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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 21 mai 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4L
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né en 1958 à [Localité 11], [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024019397 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [R] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Sans profession
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024007°22 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 janvier 2013 à [Localité 13] (Alpes de Haute Provence),
Vu l’assignation en date du 13 février 2024,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [E] [L], né en 1958 à [Localité 12] (Algérie)
et de
— Madame [R] [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de report de la date des effets du divorce,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 13 février 2024,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu de débouter Monsieur [E] [L] en ce qu’il a estimé la valeur vénale des meubles et électroménagers du domicile conjugal à 500€,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [L] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires : le dernier week-end du mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € (CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, que Monsieur [E] [L] devra verser à Madame [R] [G] , à compter du jugement et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que Monsieur [E] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de partage des frais de cantine, des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires et des frais médicaux et de soin non pris en charge,
DIT que copie de ce jugement sera transmise au Juge des enfants en charge du Secteur 2, au vu de la mesure d’assistance éducative actuellement en cours,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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