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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 24/01104 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQWU
N° Minute : 26/00048
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
ACM IARD SA
immatriculé au RCS de Starsbourg 352 406 748
ayant son siége social [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
Il a souscrit un contrat multirisques habitation sous le numéro n°BQ6663496 avec la société ACM IARD SA dans le cadre duquel il a signé des avenants les 16 juin 2020 et 17 mars 2022.
Monsieur [G] [S] a déclaré un sinistre de dégât des eaux le 10 janvier 2022.
Une expertise amiable a été réalisée et l’expert a rendu son rapport le 3 novembre 2022.
Le 29 novembre 2023, la société ACRM IARD SA a proposé à Monsieur [G] [S] de l’indemniser à hauteur de 7.597,57 euros, montant perçu par ce dernier en fin d’année 2023.
Par courrier du 21 février 2024, Monsieur [G] [S] a demandé la prise en charge de réparations supplémentaires à son assurance.
Par un courrier du 29 février 2024, la société ACM IARD a refusé de prendre en charge ces réparations.
A défaut d’être parvenus à un accord amiable à la suite de ces courriers et d’une tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [G] [S] a fait assigner la société ACM IARD SA (ci-après « la société ACM IARD ») devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de paiement d’indemnités d’assurance et d’indemnisation de son préjudice.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société ACM IARD,Condamner la société ACM IARD à lui payer des indemnités d’assurance à hauteur de 9.272 euros correspondant aux réparations consécutives au dégât des eaux ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 15 avril 2023, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 février 2024 ; Condamner la société ACM IARD à lui payer des dommages et intérêts la somme de 3.000 euros correspondant à son préjudice de jouissance,Condamner la société ACM IARD aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET,Condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité, Monsieur [G] [S], se fondant sur l’article 2048 du code civil, allègue que les sommes de 2.040,55 euros et 7.595,57 versées par la société ACM IARD correspondent à la remise en état des embellissements et à la reprise de toiture consécutive à la fuite des radiateurs déclarée le 10 janvier 2022 et non à la remise en état des embellissements après infiltrations en toiture dus aux actes de vandalisme déclarés le 6 octobre 2022, comprenant notamment la remise en état des murs et des sols du salon. Il reproche donc à la société ACM IARD de confondre deux sinistres distincts, celui résultant de la fuite du radiateur et celui résultant des actes de vandalisme. Il précise que la remise en état après sinistre en toiture représente des travaux nettement plus importants, qu’il évalue à la somme de 9.262 euros.
Il souligne en outre que la société ACM IARD ne produit aucun procès-verbal de transaction mais une simple quittance, non détaillée, dont il n’est pas démontré le caractère transactionnel. Sur le fondement de l’article 2044 du code civil, il en déduit qu’elle ne produit pas de transaction tel que définie comme un contrat synallagmatique. Il fait en outre valoir que la quittance se réfère au sinistre du 10 janvier 2022 portant sur la fuite du radiateur et donc que la société ACM IARD ne démontre pas être libérée de son obligation d’indemniser les dégâts résultant de la fuite de toiture ayant donné lieu à une déclaration de sinistre distincte du 6 octobre 2022.
Il en conclut que la société ACM IARD confond l’indemnisation de deux sinistres distincts et qu’elle ne s’est pas libérée de l’indemnisation du second sinistre.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société ACM IARD à lui payer des indemnités d’assurance, Monsieur [G] [S] affirme avoir pris des mesures de protection pour son habitation en ce qu’il a fait intervenir un couvreur qui a posé une bâche pour couvrir le toit de l’habitation dans l’attente de l’indemnisation par son assurance. Il précise que, malgré la pose d’une première bâche par son fait personnel puis d’une autre bâche par une société professionnelle, les embellissements se sont dégradés.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société ACM IARD demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [G] [S] à son encontre ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Condamner Monsieur [G] [S] aux dépens ;Condamner Monsieur [G] [S] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société ACM IARD, sur le fondement de articles 1103, 1104, 2044, 2048 et 2049 du code civil, soutient que le versement d’une indemnité donne lieu à signature d’une quittance transactionnelle laquelle comporte une renonciation à un recours contre l’assureur par l’assuré. Elle argue ainsi que Monsieur [G] [S] a signé une quittance transactionnelle pour avoir reçu 7.597,57 euros au titre de la réparation de sa toiture. Elle ajoute qu’il a reçu également une indemnité de 2.040,55 euros au titre de la reprise des embellissements. Elle fait valoir que Monsieur [G] [S] n’a pas évoqué l’existence d’actes de vandalisme lors de sa déclaration de sinistre initiale. Elle précise que ce n’est qu’après que les opérations d’expertise et son refus de garantir les travaux de reprise de la toiture que Monsieur [G] [S] les a évoqués. Elle argue que ces actes auraient pu faire l’objet d’une mobilisation des garanties si ce dernier avait apporté la preuve des éléments. Or, elle déclare qu’initialement elle ne disposait que des déclarations de Monsieur [G] [S], les éléments ayant été transmis plus tard, et que cela a donné lieu à une conciliation et au versement d’indemnités. Elle en conclut que les demandes de Monsieur [G] [S] concernent le même sinistre que celui indemnisé par la transaction et que l’indemnité versée au titre de la quittance concernait l’intégralité du sinistre du 10 janvier 2022. Elle souligne que Monsieur [G] [S] a renoncé à solliciter toute indemnisation complémentaire par la signature de cette quittance et en déduit l’irrecevabilité à agir de Monsieur [G] [S] à son encontre.
Pour s’opposer à la demande en paiement d’indemnités d’assurance de Monsieur [G] [S], se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société ACM IARD argue que la preuve de l’inexécution du contrat incombe à Monsieur [G] [S]. Elle ajoute que dans un contrat d’assurance, l’assuré est aussi tenu à certaines obligations en cas de sinistre, et notamment de prendre toute mesure afin de faire cesser le sinistre ou le limiter, ce que prévoient les conditions générales du contrat d’assurance. Elle souligne que l’assureur est en droit de refuser la mobilisation de ses garanties lorsque les conséquences du sinistre résultent de l’inaction et de la faute de l’assuré. Elle avance ainsi que la réclamation de Monsieur [G] [S] porte sur une aggravation du sinistre déclaré le 10 janvier 2022. Elle réfute tout reproche de volonté de créer une confusion de nature à faire de deux sinistres un seul sinistre. Elle allègue en effet que Monsieur [S] a fait part de l’existence du problème de toiture par courriel du 6 octobre 2022 dans le dossier déjà ouvert depuis janvier 2022, ce qui lui permet de déduire que l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [S] ont été présentées par celui-ci dans le cadre du même dossier de sinistre.
La société ACM IARD soutient ainsi que Monsieur [G] [S] ne démontre pas l’existence même de l’aggravation et que les photographies produites ne permettent pas de rendre compte de l’ampleur du sinistre, ni de la situation et des conséquences dommageables au sein de l’habitation. Au sujet de la bâche, elle précise que cette dernière ne semble pas avoir été installée comme permettant d’empêcher toute infiltration dans l’immeuble, la prise de vue ne démontrant pas qu’il s’agit de l’immeuble du demandeur et ne permettant pas de contextualiser la pose et la date d’intervention. Elle ajoute que l’attestation de la société KARIMANE ne précise pas non plus la date d’intervention et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle explique que si l’aggravation était existante, Monsieur [G] [S] ne démontre pas qu’elle est imputable à l’assurance ni que les dommages sont en lien avec le phénomène d’infiltration par toiture. Au contraire, elle fait valoir que Monsieur [G] [S] a manqué de diligence dans la gestion du sinistre en ne prenant aucune mesure de nature à limiter les conséquences du sinistre et en ne faisant à aucun moment état de l’aggravation avant d’avoir signé la quittance transactionnelle sur laquelle il indiquait être intégralement indemnisé. Elle rappelle à ce titre qu’elle a indemnisé la reprise des embellissements dans un premier temps puis les réparations de la toiture, considérant avoir intégralement indemnisé Monsieur [G] [S].
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [G] [S], la société ACM IARD, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, soutient qu’il n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance. Elle fait valoir que l’existence du préjudice et de son imputabilité n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’un tel préjudice ne fait pas par ailleurs partie des dommages immatériels indemnisables par les conditions générales du contrat prévoyant que seule la perte d’usage pendant la remise en état des locaux peut être prise en charge dès lors que le préjudice a été évalué à dire d’expert.
*
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties « par des concessions réciproques » terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit est rédigé par écrit.
Aux termes des articles 2049 et 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. La transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, il ressort du courrier du 2 mai 2022 de la société ACM IARD qu’elle a donné son accord à l’entreprise MULTIASSISTANCE pour la réalisation de travaux de remise en état dans le cadre d’une déclaration de sinistre survenue le 10 janvier 2022 dans un dossier numéroté 201.220 186 052 T. Une expertise a été commandée par la société ACM IARD et a été réalisée le 3 novembre 2022 dans ce même dossier. L’expertise mentionne deux sinistres de dégâts des eaux : des infiltrations d’eaux pluviales au travers de la toiture tuiles couvrant et affectant le salon/salle à manger en rez-de-chaussée survenue début 2020, et une fuite sur radiateur dans une chambre à l’étage affectant le séjour au rez-de-chaussée revenu en date du 10 janvier 2022. S’agissant du premier sinistre, l’expert écarte l’hypothèse d’actes de vandalisme pour expliquer les infiltrations, expliquant qu’elles sont la conséquence d’une insuffisance de pente pour une toiture en tuiles. Le rapport d’expertise chiffre l’indemnité afin de prendre en charge la menuiserie intérieure du salon/salle à manger et du séjour de Monsieur [G] [S] à la somme de 2.720,73 €.
Dans un courrier du 9 décembre 2022 auquel elle porte la référence de dossier 201.220.186.052 T, la société ACM IARD mentionne comme date de sinistre le 10 janvier 2022 et refuse de prendre en charge des désordres dus à une pente insuffisante de la toiture.
Il ressort d’un courrier du 1er avril 2023 de la société ACM IARD que Monsieur [G] [S] a déclaré un autre sinistre survenu le 15 mars 2023 et non le 15 avril 2023 comme mentionné par erreur dans le dispositif des conclusions) dans un dossier référencé 201.231.274.766 T. Dans ce courrier, la société ACM IARD confirme l’intervention de l’entreprise MULTIASSISTANCE pour des travaux de remise en état « d’embellissements / carrelage / plâtrerie ». Ce courrier précise que le coût des travaux sera pris en charge à l’exception des frais de réparation du « sinistre dégâts des eaux (toiture) ».
Dans un courrier du 29 novembre 2023, la société ACM IARD fait une offre d’indemnisation à Monsieur [G] [S] dans le cadre de son sinistre du 10 janvier 2022 référencé 201.220.186.052 M. Elle explique prendre en charge des dommages occasionnés à la toiture au titre de la garantie « Tous risques Immobilier » et précise que cela ne couvre pas des travaux de reprise de bardage non couvert par l’assurance chiffrés à 2.410,60 euros. Elle propose une indemnité de 7.597,57 euros qu’elle justifie en se référant aux constatations et l’évaluation de l’expert. Cette indemnité recouvre la reprise de la couverture et les frais de mise en conformité selon limite de garantie.
Il ressort de l’accord sur indemnité produit aux débats que le 2 décembre 2023, Monsieur [G] [S] a accepté la somme de 7.597,57 euros représentant l’indemnité consécutive au sinistre du 10 janvier 2022. Cet accord sur indemnité constitue une transaction au sens des dispositions de l’article 2044 code civil en ce que la société ACM IARD a offert de payer une indemnité en contrepartie de laquelle Monsieur [G] [S] a déclaré être intégralement indemnisé et s’est engagé à renoncer à toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit et toute action éventuelle portant sur ce sinistre. Il y a donc bien des concessions réciproques dans le but de mettre fin à une contestation née.
Dans un courrier du 21 février 2024, Monsieur [G] [S] demande à la société ACM IARD la prise en charge des travaux intérieurs suite à des dégâts des eaux de la toiture. Il ne mentionne pas de numéro de dossier relatif à cette demande mais écrit qu’il demande la réouverture d’un dossier pour que la compagnie MULTIASSISTANCE puisse établir un devis.
Dans un courrier en réponse du 29 février 2024, la société ACM IARD rattache cette demande au dossier 201.220.186.052 M et fait référence au sinistre intervenu le 10 janvier 2022. Elle refuse de faire droit à une réclamation complémentaire en raison de l’accord sur indemnité signé précédemment et car la demande intervient deux ans après la date du sinistre.
La société ACM IARD produit la liste des règlements effectués à Monsieur [G] [S] dans le dossier 201.220.186.052. Il en ressort qu’ont été versés par virement à ce dernier les sommes de 70 euros le 27/01/2022, 191,43 euros le 28/01/2022, 2.040,55 euros le 16/02/2023 et 7.597,57 le 18/12/2023 sur un compte CARPA à [Localité 5], vraisemblablement le compte CARPA du conseil de Monsieur [G] [S].
Il en résulte que l’accord sur indemnité porte sur le sinistre du 10 janvier 2022 dont le dossier de référence est le 201.220.186.052 et que Monsieur [G] [S] demande par la présente instance la prise en charge des travaux consécutifs au dégât des eaux ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 15 mars 2023. La déclaration de sinistre du 15 mars 2023, portant un autre numéro de dossier que celle du 10 janvier 2022, n’est pas comprise dans la transaction du 2 décembre 2023 et dans le cadre de laquelle la société ACM IARD a indemnisé Monsieur [G] à hauteur de 7.597,57 euros.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [S] est recevable.
II. Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de prouver l’inexécution de son cocontractant.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit les formalités auxquelles une attestation doit se conformer pour être produite par les parties. Une attestation ne peut être rejetée sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] a contracté avec la société ACM IARD un contrat d’assurance dont les garanties couvrent notamment les dégâts des eaux et tous risques immobiliers jusqu’à 200.000€. Dans le cadre de son contrat, il a déclaré un sinistre le 15 mars 2023. La société ACM IARD a confirmé, par courrier du 1er avril 2023, l’intervention de l’entreprise MULTIASSISTANCE pour des travaux de remise en état « d’embellissements / carrelage/ plâtrerie ». Ce courrier précise que le coût des travaux sera pris en charge à l’exception des frais de réparation du « sinistre dégâts des eaux (toiture) ». Il ne ressort d’aucune pièce que ces travaux ont été effectivement réalisés ou que la société ACM IARD a indemnisé Monsieur [G] [S] dans le cadre de ce sinistre. La société ACM IARD ne rapporte la preuve que de précédents travaux réalisés dans le cadre du sinistre survenu le 10 janvier 2022. Au contraire, les photographies datées de janvier et février 2024 produites par Monsieur [G] [S] illustrent l’état délabré de sa maison nécessitant des travaux.
Monsieur [G] [S] produit un devis de la société KARIMANE d’un montant de 9.262€ qui comporte :
Des travaux de rénovation d’un montant de 1.400 euros HT incluant démolition et préparation, démontage de l’ancien parquet et ragréage du sol, pose de parquet et finitions, pose de nouveau parquet et pose des plinthes, qui ne constituent ni des travaux d’embellissements ni de carrelage ou plâtrerie, Des travaux de plafond d’un montant de 2.880 euros HT correspondant à une installation de faux plafond avec laine de verre, qui constituent des travaux d’embellissement, Des travaux d’isolation murale dont le détail du prix est non fourni, qui ne constituent pas des travaux d’embellissement, ni de carrelage ou de plâtrerie,Des travaux de finition d’un montant de 2.240 euros HT correspondant à l’enduisage des murs et plafonds, pose de bande à joint et bande armée, ponçage, application d’une sous couche de peinture, deux couches de peinture de finition, qui constituent des travaux d’embellissements, Des travaux d’électricité d’un montant de 500 euros HT correspondant à la modification de l’électricité, démontage et remontage du tableau électrique et remplacement de huit spots au plafond et quatre prises murales, qui ne constituent pas des travaux d’embellissements ni de carrelage ou plâtrerie. Des travaux de menuiserie d’un montant de 1.400 euros HT correspondant au remplacement de deux portes et une fenêtre, qui constituent des travaux d’embellissements.
Ainsi, il en résulte que seule une partie du devis doit être prise en charge par la société ACM IARD au titre des indemnités d’assurance. Les travaux d’embellissements présent sur le devis correspondent à uniquement la somme de 6.520 euros hors taxes auxquels s’ajoutent la T.V.A. à hauteur de 10%, soit un total de 7.112 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] [S] produit une attestation en date du 3 septembre 2024 de la société KARIMANE selon laquelle cette société a posé une bâche de protection sur la toiture de la propriété de Monsieur [G] [S], située au [Adresse 1] à [Localité 6]. La société ACM IARD se borne à déclarer que l’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle n’établit pas quelle inobservation constitue une irrégularité ni ne justifie d’un grief résultant de la production de cette attestation. L’attestation ne sera donc pas rejetée.
Il ressort de cette attestation que cette pose a été réalisée dans l’attente de la prise en charge de travaux de réparation de la toiture. La société mentionne que les conditions météorologiques défavorables et le délai d’acceptation de la prise en charge des travaux par l’assurance ont entrainé la persistance des infiltrations d’eau, occasionnant des dégâts supplémentaires. La société joint à son attestation une photographie de la bâche sur la toiture de Monsieur [G] [S]. La façade de la maison y semble similaire à celle de la photographie de Monsieur [G] [S] par laquelle il justifie avoir lui-même posé une bâche avant l’intervention d’une société professionnelle. Ces éléments permettent donc d’établir que Monsieur [G] [S] a tenté de limiter les infiltrations d’eau dans l’attente de réponses de la part de son assurance. Aucune aggravation du sinistre ne peut donc lui être reprochée.
Il ressort du courrier en date du 25 mars 2024 que Monsieur [G] [S] a mis en demeure la société ACM IARD, sous la dénomination de CIC Assurances, de prendre en charge son sinistre du 15 mars 2023, le courrier du 21 février 2024 devant être considéré comme un simple courrier.
Par conséquent, la société ACM IARD sera condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 7.112 euros en paiement des indemnités d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] n’apporte aucun élément justifiant un préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société ACM IARD, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a eu lieu d’accorder à la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET le bénéfice du recouvrement direct des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ACM IARD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de Monsieur [G] [S] ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 7.112 euros au titre des indemnités d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA aux dépens dont distraction au profit de la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ACM IARD SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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