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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01300 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Association [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [H] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Association [12]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2021, l’Association [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours afin de contester le taux d’ incapacité permanente (IPP) octroyé à Monsieur [Z] [O] suite à son accident du travail du 08 novembre 2017 dans le cadre d’un « burn out » avec malaise, soit un taux de 19 % fixé au 07 avril 2021, le recours préalable formé devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) ayant été rejeté par décision du 23 septembre 2021.
Par jugement en date du 18 juillet 2022 le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré l’Association [12] recevable en son recours,
— ordonné la réalisation d’une consultation médicale sur pièces confiée à un psychiatre en vue de fixer à la date de consolidation du 11 mars 2021 le taux d’incapacité permanente correspondant aux séquelles de l’ accident du travail,
— dit que les frais de consultation médicale sur pièces seront avancés par l’Association [12],
— réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [B] [N], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 10 septembre 2024 au greffe le 12 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Association [12], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, l’Association [12] demande au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise médicale rendu le 10 septembre 2024,
— ramener le taux d’IPP alloué à Monsieur [Z] [O] qui lui est opposable à 5 %,
— condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Association [12] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant, le Docteur [C] [I], qui relève que si Monsieur [Z] [O] n’avait pas consulté un psychiatre avant le 08 novembre 2017, cela ne signifie pas qu’il ne présentait pas des troubles tel que le démontre le terme de burn-out. Il considère ainsi que les 19 % attribués viennent indemniser un trouble anxio-dépressif non traumatique mais maladif, l’accident du travail n’étant responsable que d’un malaise sur exacerbation anxieuse justifiant un taux d’IPP de 5 %.
La [8] est non-comparante.
La Caisse a fait valoir par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025 une dispense de comparution, sollicitant l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par l’ Association [12].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant adressé contradictoirement ses dernière conclusions et pièces à l’Association [12], le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [N], psychiatre, que cet expert note qu’il n’existe pas dans l’historique médical de Monsieur [Z] [O] de suivis psychiatriques ou psychologiques antérieurs à l’accident du travail survenu, ni d’arrêt de travail ou de déclaration de maladie professionnelle à manifestation psychiatrique antérieur à cet accident.
Le Docteur [N] relève également que le certificat médical initial qui évoque un « burn out » n’a pas été rédigé par un psychiatre ni par le médecin traitant habituel de Monsieur [Z] [O], ce certificat ne reposant ainsi sur un diagnostic psychiatrique, ni sur la connaissance approfondie de l’histoire et du passé du patient.
L’expert judiciaire souligne, contrairement aux conclusions du Docteur [I], médecin consultant de l’employeur, qu’il ne résulte pas des éléments du dossier de Monsieur [Z] [O] que le syndrome anxiodépressif rencontré par ce dernier soit dû au contexte épidémique de la [11].
Le Docteur [N] considère ainsi à la lecture des éléments médicaux du dossier de Monsieur [Z] [O] qu’en l’absence d’état antérieur, au vu de la concomitance chronologique et au vu de la nature des troubles et manifestations chez l’assuré, un lien d’imputabilité entre le tableau clinique et l’ accident du travail peut être retenu, le syndrome psychiatrique justifiant l’octroi d’un taux d’IPP de 19 % à la date du 11 mars 2021 ainsi que d’un coefficient professionnel au regard de la perte de qualification et du déclassement professionnel subis par Monsieur [Z] [O].
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté de ce rapport d’expertise judiciaire qui viennent répondre aux observations du Docteur [I] et confirmer l’absence d’état antérieur ainsi que le caractère post-traumatique de l’atteinte psychiatrique anxio-dépressive d’origine professionnelle subie par Monsieur [Z] [O], le taux d’IPP de 19 % opposable à l’ Association [12] sera confirmé, l’association requérante étant dès lors déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’Association [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par l’Association [12] ;
CONFIRME la décision de la [8] DU 07 avril 2021 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 23 septembre 2021 ayant fixé à 19 % à la date de consolidation du 11 mars 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [O] opposable à l’Association [12] au titre de l’accident du travail survenu le 08 novembre 2017 ;
CONDAMNE l’Association [12] aux dépens, en ce compris les frais de consultation médicale sur pièces ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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