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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 4 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/33
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVP
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Entre :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE substituant Me Arnaud LETICHE de L.E.A.D AVOCATS, au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant
Créancier poursuivant
Et :
Madame [P], [N], [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non-comparante ni représenté
Débiteur saisi
Expéditions délivrées le :
à [Localité 14] pour signification
Exécutoire délivré le :
à [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVP – jugement du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 30 décembre 2024 et publié 12 février 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 16], volume 2025 S numéro 09, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [Z] sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section AD numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 are et 5 centiares, section AD numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 11 centiares, section AD numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1 are et 15 centiares, section AD numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 1 are et 24 centiares, section AD numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1 are et 15 centiares et section AD numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares et 93 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 2 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [P] [Z] à comparaitre devant le Juge de l’exécution de [Localité 12] à l’audience d’orientation du 6 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 3 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demandait au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15, R.322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 40 000 euros, Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée, Mentionner le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 218 628,48 euros selon décompte arrêtés au 27 septembre 2024, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution, Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite, Désigner la SCP RCG, commissaire de justice à PONT SAINTE MAXENCE (60), afin de procéder à une visite de l’immeuble dans les quinze jours précédents la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés, A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice,
Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard au conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, Dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations, Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant, Dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A.444-191 et A.444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente, En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Par décision du 27 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 13h30 et enjoint la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de produire la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 avril 2024, l’acte de signification de ladite décision et le certificat de non-appel délivré par la Cour d’appel de Paris.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, maintient ses demandes et produits les pièces sollicitées lors de la réouverture des débats.
Bien que régulièrement convoquée, la débitrice n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2024, signifié le 9 mai 2024, ainsi qu’un certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel de Paris en date du 2 juillet 2024. Ce jugement condamne Madame [P] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de :
19 462,04 euros pour le prêt n°00001237270 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2023, 194 848,94 euros pour le prêt n°00001237271 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2023, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance.
En outre, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 décembre 2024 à Madame [P] [Z] est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le décompte fourni joint à l’assignation du 2 avril 2025 et arrêté au 27 septembre 2024 permet d’établir que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Madame [P] [Z] s’élève à la somme de 218 628,48 euros.
Sur la vente forcée
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objets des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Sur les demandes accessoires
Les dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis, le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation seront employés en frais taxés de vente.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, s’élève à la somme de 218 628,48 euros outre les frais postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 03 Février 2026 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP RCG, commissaire de justice à PONT SAINTE MAXENCE (60), pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT que l’huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
Publicité légale, Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale, Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens, notamment les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis, le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, seront inclus dans les frais taxés de vente ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Lydie KABISSO, Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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