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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 juin 2025, n° 24/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HMN
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HMN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte dont l’instrumentum a été égaré, l’établissement LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci après RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,64 euros, hors provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 918,67 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [B] le 20 mars 2024.
Par assignation du 9 octobre 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [V] [B] à compter de la date de l’assignation ;expulsion de Monsieur [V] [B], ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et l’assistance d’un serrurier ; séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [B] ; condamnation de Monsieur [V] [B] au paiement des sommes suivantes :868,29 euros, au titre de l’arriéré dû à la date du 4 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 mars 2024 ;une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges révisées, tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clefs ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État du département le 10 octobre 2024.
Un diagnostic social a été reçu au greffe le 28 mars 2025, dont il a été donné lecture à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la RIVP a maintenu l’intégralité de ses demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 18 mars 2025, s’élevait à 1010,76 euros. Elle a ajouté qu’un règlement d’environ 400 euros avait été effectué par le locataire postérieurement à l’établissement du décompte.
Elle ne s’est pas opposée au plan d’apurement de sa dette sollicité par le défendeur.
Monsieur [V] [M], comparant en personne, s’est opposé à la demande de résiliation de son bail et a sollicité un échéancier aux fins de solder sa dette locative; il propose de régler 40 euros par mois en plus du loyer courant aux fins d’apurement de sa dette.
Il explique avoir dû arrêter de travailler pour s’occuper de ses parents, ne plus percevoir l’APL et ne bénéficier, pour seules ressources, que du RSA à hauteur de 550 euros par mois.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ayant comparu, il sera jugé par jugement contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procedure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé, le conseil du bailleur a fait parvenir le document demandé par courriel en date du 7 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code dispose que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Par ailleurs, ce même article precise que la date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante entrainant la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. La gravité du manquement s’apprécie notamment au regard du montant de la dette locative ou de la durée du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] en délibéré que les impayés de loyers s’élevaient, au jour de l’audience, à 630,76 euros, décompte arrêté au 1 avril 2025, mois de mars 2025 inclus.
La dette locative est donc équivalente à moins de 2 échéances de loyer, sur une durée de bail non contestée de 19 ans, étant constant que le contrat a été conclu le 24 mai 2006.
Le manquement allégué n’est donc pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [V] [B].
Le bailleur sera en conséquence débouté de sa demande résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de sequestration du mobilier et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1 avril 2025, Monsieur [V] [B] lui devait la somme de 630,76 euros.
Monsieur [V] [B], qui ne conteste pas ce montant, sera en conséquence condamné à payer la somme de 630,76 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, plusieurs paiements ayant été effectués depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient par ailleurs de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [V] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d’apurement de la dette
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte du dossier que le locataire se montre volontaire dans l’apurement de sa dette, une somme importante ayant été réglée entre la délivrance du commandement de payer et la date de l’audience. Il est donc établi qu’il est en mesure de s’acquitter de son loyer courant ainsi que d’une mensualité d’apurement.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser Monsieur [V] [B] à se libérer de sa dette locative par des versements de 40 € par mois en plus du loyer courant pendant 15 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [B], qui succombe en partie à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, et les demandes subséquentes tendant à l’expulsion du locataire, au transport et à la séquestration de son mobilier ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 630,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [V] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 15 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros (quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 et celui de l’assignation du 9 octobre 2024,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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