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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 avr. 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [P],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUSJ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [I] [L] [R] épouse [G]
CONTRE
M. [S] [E], [X] [G]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Copie : 1
Dossier
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Madame [H] [I] [L] [R] épouse [G],
née le 18 Avril 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000)
26 Avenue Léon Blum
63910 VERTAIZON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [E], [X] [G],
né le 21 Août 1957 à CHAMALIERES (63400)
149 Place de la Mairie
63160 REIGNAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [R] ont contracté mariage le 31 juillet 2004 devant l’officier d’état civil de La Bourboule (63), sans contrat de mariage préalable.
[W] [G] est né de cette union le 3 août 2005 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [H] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dit que les frais d’entretien, d’études et de logement de [W] seront pris en charge par la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 100 euros par mois à verser directement à l’enfant majeur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025, Madame [H] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant [W].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, Monsieur [S] [G] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 15 janvier 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Selon l’accord des parents, les dispositions provisoires relatives au partage des frais de [W] seront maintenues.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [S], [E], [X] [G] et [H], [I], [L] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 31 juillet 2004 à La Bourboule (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 avril 1974 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 août 1957 à Chamalières (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que les frais d’entretien, d’études et de logement de [W] seront pris en charge par Madame [H] [R] ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [G] à l’entretien et à l’éducation de [W] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement à [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agit en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, notamment en s’adressant à un huissier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement total ou partiel d’une pension alimentaire est susceptible de constituer un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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