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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 24/04072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBN3
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [Q]
C/
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
SURAVENIR ASSURANCES
MSA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [H] & ASSOCIES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [Q]
née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Espagne)
domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 /08/2022, le véhicule conduit par Madame [N] [Q], assuré auprès de la SA SURAVENIR et transportant sa fille [A] [Q], a été impliqué dans un accident de la circulation avec un camion semi-remorque assuré auprès de la compagnie ALLIANZ (Espagne).
Par ordonnance en date du 19/02/2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de [A] [Q] confiée au docteur [S] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la SA SURAVENIR à payer à Madame [Q] agissant es qualité de représentante légale de sa fille [A], la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Madame [Q] agissant es qualité de représentante légale de sa fille [A] a, par actes délivrés les 26 et 29 avril 2024 et 16 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA SURAVENIR ASSURANCES, et Madame [Q] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA.
Par acte du 14 novembre 2024, la SA SURAVENIR a fait assigner en intervention forcée le Bureau Central Français en vue d’être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/10/2025, Madame [A] [Q] demande au tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2025 à la date des plaidoiries du 22 janvier 2026.
— DIRE ET JUGER que [A] [Q], bénéficiaire d’un droit à indemnisation intégral et sans limitation ou exclusion, de son préjudice corporel et psychologique en sa qualité de passagère transportée de sa mère Madame [N] [Q] à la suite de l’accident du 19 août 2022 dont elle a été victime, et ce à l’encontre à titre principal de SURAVENIR assureur du véhicule conduit par Madame [N] [Q] et à titre subsidiaire de BCF assureur du camion semi-remorque propriété des transports [Adresse 5].
— ORDONNER un sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice définitif de Madame [A] [Q] dans l’attente du rapport d’expertise du Docteur [S].
— A titre principal : CONDAMNER in solidum SURAVENIR ASSURANCE (assureur du véhicule de Madame [N] [Q]) et Madame [N] [Q] à payer à Madame [A] [Q] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal doublé après le 19 février 2024 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 du Code Civil, outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du référé du 19 février 2024 et des frais du Docteur [S], avec distraction au bénéfice de la SELARL [H], sur le fondement de l’article 699 du CPP.
— A titre subsidiaire : CONDAMNER le BCF (assureur du véhicule semi-remorque des transports EL MIRADOR [D]) in solidum avec SURAVENIR, à payer à Madame [A] [Q] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal doublé après le 19 février 2024 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 du Code Civil, outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du référé du 19 février 2024 et des frais du Docteur [S], avec distraction au bénéfice de la SELARL [H], sur le fondement de l’article 699 du CPP.
— VOIR la MSA prendre telles conclusions qu’elle avisera.
— DIRE ET JUGER que SURAVENIR doit mobiliser sa garantie Défense Recours en faveur de [A] [Q], dans le cadre de la procédure engagée par elle contre la conductrice du véhicule EZ 511 PF, et LA CONDAMNER en conséquence, à payer à [A] [Q], 3.513,00 Euros au titre de honoraires barémisés et des frais, avec intérêts au taux légal depuis la demande, et 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, pour cet aspect spécifique de la demande.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/10/2025, la SA SURAVENIR demande au tribunal de :
— DECLARER le véhicule de la société TRANSPORTES EL MIRADOR [D] responsable de l’accident litigieux ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à relever la compagnie SURAVENIR ASSURANCES indemne de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre ;
— DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de provision supplémentaire ;
— DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 03/10/2025, le BCF demande au tribunal de :
— A titre principal, CONSTATER que Madame [N] [Q] a commis une faute limitant l’indemnisation de son préjudice au sens de l’article 4 de la loi de 1985 ;
— DIRE que la faute commise par Madame [N] [Q] exclu totalement l’indemnisation son droit à indemnisation ;
— DEBOUTER la SA SURAVENIR de sa demande formulée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
— CONDAMNER la SA SURAVENIR à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SA SURAVENIR aux dépens.
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation de Madame [N] [Q] à hauteur de 50% ;
— DIRE que la SA SURAVENIR ne pourra exercer son recours à l’encontre du Bureau central français que dans la limite de 50% de l’indemnisation due à Madame [A] [Q] ;
— DONNER ACTE à l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame [N] [Q] es qualité ;
— DEBOUTER la SA SURAVENIR de ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La MSA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de [A] [Q] et l’implication des véhicules
Madame [A] [Q] sollicite à voir reconnaitre son entier droit à réparation à l’encontre de la SA SURAVENIR à titre principal et à l’encontre du BCF à titre subsidiaire. Elle fait valoir que le BCF ne démontre pas l’existence d’une faute de [N] [Q], conductrice et que l’expert d’assurance a, à l’inverse retenu une faute du conducteur du camion. Elle sollicite à voir reconnaitre que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
La SA SURAVENIR sollicite à être relevée indemne de toute condamnation par le BCF exposant que le camion de la société TRANSPORTES EL MIRADOR [D] est impliqué dans l’accident voir partiellement responsable de sa survenance. Elle s’appuie à ce titre sur les déclarations de Madame [Q] et des conclusions du cabinet EUREXO invoquant une faute de conduite du chauffeur du camion qui se serait déporté sur la voie médiane sans signaler son changement de direction.
Le BCF sollicite à voir exclure le droit à indemnisation de Madame [N] [Q] ou subsidiairement à voir limiter ce droit à indemnisation. Il invoque à ce titre la faute de conduite de Madame [N] [Q] qui aurait perdu le controle de son véhicule, aurait percuté la glissière de sécurité puis aurait percuté l’ensemble routier de la société TRANSPORTES EL MIRADOR [D] au niveau du réservoir d’essence, déclenchant l’incendie du véhicule.
Il sollicite par ailleurs pour les mêmes raisons le rejet de la demande de relevé indemne formée par la SA SURAVENIR , invoquant l’absence de faute du conducteur du camion.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. L’article 2 prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Par ailleurs, en application de l’article 3, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que Madame [N] [Q] ne forme aucune demande en son nom personnel, ayant uniquement agi pour le compte de sa fille mineure (ayant repris l’instance à son compte à sa majorité).
[A] [Q], qui est donc seule demanderesse à la procédure, bien qu’agissant initialement par l’intermédiaire de sa mère es qualité de représentant légal, était mineure, âgée de moins de 16 ans, passagère transportée lors des faits. Seule peut lui être opposée sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’état, il n’est invoqué ni même mentionné aucune faute de [A] [Q].
Il convient en conséquence de dire qu’elle dispose d’un entier droit à réparation à l’encontre des assureurs des deux véhicules impliqués à savoir la SA SURAVENIR, assureur du véhicule conduit par sa mère [N] [Q] et ALLIANZ (espagne) pour laquelle intervient le BCF, en qualité d’assureur du camion de la société TRANSPORTES EL MIRADOR [D].
Néanmoins, vu l’absence de demande de condamnation in solidum, il convient de condamner uniquement la SA SURAVENIR à indemniser [A] [Q] de son entier préjudice.
Il conviendra par ailleurs de sursoir à statuer sur les demandes en indemnisation, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise.
Néanmoins, en l’absence d’élément chiffré sur le préjudice corporel de la victime, il conviendra de rejeter la demande de provision complémentaire.
Sur la demande aux fins de relevé indemne,
Il s’agit de déterminer l’existence d’une faute par l’un ou l’autre des conducteurs.
Il est constant qu’un choc a eu lieu entre le véhicule conduit par Madame [N] [Q] et le camion de la société TRANSPORTES EL MIRADOR [D], les deux étant donc impliqués dans l’accident.
À la suite de ce choc, le véhicule de Madame [Q] a été endommagé à l’avant droit. Le camion a été endommagé au niveau du réservoir, entraînant l’embrasement du camion, mais également des destructions sur la voie et les équipements de la chaussée.
Madame [Q] faisait valoir lors de l’expertise qu’elle roulait sur la voie de gauche, a mis son clignotant pour revenir sur la voie médiane et qu’au même moment le camion litigieux qui roulait sur la voie de droite se serait déporté sur la voie médiane comme elle. Elle contestait formellement avoir heurté la glissière centrale.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par la SA SURAVENIR que la thèse de la société EGIS et du BCF à savoir que Madame [Q] aurait heurté la glissière du terre plein central puis le camion en raison d’une perte de contrôle de son véhicule n’est pas cohérente avec les traces relevées sur son véhicule.
L’expert de la SA SURAVENIR reconnaissait alors comme “techniquement acceptable en l’absence de témoignage contraire”, les explications de Madame [Q] et expose que l’accident serait du à un choc consécutif au changement de voie simultané des deux véhicules alors que chaque véhicule étant dans l’angle mort de l’autre véhicule.
Par ailleurs, il n’existe pas d’élément permettant de corroborer la thèse selon laquelle le camion n’aurait pas actionné son clignotant.
Il y a donc lieu d’en déduire un partage de responsabilité entre les deux conducteurs.
Par conséquent, il convient de dire que le BCF sera tenu de garantir et relever indemne la SA SURAVENIR à hauteur de 50 % s’agissant de la réparation du préjudice de [A] [Q].
Sur la demande au titre du préjudice moral,
En l’espèce, Madame [A] [Q] sollicite la condamnation in solidum de la SA SURAVENIR et de sa mère Madame [Q] et subsidiairement du BCF et de sa mère Madame [Q], à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
Elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de son préjudice corporel pour lequel il a été ordonné un sursis à statuer.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
EN l’espèce, vu le sursis à statuer s’agissant de la liquidation du préjudice de Madame [A] [Q], il convient de sursoir à statuer également sur cette demande.
Sur la demande au titre de la garantie défense recours,
Madame [Q] sollicite de "DIRE ET JUGER que SURAVENIR doit mobiliser sa garantie Défense Recours en faveur de [A] [Q], dans le cadre de la procédure engagée par elle contre la conductrice du véhicule EZ 511 PF, et LA CONDAMNER en conséquence, à payer à [A] [Q], 3.513,00 Euros au titre de honoraires barémisés et des frais, avec intérêts au taux légal depuis la demande"
En l’espèce, elle ne justifie pas de la garantie invoquée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [A] [Q] résultant de l’accident de la circulation du 19 août 2022 est entier ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR à indemniser Madame [A] [Q] du préjudice résultant de l’accident de la circulation du 19 août 2022 ;
DIT que le BCF sera tenu de garantir et relever indemne la SA SURAVENIR à hauteur de 50 % des condamnations pécuniaires à intervenir s’agissant de la réparation du préjudice de Madame [A] [Q] ;
SURSOIT à STATUER sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [A] [Q], sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux, et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [A] [Q] aux fins de versement d’une provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;
REJETTE la demande formée par Madame [A] [Q] au titre d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 € ;
REJETTE la demande aux fins de “DIRE ET JUGER que SURAVENIR doit mobiliser sa garantie Défense Recours en faveur de [A] [Q], dans le cadre de la procédure engagée par elle contre la conductrice du véhicule EZ 511 PF, et LA CONDAMNER en conséquence, à payer à [A] [Q], 3.513,00 Euros au titre de honoraires barémisés et des frais, avec intérêts au taux légal depuis la demande.” ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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