Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens, Referes civils, 30 octobre 2025, n° 25/00071
TJ Saint-Gaudens 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la convention d'occupation précaire

    La cour a constaté que la convention d'occupation précaire avait pris fin et que [Y] [R] n'avait pas quitté les lieux malgré une sommation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Clause d'astreinte dans la convention d'occupation précaire

    La cour a jugé que la stipulation contractuelle prévoyant une astreinte était valable et justifiée.

  • Accepté
    Obligation de paiement de l'indemnité d'occupation

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de l'indemnité d'occupation était non contestable, [Y] [R] occupant les lieux sans droit.

  • Accepté
    Responsabilité de paiement des charges locatives

    La cour a jugé que l'obligation de paiement des factures d'eau était non contestable, [Y] [R] n'ayant pas justifié avoir réglé ces charges.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le maintien dans les lieux

    La cour a rejeté la demande, constatant l'absence de preuves suffisantes pour justifier le préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les consorts [H] avaient droit à un remboursement des frais engagés pour la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 oct. 2025, n° 25/00071
Numéro(s) : 25/00071
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2025
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Texte intégral

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