une caméra de recul sur le véhicule, a eu lieu postérieurement à la vente. Cet élément justifie selon ses dires de limiter le montant alloué au demandeur dans le cas où elle serait condamnée à payer les frais de réparation.
S’agissant du second défaut constaté au niveau de la colonne de direction du véhicule, la SARLU FV AUTOMOBILE explique que la présomption d’antériorité du défaut survenu dans les 12 mois de la vente, est réfragable. Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que dans le présent cas d’espèce, le désordre est bien apparu postérieurement à la vente, en raison d’un choc subi par le véhicule après remise à Monsieur [X] [L].
Enfin, la défenderesse expose, au visa de l’article et L217-9 du code de la consommation que la réparation du véhicule doit être privilégiée, un remplacement à neuf ou une résolution du contrat de vente lui occasionnant un coût excessif au regard des défauts mineurs constatés.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente ; ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité, rendant le bien impropre à son usage normal.
En l’espèce, l’expert a constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans le véhicule, causées par un enfoncement de la carrosserie située au niveau du toit, au-dessus des portes arrière, dont la réparation a été effectuée en dehors des règles de l’art. S’il ressort de ses dires que ce désordre est antérieur à la vente, il conclut également que ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à son usage normal. Ces constatations sont corroborées par les dires du demandeur, qui expose avoir continué d’utiliser son véhicule, malgré la gêne occasionnée par ce défaut.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies s’agissant de l’infiltration d’eau constatée sur le véhicule.
Par ailleurs, l’expert a constaté l’existence d’un désordre au niveau de la colonne de direction du véhicule, dont il attribue la cause à un choc récent sous le véhicule, survenu après la vente. Ce constat est corroboré par plusieurs éléments : tout d’abord, s’agissant d’un désordre conséquent, celui-ci aurait nécessairement fait l’objet d’une mention au contrôle technique s’il avait été constaté le 28 juillet 2021, soit deux jours avant la vente. Cela n’est pas le cas. Deuxièmement, les éléments endommagés ne présentent pas de traces de salissure, qui apparaissent avec le temps. Si le choc avait été ancien, les pièces endommagées auraient présenté une couche de salissures. Cela n’est pas le cas. Enfin, il ressort des écritures du demandeur que celui-ci reconnait la survenance d’un choc sur le véhicule après la vente. Ces écritures contredisent les déclarations qu’il a faites à l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le choc ayant entraîné le désordre au niveau de la colonne de direction du véhicule litigieux est postérieur à la vente.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies s’agissant de ce second désordre.
Par conséquent, Monsieur [X] [L] sera débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et notamment de celle de résolution de la vente.
Sur la demande formée au titre de la garantie de conformité
Le vendeur professionnel est tenu envers le consommateur d’une garantie de délivrance conforme, prévue par les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, étant précisé que la version applicable à la présente cause est celle en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021.
Il ressort des dispositions combinées des articles L217-4 alinéa 1er et L217-5 du code de la consommation, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de sa délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Il résulte de l’article L218-8 du même code que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Enfin, au visa de l’article L217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En l’espèce, il a plus haut été établi que le désordre situé au niveau de la colonne de direction du véhicule est survenu après la vente de ce dernier. La présomption de préexistence du dommage survenu dans les 6 mois de la vente doit donc ici être écartée, et la S.A.R.L FV AUTOMOBILE ne peut être tenue de la garantie de délivrance conforme à ce titre.
S’agissant des infiltrations d’eau dans le véhicule, l’expert constate un défaut d’étanchéité à l’arrière du toit, résultant de l’enfoncement ancien de la carrosserie au niveau du feu stop arrière, qui a été mal réparé. Il note que ces infiltrations ont souillé la plaque du ciel de toit. Il précise qu’au vu de sa localisation, ce défaut ne pouvait être connu de l’acheteur avant la vente. Ces éléments établissent un lien de causalité exclusif et certain entre les fuites constatées sur le véhicule, la souillure du ciel de toit intérieur, et le désordre, qui est préalable à la vente et inconnu de Monsieur [X] [L] avant cette date. Le constat par l’expert d’un « risque de fuite » à court terme, résultant de la pose non conforme par l’acquéreur d’une caméra de recul, ne remet pas en cause ce lien de causalité. En effet, l’expert ne souligne à cet égard qu’un risque, et non un dommage réalisé.
Par ailleurs, les messages SMS échangés le 29 juillet 2021 entre le vendeur et l’acquéreur font état d’une demande d’information bien précise de ce dernier quant aux qualités du véhicule avant la vente. A cette date, Monsieur [X] [L] a sollicité l’envoi d’une photographie « du 3ème feu stop par le dessus », qui lui a été communiquée par la S.A.R.L FV AUTOMOBILE. Ladite photographie ne laisse pas apparaître l’enfoncement de carrosserie au niveau du feu stop arrière, pourtant constaté par l’expert.
Il en est déduit que le véhicule vendu à Monsieur [X] [L] ne possède pas les qualités esthétiques et techniques présentées par la S.A.R.L FV AUTOMOBILE sur photographie avant la vente, de sorte que cette dernière n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme et doit être tenue de garantir l’acquéreur de ce défaut de conformité.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [X] [L] demande la réparation du bien. L’expert retient un devis de la société TMJ CONCEPT s’élevant à 200 euros pour la rénovation du ciel de toit ; ainsi qu’un second devis de la CARROSSERIE [O], pour un montant de 2.317,42 euros en réparation de la partie endommagée du toit et en remplacement du feu stop. Il sera par conséquent fait droit aux demandes en paiement de Monsieur [X] [L] de ces chefs.
Ainsi la S.A.R.L FV AUTOMOBILE sera condamné à verser à Monsieur [X] [L] la somme totale de 2.517,42 euros au titre de la réparation du véhicule litigieux.
Sur la demande indemnitaire
Au visa du second alinéa de l’article L217-11 du code de la consommation, la mise en œuvre de la garantie de conformité ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant des infiltrations constatées sur le véhicule acheté par Monsieur [X] [L], la faute contractuelle du vendeur et le lien de causalité avec le dommage ont été établis.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice de jouissance du demandeur, laissant au tribunal le soin de l’apprécier.
Monsieur [X] [L] évalue son préjudice de jouissance à 8.000 euros, soit 40 euros x 200 jours de pluie entre le 28 juillet 2021 (date d’acquisition) et le 02 octobre 2024 (date de ses dernières conclusions).
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est démontrée par ces éléments, son montant doit être ramené à de plus justes proportions. En effet, la copie d’écran du loueur ONLY DRIVE fait état d’un cout de location de 38,90 euros par jour pour un véhicule similaire à celui de Monsieur [X] [L]. Il est toutefois relevé, premièrement que le véhicule de location est nécessairement plus récent que celui du demandeur, mis en circulation au 04 septembre 2013 ; deuxièmement que le désordre subi par ce dernier ne l’a pas empêché d’utiliser son véhicule, mais lui a occasionné une simple gêne dans son usage.
Par conséquent, le préjudice de jouissance de Monsieur [X] [L] sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, la rémunération des techniciens. A ce titre, la jurisprudence inclut dans les dépens les honoraires d’experts désignés par voie judiciaire.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L FV AUTOMOBILE, partie perdante au procès, sera donc condamnée aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, la S.A.R.L FV AUTOMOBILE versera à Monsieur [X] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la S.A.R.L FV AUTOMOBILE à l’encontre de Monsieur [X] [L] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande en résolution du contrat de vente du véhicule Crafter combi, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARLU FV AUTOMOBILE à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2.517,42 euros au titre de la réparation du véhicule Crafter combi, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARLU FV AUTOMOBILE à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE la SARLU FV AUTOMOBILE aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARLU FV AUTOMOBILE à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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