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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD2I
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 4]
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [S] [A] pour un montant de 765,04 euros en lien avec des pièces justificatives non réceptionnées pour un lot de télétransmission du 22 mars 2024.
Le 4 octobre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a notifié une mise en demeure à Madame [A] pour un montant de 765,04 euros.
L’accusé de réception a été signé le 9 octobre 2024.
Le 2 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte à l’encontre de Madame [A] pour un montant de 841,54 euros dont 76,50 euros de majorations de retard.
L’accusé de réception a été signé le 9 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, Madame [A] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [X], a repris ses conclusions du 10 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider ;
— Condamner Madame [A] à s’acquitter du solde de la créance, soit 841,54 euros ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
En tout état de cause
— Valide la procédure de recouvrement ;
— Mettre à la charge de Madame [A] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [A] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a déclaré que la demande d’indu était maintenue en raison de la communication tardives des pièces justificatives. Elle a affirmé avoir réceptionné les pièces justificatives en novembre 2025.
La caisse a expliqué que Madame [A] a bénéficié d’un remboursement de la CPAM du Haut-Rhin pour des actes effectués concernant les lots de mars 2024.
Elle a rappelé que les infirmiers devaient transmettre les justificatifs des actes.
La caisse a rappelé que les actes ont été remboursés mais sans avoir pu effectuer de vérification en l’absence de justificatif.
Madame [S] [A], régulièrement convoquée et comparante, a repris sa requête introductive d’instance dans laquelle elle déclare former opposition à la contrainte du 2 décembre 2024.
A l’audience, Madame [A] a précisé avoir fait une mauvaise chute en 2023 et avoir cessé son activité au 30 septembre 2024. Elle a indiqué ne pas avoir fait suivre son courrier et que ses collègues ne lui ont transmis aucun courrier.
Madame [A] a affirmé avoir tout envoyé à la caisse. Madame [A] a contesté devoir ces sommes, correspondant à des soins véritablement effectués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 9 décembre 2024 à Madame [A], laquelle a exercé un recours le 12 décembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 2 décembre 2024 comporte :
— La nature de la créance : « défaut de transmission des lots de factures pour lesquelles la caisse n’a pas reçu les pièces justificatives » ;
— Le montant : « 841,54 euros » ;
— La période et le lot à laquelle elle se rapporte : « lot 540 du 22 mars 2024 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 4 octobre 2024 n°86400285054749 ».
L’accusé de réception a été signé le 9 décembre 2024.
Par ailleurs, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Madame [A] le 9 octobre 2024.
La mise en demeure du 4 octobre 2024 est également régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposant à contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
Selon l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu. »
Selon l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [S] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
En l’espèce, Madame [A] indique s’être renseignée dès réception de la mise en demeure auprès de la caisse mais que cette dernière n’a jamais répondu à son courriel. Elle estime donc que les majorations de retard sont injustifiées du fait de l’absence de réponse de la part de la caisse. Elle affirme aussi que les courriers de la caisse envoyés à son cabinet infirmier ne lui ont jamais été transmis par ses collègues.
Madame [A] rappelle également qu’elle a cessé son activité d’infirmière libérale le 30 septembre 2024, que son dernier jour de travail en tant qu’infirmière libérale est le 22 mars 2023 et que c’est à cette date que ces dernières prestations ont été versées.
Enfin, Madame [A] affirme avoir produit les justificatifs alors que la caisse lui réclame un indu à ce titre.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique avoir adressé le 15 juillet 2024 à la requérante un indu d’un montant de 765,04 euros, correspondant à des lots de factures transmis sans leurs justificatifs et ce en dépit de ses courriers de réclamation.
En conséquence, la caisse explique être dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués à son profit et demande donc le remboursement de ceux-ci.
Elle a par la suite réclamé une majoration de retard de 10% de l’indu soit 76,50 euros en raison du délai tardif de transmission des pièces justificatives afférentes.
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2025, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle n’a toujours pas réceptionné les pièces justificatives transmises.
A l’audience, le conseil de la caisse indique que les justificatifs ont été produits tardivement et qu’en conséquence la caisse maintient sa demande.
Le tribunal constate qu’il n’a aucune preuve de l’envoi des justificatifs par Madame [A] à la CPAM du Haut-Rhin dans le dossier.
Le tribunal ne peut donc pas connaître la date de transmission des justificatifs par Madame [A] à la caisse mais constate que celle-ci affirme les avoir réceptionnés début décembre 2025 alors que la requérante a transmis les lots de factures en mars 2024.
De plus, le tribunal précise que Madame [A] n’a pas saisi la commission de recours amiable alors même que cette possibilité était mentionnée lorsqu’elle a réceptionné la mise en demeure le 9 octobre 2024 ce qui lui aurait permis de bénéficier de réponses à ses interrogations.
Dès lors, le tribunal constate que Madame [A] ne justifie d’aucun élément permettant de contredire le montant réclamé par la caisse.
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] au paiement de la somme de 841,54 euros en lien avec des pièces justificatives non réceptionnées pour un lot de télétransmission du 22 mars 2024.
Madame [A] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de Madame [A] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [A] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [S] [A] à l’encontre de la contrainte du 2 décembre 2024 est régulière ;
VALIDE la contrainte du 2 décembre 2024 pour son montant de 841,54 sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 841,54 euros (huit cent quarante et un euros et cinquante-quatre centimes) ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la CPAM du Haut-Rhin les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [S] [A] aux frais et dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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