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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 25/80231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PV-CP CITY, S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ PARAVOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80231 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AM4
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeurs
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
RCS de [Localité 6] 884 607 193
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. PV-CP CITY
RCS de [Localité 6] 513 635 987
L’ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PARAVOR
[U]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G415
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme Clémence CUVELIER, lors des débats,
Mme Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024, la SARL Paravor a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit lyonnais à l’encontre de la SAS PV-CP City pour obtenir paiement d’une somme totale de 18 393,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, agissant en vertu du même jugement, la SARL Paravor a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit industriel et commercial à l’encontre de la SAS PV Exploitation France pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 340,08 euros.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à la SAS PV-CP City et à la SAS PV Exploitation France par actes du 3 janvier 2025.
Par acte du 3 février 2025, la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France ont fait assigner la SARL Paravor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France demandent à la juridiction de céans d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées le 26 décembre 2024 et de condamner la SARL Paravor au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais des saisies-attribution.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les saisies étaient inutiles, dès lors qu’elles étaient prêtes à régler spontanément les condamnations prononcées à leur encontre et qu’elles avaient commencé la vérification des montants dus, en parallèle des saisies-attribution. Elles soutiennent que les saisies ont été pratiquées pour des montants erronés, ne tenant pas compte de règlements intervenus en cours de procédure.
En réponse, la SARL Paravor expose que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais a été levée le 7 février 2025, de sorte que la demande de mainlevée est sans objet. Elle conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement l’octroi d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que, malgré les relances, les débitrices n’ont engagé aucune démarche avant les saisies-attribution et ne justifient toujours pas des paiements qu’elles auraient effectués. Elle soutient donc que les saisies contestées n’étaient pas inutiles ou abusives. Elle ajoute avoir donné mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution du 26 décembre 2024 ont été dénoncées à la SAS PV-CP City et à la SAS PV Exploitation France le 3 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 3 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, les saisies-attribution contestées ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024, dont les sociétés PV Exploitation France et PV-CP City ne contestent pas qu’il constitue un titre exécutoire.
En premier lieu, il convient de relever que les requérantes ne démontrent pas l’inutilité des saisies-attribution pratiquées le 26 décembre 2024, dès lors qu’elles ne prétendent ni ne démontrent avoir spontanément exécuté ou commencé à exécuter les condamnations en cause postérieurement au jugement du 23 septembre 2024.
En second lieu, la société Paravor produit un acte de mainlevée signifié à la société Crédit lyonnais le 7 février 2025, portant sur la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 26 décembre 2024 au préjudice de la société PV-CP City.
La demande de mainlevée relative à cette saisie est donc désormais dépourvue d’objet.
Enfin, la société PV Exploitation France n’établit pas que la saisie pratiquée à son encontre entre les mains du CIC porterait sur des montants erronés.
En effet, le procès-verbal reprend le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce à son encontre et elle n’établit pas que des règlements auraient été omis.
A cet égard, l’avis de paiement communiqué en double exemplaire (n°2000141602) pour un montant de 1 529,62 euros, émis par ses soins le 20 septembre 2023, constitue une pièce déjà communiquée au tribunal de commerce – dont rien ne permet de penser qu’elle n’aurait pas été prise en compte dans la condamnation, aucun historique du compte n’étant communiqué par les parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée, même partielle, de la saisie-attribution querellée, ni d’en mettre les frais à la charge de la société Paravor.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge des demanderesses, qui succombent.
Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elles seront condamnées, sur ce fondement, à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Paravor.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France,
Rejette les demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la SARL Paravor le 26 décembre 2024 au préjudice de la SAS PV-CP City entre les mains du Crédit lyonnais et au préjudice de la SAS PV Exploitation France entre les mains du Crédit industriel et commercial,
Rejette la demande de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France de condamnation de la SARL Paravor à supporter le coût de ces saisies-attribution,
Rejette la demande de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France à payer à la SARL Paravor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 18 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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