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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BPW
Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BPW
N° de MINUTE : 26/00317
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Nicolas BERRETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1287
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [I], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de fabrication, a transmis une déclaration de maladie professionnelle le 2 février 2021, mentionnant une « surdité bilatérale », prise en charge le 4 novembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 6 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 26 septembre 2020 de 35% à compter du 27 septembre 2021 pour une « hyperacousie de perception par lésion cochléaire bilatérale ».
Par lettre du 24 janvier 2022, le conseil de la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 avril 2022, notifiée le 14 juin 2022, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 1er août 2022 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [2].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2022 et renvoyée à l’audience du 30 mars 2023 date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Par courrier de son conseil reçu le 1er avril 2025 au greffe, la société [1] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale et abaisser le taux d’IPP à 0%.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin conseil n’a été destinataire du rapport de la [2]. Elle explique qu’il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que l’audiogramme pris en compte date du 24 mars 2021 alors que la consolidation a été fixée au 26 septembre 2020. Elle indique que le compte rendu ORL n’a pas été retranscrit dans le rapport d’évaluation du taux. Elle se fonde sur le barème d’indicatif d’invalidité qui prévoit que la réhabilitation par prothèse doit être prise en considération pour indiquer qu’il était impératif que le médecin conseil renseigne le rapport sur l’indication d’un port éventuel d’appareillage.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026 au greffe, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Par conclusions reçues le 5 janvier 2026 au greffe, la CPAM demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Elle soutient que le barème indicatif d’invalidité n’exige pas la prise en compte de prothèses auditives dans l’évaluation des séquelles aux surdités et qu’aucun texte ne mentionne l’obligation pour le médecin conseil de procéder à un examen clinique. Elle fait valoir que le taux de 35% correspond à une évaluation conforme au barème règlementaire. Elle ajoute qu’il appartient à la société [1] d’apporter la preuve d’une éventuelle détérioration substantielle de l’audition entre la date de consolidation et la date de réalisation de l’audiogramme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, courrier reçu le 5 janvier 2026 au greffe, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 5.5.2 « surdité » que « L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française. »
Il prévoit au point 5.5.4 « Oreille moyenne
— Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
— Otorrhée chronique :
— Tubaire unilatérale 3 à 5
— Tubaire bilatérale 5 à 8
— Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
— Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s’ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Voix haute
non
per
çue
5
4
2
1
0,25
con
tact
Distance de perception en mètres
Oreille normale
ou la moins sourde
Voix chuchotée
non
per
çue
0,80
0,50
0,25
contact
Distance de perception en mètres
0,10
Perte
auditive
en
décibels
0
à
25
25
à
35
35
à
45
45
à
55
55
à
65
65
à
80
80
à
90
0 à 25
0
3
5
8
12
15
20
25 à 35
3
8
12
15
20
25
30
5
35 à 45
5
12
18
24
30
35
40
4
0,80
45 à 55
8
15
24
35
40
45
50
2
0,50
55 à 65
12
20
30
40
50
60
60
0,25
0,25
65 à 80
15
25
35
45
60
70
70
contact
non perçue
contact
non perçue
80 à 90
20
30
40
50
60
70
70
En l’espèce, par lettre du 6 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 26 septembre 2020 de 35% à compter du 27 septembre 2021 pour une « hyperacousie de perception par lésion cochléaire bilatérale ».
Pour contester ce taux, la société [1] verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le docteur [H] du 16 août 2022 qui indique que « le délai de prise en charge est l’un des critères administratifs exigé par le tableau 42. Dans le cadre de l’analyse de l’attribution du taux d’incapacité permanente, le fait que le CRRMP ait été saisi pour dépassement du délai de prise en charge et que le comité ait retenu un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie n’est pas un argument recevable. Contrairement à ce qu’écrit la commission, le délai entre la date de consolidation et la date de réalisation de l’audiogramme retenue par le médecin conseil pour évaluer le taux n’est pas négligeable. La commission est muette sur l’absence de transmission du compte-rendu ORL mentionné sur le CMI. Il était d’autant plus important de pouvoir prendre connaissance que l’audiogramme met en évidence une surdité mixte avec une courbe en audiométrie tonale qui n’est pas celle classiquement celle d’une surdité de perception par traumatisme sonore. Il n’est effectivement pas fait mention d’un appareillage auditif dans le rapport. Or, le médecin-conseil n’a ni interrogé ni examiné l’assuré. »
Toutefois, ces seules observations du docteur [H], destinataire des éléments du dossier médical de l’assuré, qui se borne à indiquer une absence de mention de l’existence d’un appareillage et que le « délai entre la date de consolidation et la date de réalisation de l’audiogramme retenue par le médecin conseil pour évaluer le taux n’est pas négligeable » sans en autre précision médicale notamment sur les conséquences sur l’état de santé sont insuffisantes à caractériser un différend d’ordre médical sur la détermination du taux.
Contrairement à ce que soutient la société [1], il ressort des termes du barème indicatif d’invalidité précité qu’il n’existe pas d’obligation de prise en compte d’un éventuel appareillage auditif pour évaluer le taux d’incapacité. Le taux fixé par le médecin conseil de la CPAM, confirmé par la [2] est par ailleurs conforme audit barème.
En outre il convient de relever que la société [1] soutient de manière contradictoire qu’il ne serait pas possible de déterminer un taux d’incapacité sans interroger et examiner l’assuré sur l’existence d’un appareillage auditif ce qui revient à rendre inopérante sa demande de mesure d’expertise sur pièces.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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