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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mai 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ( CPAM 92 ), CPAM DES HAUTS DE SEINE, ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Mai 2025
N°R.G. : 24/01384
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP2L
N° Minute :
[L] [R]
c/
,[I] [V],S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la MEDICAL, en qualité d’assureur RCP des professionnels de santé, S.A. LA MEDICALE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENTETDES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSES
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la MEDICAL, en qualité d’assureur RCP des professionnels de santé
[Adresse 4]
[Localité 9]
toute deux représentées par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Localité 11]
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2025, avons mis au 7 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 mai, 29 mai et 30 mai 2024, Madame [L] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le Docteur [I] [V], la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la société LA MEDICALE et l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP afin de :
— désigner un expert,
— condamner solidairement la société LA MEDICALE et Madame [I] [V] à payer à Madame [L] [R] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
— condamner solidairement la société LA MEDICALE et Madame [I] [V] à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les défendeurs aux dépens.
Cette affaire appelée le 14 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [L] [R] a soutenu son exploit introductif d’instance, déplorant la qualité des soins dentaires du Dr [V] en janvier et février 2021, lors desquels notamment, un bout d’instrument est resté au fond de sa mâchoire avec atteinte au sinus gauche, rendant nécessaires des soins et une intervention chirurgicale jusqu’en juillet 2023. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’expertise amiable contradictoire mais une expertise amiable qu’elle a diligentée elle-même, à la suite de laquelle une proposition jugée insuffisante a été faite par LA MEDICALE assureur du Dr [V].
A l’audience, le Docteur [V] et son assureur la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité formulées par le Docteur [V] et son assureur, une mesure d’expertise avec la mission développée dans le corps des présentes et aux conditions qu’elle :- soit confiée à tel Expert chirurgien-dentiste,
— intervienne aux seuls frais avancés de la demanderesse, à qui seule incombe la charge de la preuve,
— permette aux parties de librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse.
— Débouter Madame [R] de sa demande de provision,
— Débouter Madame [R] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
— Réserver les dépens.
Ils font valoir que Madame [L] [R] ne dispose que d’un rapport d’expertise amiable unilatérale ; que son offre d’indemnisation ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de son assurée par LA MEDICALE. Pour ces raisons, le Docteur [V] et son assureur la société L’EQUITE s’opposent au versement de toute provision.
Régulièrement assignées (remise à l’étude), la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [L] [R] verse notamment, aux débats :
— un historique des faits par ordre chronologique, qu’elle a elle-même réalisé, depuis la première consultation du Docteur [V], le 4 janvier 2021, jusqu’au 3 janvier 2023,
— un courriel du Docteur [V] du 20 février 2021 au Docteur [X], oto-rhino-laryngologie, qui lui adresse le dossier médical de Madame [L] [R],
— le rapport d’expertise amiable du Docteur [C], chirurgien-dentiste, missionné par la protection juridique de Madame [L] [R], du 21 décembre 2021, qui relève notamment l’absence d’examen préalable suffisamment précis, cet examen suffisamment précis aurait évité les complications liées à l’appréciation de la chambre pulpaire pour éviter la fracture d’un instrument et un pivot surdimensionné, conclut notamment que la première complication (fracture du lentulo) aurait pu alerter le Docteur [V] sur ses propres limites et confier sa patiente à un praticien plus expérimenté et qui évalue les préjudices subis par Madame [L] [R] avant consolidation,
— différents courriers décrivant les actes effectués par d’autres praticiens après ceux pratiqués par le Docteur [V],
— les propositions d’indemnisation formulées par l’assureur du Docteur [V] le 10 novembre 2022 et le 1er février 2024.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [V] et son assureur, Madame [L] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par le Docteur [V] et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
L’expertise médicale unilatérale produite par la demanderesse et les offres d’indemnisation formulées par l’assureur du Docteur [V] les 10 novembre 2022 et 1er février 2024 sont insuffisantes à elles seules à rapporter la preuve d’une faute du Docteur [V] avec l’évidence requise en référé.
L’expertise judiciaire a pour objet de déterminer une éventuelle faute du Docteur [V] et à évaluer les préjudices.
Dès lors, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [L] [R] à l’encontre de la société L’EQUITE et du Docteur [V].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. A défaut de partie perdante chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce l’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [L] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [L] [R],
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Rejetons la demande de frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 21 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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