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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mars 2025, n° 22/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QOGC
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [D] [V]
né le 10 Novembre 1952 à [Localité 12] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
S.A.R.L. METGE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie NEBOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Laure REINHARD Laure de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A.R.L. DSM, RCS [Localité 13] 439 670 845, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. PURCEL AUTOMOBILES dont le gérant M. [C] [E] demeur [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2020, M. [D] [V] a acheté auprès de la SARL Purcel automobiles, dont le gérant est M. [G] [E] et le siège social situé à [Localité 10] (31), un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 17 novembre 2011, affichant 172 900 kilomètres au compteur, pour un prix de 23 700 euros (24 776 euros, incluant des frais supplémentaires d’établissement du certificat d’immatriculation).
Le véhicule était auparavant détenu par M. [J] [P] depuis le 20 avril 2015, qui l’a lui-même vendu à la SARL Metge automobiles, le 17 février 2020, laquelle l’a revendu le 24 février 2020 à M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles.
Il avait, le 28 février 2020, passé un contrôle technique ne faisant état que de défaillances mineures, auprès de l’établissement toulousain de la SARL DSM.
Percevant un bruit moteur lors de l’utilisation du véhicule, M. [D] [V] l’a conduit au garage Land Rover de [Localité 9] (31) qui a relevé, le 18 mai 2020, l’existence de désordres, dont une fuite d’huile au niveau de la cloche d’embrayage, un suintement d’huile du côté de la distribution, ainsi que la présence de corps gras, de couleur noirâtre, dans le vase d’expansion du circuit de refroidissement.
Suivant ordonnance datée du 15 octobre 2020, le juge des référés, saisi par actes de M. [D] [V] délivrés à l’encontre de la SARL Metge automobiles, la SARL Purcel automobiles et la SARL DSM, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [H] [K], lequel a déposé son rapport définitif le 31 mai 2021.
Par actes des 15 et 27 décembre 2021, M. [D] [V] a fait assigner la SARL DSM, la SARL Purcel automobiles et la SARL Metge automobiles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 24 776 euros en remboursement du prix du véhicule ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2021.
Par conclusions transmises le 14 août 2023, M. [D] [V] demande au tribunal de :
– rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre ;
– accueillir son action sur le fondement de la garantie des vices cachés dirigées à l’encontre de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles, et de la SARL Metge automobiles ;
– accueillir son action sur le fondement de la violation d’une obligation de résultat, et des manquements fautifs, dirigée à l’encontre de la SARL DSM ;
– entériner le rapport d’expertise contradictoire en date du 31 mai 2021 ;
– constater qu’il se désiste de son action à l’encontre de la SARL Purcel automobiles, celle-ci ayant fait l’objet d’une radiation par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 janvier 2020 ;
– constater que le véhicule est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son usage normal et à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil, la découverte de défauts après son acquisition engageant la responsabilité contractuelle de la SARL Metge automobiles, vendeur initial ;
– constater que le véhicule est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son usage normal et à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil, la découverte de défauts après son acquisition engageant la responsabilité contractuelle de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles, vendeur professionnel intermédiaire du véhicule ;
– constater que le contrôle technique de la SARL DSM, est indigent et irrégulier, en ne satisfaisant pas à la réglementation en vigueur et que les manquements fautifs engagent la responsabilité contractuelle de la SARL DSM ;
– constater la résolution de la vente et ordonner la restitution du véhicule à M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles, à ses frais ;
– condamner solidairement la SARL Metge automobiles et la SARL DSM à lui payer :
– une somme de 24 776 euros au titre du remboursement du véhicule ;
– une indemnité de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
– condamner la SARL DSM à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements fautifs, résistance abusive et violation de son obligation de résultat du contrôle technique du véhicule ;
– juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 ;
– condamner respectivement la SARL Purcel automobiles, la SARL Metge automobiles et la SARL DSM à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL Purcel automobiles, la SARL Metge automobiles et la SARL DSM aux dépens, y compris les frais d’expertise pour un montant de 2 832 euros et les frais d’huissier (pour mémoire) ;
– ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions transmises le 8 mars 2023, la SARL Metge automobiles demande au tribunal de :
– débouter M. [D] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
– À titre subsidiaire :
– limiter à 4 200 euros le montant des sommes dues au titre du remboursement de la vente ;
– débouter M. [D] [V] de ses demandes indemnitaires ainsi que de toute autre demande ;
– condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou bien l’autoriser à consigner les fonds.
Par conclusions transmises le 8 mars 2023, la SARL DSM demande au tribunal de :
– Principalement :
– juger que le contrôleur technique ne peut signaler que les défauts visibles sans démontage ;
– juger que M. [D] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés ;
– juger que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas davantage de rapporter cette preuve ;
– juger qu’une éventuelle faute commise par la SARL DSM ne saurait avoir de lien de causalité avec les préjudices allégués par M. [D] [V], dans la mesure où rien ne permet d’établir que le résultat du contrôle technique a joué un quelconque rôle dans la prise de décision d’acquérir le véhicule par M. [D] [V] ;
– débouter M. [D] [V] de l’ensemble des prétentions présentées à son encontre ;
– Subsidiairement :
– juger que le préjudice réellement subi ne pourrait être constitué que par la perte d’une chance de négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations, le contrôleur technique n’étant pas tenu de restituer le prix de vente ;
– juger que cette perte de chance n’est pas démontrée en l’espèce ;
– juger que les indemnités de jouissance sollicitées ne sont pas justifiées ;
– juger que les indemnités pour manquements fautifs et résistance abusive sollicitées ne sont pas justifiées, mal fondées et contraires au principe de la réparation intégrale des préjudices ;
– débouter de plus fort M. [D] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
– En tout état de cause :
– condamner M. [D] [V] ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [D] [V] ou toute partie succombante aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches, la SARL Purcel automobiles n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal n’est tenu, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que de statuer sur les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions et de répondre aux moyens les soutenant, formulés dans le corps de ces conclusions.
C’est pourquoi il ne sera pas répondu, par une mention spéciale au dispositif du présent jugement, aux moyens formulés dans le dispositif des conclusions des parties, lesquels seront cependant examinés dans la motivation de la décision, pour autant qu’ils soient soutenus dans le corps des conclusions.
1. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SARL Purcel automobiles
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL Purcel automobiles, non comparante, a été régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses.
S’il résulte de l’extrait Kbis produit par M. [D] [V] (pièce n° 6) que la SARL Purcel automobiles a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par application des dispositions de l’article R. 123-136 du code de commerce, le 27 mai 2020, cette radiation d’office n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la société, ni, par ailleurs, la fin des fonctions du gérant.
M. [D] [V] indique néanmoins (p. 11 de ses conclusions et leur dispositif) qu’il se désiste de son action à l’égard de la SARL Purcel automobiles, ce qui entraîne, accessoirement et par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance qu’il a introduite à son encontre.
2. Sur la demande en résolution de la vente à l’encontre de la SARL Metge automobiles et de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [D] [V] indique que le rapport d’expertise judiciaire établit l’existence d’un vice caché.
Il développe que la SARL Metge automobiles, vendeur professionnel du véhicule à la SARL Purcel automobiles (et non à M. [G] [E], ce qui se déduit des mentions sur le bon de livraison, lequel n’est pas produit en original), a engagé sa responsabilité, en vendant à cette dernière un véhicule affecté de vices cachés et ce, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il souligne qu’il dispose d’une action directe, de nature contractuelle, contre la SARL Metge automobiles, en sa qualité de vendeur du véhicule à la SARL Purcel automobiles.
Il précise que la clause de vente en l’état du véhicule, conclue entre la SARL Metge automobiles et la SARL Purcel automobiles, n’a aucun effet à son égard.
Il expose en outre disposer d’une action à l’encontre de M. [G] [E], en sa qualité de gérant de la SARL Purcel automobiles, qui lui a vendu un véhicule atteint d’un vice caché.
La SARL Metge automobiles soutient tout d’abord que l’action directe ne peut être engagée par le sous-acquéreur qu’à l’encontre du vendeur initial, dans la mesure, toutefois, où la chaîne translative de propriété n’a pas été rompue. Elle précise avoir vendu le véhicule à M. [G] [E] et non à la SARL Purcel automobiles qui, pourtant, l’a elle-même vendu à M. [D] [V], sans qu’il soit démontré qu’une vente ait été conclue entre M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles, et la SARL Purcel automobiles.
À titre subsidiaire, la SARL Metge automobiles invoque que le vendeur initial est en droit d’opposer au sous-acquéreur, qui exerce une action directe contre lui, tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer à son propre acquéreur et, notamment, une clause limitative ou exclusive de responsabilité.
Elle estime par conséquent que la clause d’exonération de garantie, stipulée dans le bon de livraison signé par M. [G] [E], est opposable tant à M. [G] [E], qu’à M. [D] [V], en sa qualité de sous-acquéreur du véhicule.
Enfin, elle estime que M. [G] [E], bien qu’informé par elle de ce que le véhicule lui était vendu en l’état d’épave, a commis une faute en le revendant, par le biais de sa société, à M. [D] [V], sans procéder à aucune réparation, pour un prix quasiment 6 fois plus élevé, de sorte que la SARL Purcel automobiles doit être seule condamnée.
Elle ajoute, en tout état de cause, qu’elle ne peut pas être tenue de restituer à M. [D] [V] plus que le prix de vente qu’elle a elle-même perçu de M. [G] [E], ni à l’indemniser de son préjudice de jouissance, dans la mesure où elle est de bonne foi.
2.1. À l’encontre de la SARL Metge automobiles
En l’espèce, l’action exercée sur le fondement des vices cachés, qui est attachée à la chose, la suit en tant qu’accessoire, pouvant ainsi être exercée, par le sous-acquéreur, à qui il appartient néanmoins de démontrer l’existence du caractère translatif de la chaîne contractuelle.
Or, le bon de livraison du 24 février 2020, produit par la SARL Metge automobiles (pièce n° 1) fait mention de ce que M. [E] [G] [W], demeurant [Adresse 14], à [Adresse 5], a :
– reconnu « avoir pris possession, ce jour, de la garde juridique par le contrôle, la direction et l’usage du véhicule Land Rover, modèle Range Rover […] » ;
– déclaré « avoir examiné le véhicule en tant que professionnel et prendre à [sa] charge tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci […] sachant que ce véhicule [lui était] vendu en l’état aux conditions négociant automobile, […] véhicule vendu avec bruit moteur Villebrequin, constaté par M. [P] [et] Ets. Vullo [Localité 11] et Land Rover [Localité 11] Grim ».
Ces mentions sont suivies de la signature « S [E] », elle-même suivie de la mention « gérant Purcel automobiles ».
La SARL Metge automobiles produit en outre une facture établie pour la vente du véhicule, du 24 février 2020, pour un prix de 4 200 euros, adressée à [E] [G] [W], demeurant [Adresse 14] à [Localité 6], en Roumanie, avec apposition d’une mention manuscrite « véhicule vendu avec problème moteur ».
Ces mêmes informations ont été reprises sur la déclaration de cession d’un véhicule d’occasion signée par M. [G] [E] (pièce n° 3 de la SARL Metge automobiles : « nouveau propriétaire : personne physique : [E] [G] [W]).
Or, le simple fait que l’en-tête « Metge automobiles » soit en partie coupée sur la copie du bon de livraison (pièce n° 1 de la SARL Metge automobiles) versée aux débats, ne remet pas en cause sa force probante.
La production par la SARL Metge automobiles du bon de livraison, adressé à M. [G] [W] [E], ainsi que de la facture adressée à ce même nom et, les deux, à l’adresse roumaine de M. [G] [E], au regard desquelles a été remplie la déclaration de cession, établit que le véhicule a été vendu à M. [G] [E], et non à la SARL Purcel automobiles, dont il est le gérant, la simple mention manuscrite, « gérant Purcel automobiles », qu’il a apposée manuscritement suite à sa signature, sur le bon de livraison, ne permettant pas, dans ces conditions, d’établir le contraire.
Et, M. [D] [V] n’invoque pas qu’une vente du véhicule soit intervenue ensuite entre M. [G] [E] et la SARL Purcel automobiles, avant que la SARL Purcel automobiles ne lui vende elle-même le véhicule, se prévalant au contraire d’une vente conclue directement entre la SARL Metge automobiles et M. [G] [E].
En l’absence, ainsi, de démonstration de la conclusion d’une vente entre la SARL Metge automobiles et la SARL Purcel automobiles, avant que la SARL Purcel automobiles lui vende le véhicule, M. [D] [V] n’est pas fondé à se prévaloir de la transmission de l’action directe des vices cachés à l’encontre de la SARL Metge automobiles.
Pour cette raison, M. [D] [V] sera débouté de ses demandes visant à voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SARL Metge automobiles à lui payer une somme de 24 776 euros au titre du remboursement du véhicule, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
2.2. À l’encontre de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles
Selon l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, M. [D] [V] a assigné, par acte du 15 décembre 2021, la SARL Purcel automobiles.
Il s’est ensuite désisté de son action à l’encontre de cette dernière et soutient présentement que M. [G] [E], en sa qualité de gérant de la SARL Purcel automobiles, a engagé sa responsabilité, alors que sa société lui a vendu le véhicule litigieux.
Toutefois, la responsabilité du gérant, lorsqu’elle n’est pas recherchée à l’égard de la société ou des associés, suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Or, l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant, recherchée à raison de fautes séparables de ses fonctions, nécessite qu’il soit assigné en sa qualité de gérant ou, même, en son nom personnel (Cour de cassation, Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-21.766).
Et, M. [D] [V] n’a fait assigner, selon le procès-verbal de recherches infructueuses du 15 décembre 2021, que la SARL Purcel automobiles et pas M. [G] [E], de sorte que le tribunal n’est pas saisi des prétentions qu’il formule à l’encontre de ce dernier en sa qualité de gérant.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] [V] visant à voir prononcer la résolution de la vente à l’encontre de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles.
En tout état de cause, M. [D] [V] n’invoque pas la faute détachable des fonctions du gérant, faisant seulement valoir la garantie des vices cachés, qui ne peut néanmoins être mobilisée qu’à l’encontre du vendeur, de sorte que sa demande en condamnation de M. [G] [E] ne peut pas être accueillie.
3. Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SARL DSM
À titre liminaire, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] [V] demande au tribunal de :
« – condamner solidairement la SARL Metge automobiles et la SARL DSM à payer à M. [D] [V] :
– une somme de 24 776 euros au titre du remboursement du véhicule ;
– une indemnité de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
– condamner la SARL DSM à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements fautifs, résistance abusive et violation de son obligation de résultat du contrôle technique du véhicule ;
– juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 ;
M. [D] [V] demande donc au tribunal :
– d’une part, de condamner la SARL DSM à lui payer, au titre de la garantie des vices cachés, une somme de 24 776 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
– d’autre part, de condamner la SARL DSM à lui payer une indemnité supplémentaire de 30 000 euros, qu’il justifie, dans le corps de ses conclusions (p. 27) par « la perte importante d’autonomie, avec la résolution de la vente du véhicule […]. »
Or, M. [D] [V] ne soutient pas, dans le corps de ses conclusions, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sa demande de remboursement du véhicule pour une somme de 24 776 euros, ni d’indemnisation de son préjudice de jouissance, d’un montant de 5 000 euros, à l’encontre de la SARL DSM.
Il ne fait qu’invoquer ce moyen dans le dispositif de ses conclusions, ce qui induit que le tribunal n’a pas à l’examiner, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, étant précisé, en tout état de cause, que ces demandes ne peuvent pas prospérer sur ce fondement à l’encontre de la SARL DSM, qui n’est pas le vendeur du véhicule.
Ces prétentions seront donc analysées, comme celles d’indemnisation d’un montant de 30 000 euros, sur le fondement de la responsabilité civile du contrôleur technique, puisque M. [D] [V], tiers au contrat conclu entre son vendeur et la SARL DSM, peut invoquer la violation par le contrôleur technique de ses obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
3.1. Sur la faute du contrôleur technique
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] [V] estime que la SARL DSM, qui a réalisé le contrôle technique du véhicule, a violé ses obligations, ne lui ayant pas révélé l’existence de défauts qu’elle aurait dû repérer, en réalisant un examen attentif du véhicule.
Il ajoute que le contrôleur technique aurait dû interdire au véhicule de circuler et s’interroger sur son état au vu des mentions du certificat d’immatriculation.
La SARL DSM fait pour sa part valoir qu’elle n’est soumise à aucune obligation de résultat et que les désordres relevés par l’expert judiciaire n’étaient pas décelables par le contrôleur technique, soit :
– extérieurs à la nomenclature d’un contrôleur technique ;
– nécessitent un démontage ;
– n’étaient pas visibles lors du contrôle technique.
En l’espèce, la mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent (arrêté ministériel du 18 juin 1991), à la détection des défaillances de points définis par les textes réglementaires, sans démontage, prestation qui relève de l’obligation de moyens.
La faute du contrôleur technique ne s’apprécie donc qu’en fonction du caractère visible ou non du défaut, lors du contrôle, dans la mesure où ledit défaut doit faire l’objet d’un contrôle prévu par la réglementation.
Il n’appartient pas au contrôleur technique d’interdire à un véhicule de circuler en cas de défaillance critique, ni d’examiner les mentions du certificat d’immatriculation afin d’affiner son contrôle, limité aux points prévus par l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991.
Au cas présent, selon les constatations de l’expert judiciaire (p. 10 et suivantes de son rapport) :
– les plaquettes à l’arrière présentent une usure prononcée ;
– l’amortisseur arrière-droit comporte un suintement huileux ;
– le vase d’expansion présente un niveau inférieur à la normale, avec des résidus noirs et graisseux dans le fond du bocal ;
– le soubassement du véhicule présente des projections d’huile très importantes ;
– de multiples fuites d’huile viennent dégrader les silentblocs des trains roulants, les durites caoutchouc, les soufflets, etc. ;
– les bras avant et les tirants de chasse avant sont hors d’usage ;
– lors de la mise en fonction du moteur, celui-ci émet divers bruits : un bruit de martellement en provenance du bas moteur, mais également de la distribution, des poussoirs et des arbres à cannes ;
– le diagnostic électronique effectué laisse apparaître de nombreux défauts de mémoire sur les calculateurs, « notamment liés à une tension insuffisante de la batterie. »
L’expert précise (p. 13) que le moteur est hors d’usage, car ayant connu une surchauffe.
Il ajoute que le procès-verbal de contrôle technique du 28 février 2020 ne fait que mentionner deux défaillances mineures, à savoir un catadioptre endommagé à l’arrière et un garde-boue à l’avant mal fixé.
Il estime (p. 14) que le contrôleur technique « était à même de constater les fuites d’huiles et autres défauts […] relevés, […] qu’il n’a pas mentionnés dans son procès-verbal […]. »
En réponse au dire de la SARL DSM, il affirme (p. 16-17) : « nous ne pouvons répondre sur l’hypothèse d’un possible nettoyage ou dissimulation des désordres sur le véhicule, par [la SARL Purcel automobiles], avant [examen] par le technicien du centre de contrôle technique.
Toutefois, nous rappellerons que le concessionnaire Land Rover […], le 18 mai 2020, à 173 276 kms, avait relevé des fuites d’huile, les silentblocs des tirants de chasse et de bras défectueux, un bruit moteur, etc.…, seulement après une utilisation de 226 kms.
L’utilisation du véhicule sur 8 000 kms environ […] n’a aucunement aggravé l’état du moteur, celui-ci étant à remplacer dès son acquisition [par la SARL Purcel automobiles].
En ce qui concerne l’usure des plaquettes de freins arrière sur 9 000 kms, postérieurement au contrôle technique, s’avère négligeable, tout comme l’aggravation de l’état des silentblocs.
L’utilisation pour ce type de véhicule est de l’ordre de 30 000 kms par an.
Depuis l’achat de ce véhicule en avril 2020, jusqu’au mois de juillet 2020, selon les déclarations du requérant, le véhicule a parcouru 8 000 kms environ.
À la date de nos opérations d’expertise en date du 12 janvier 2021, le compteur affichait 181 347 kms, soit une utilisation depuis son achat le 21 avril 2020 de 8 297 kms. […] »
Or, il incombe à M. [D] [V], qui s’en prévaut, de démontrer, tout d’abord, que les désordres relevés par l’expert judiciaire relevaient des points de contrôle du contrôleur technique, ce qui n’est pas le cas des défauts de mémoire sur les calculateurs, qui nécessitent la réalisation d’un diagnostic électronique, lequel n’entre pas dans les attributions du contrôleur technique, selon l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991.
À ce sujet également, la présence de résidus noirs et graisseux dans le fond du bocal du vase d’expansion ne peut pas être observée par le contrôleur technique, sans qu’il n’effectue l’examen visuel du contenu de ce vase d’expansion, qui ne relève pas de sa mission.
Par ailleurs, l’examen des durites et soufflets ne relève pas de la mission du contrôleur technique.
Ensuite, il appartient à M. [D] [V] de prouver que les défauts, non seulement, existaient à la date du contrôle, mais, aussi, qu’ils étaient visibles, sans démontage, du contrôleur technique.
En ce qu’il s’agit de la présence d’huile sur le soubassement du véhicule, l’expert judiciaire, sans étayer techniquement ses affirmations, ne fait que dire que le contrôleur technique était « à même » de détecter les fuites d’huile et autres défauts.
S’il explique que le concessionnaire Land Rover avait constaté, après seulement 226 kms effectués avec le véhicule par M. [D] [V], l’existence de ces fuites, ces seules constatations ne prouvent pas qu’à la date de passage du véhicule au contrôle technique, les fuites d’huile étaient visibles, alors qu’il était loisible à la SARL Purcel automobiles ou son gérant de procéder au nettoyage du véhicule avant le contrôle.
Il en va de même du suintement huileux de l’amortisseur.
Pour le bruit du moteur, l’expert judiciaire indique que « lors de sa mise en fonction », il émet divers bruits, ce que confirme l’analyse du garage Land Rover, citée par M. [D] [V], selon qui le moteur fait un « bruit à froid », de sorte qu’il n’est pas prouvé, puisque le bruit dépend de la température du moteur, qu’il était perceptible lorsque la voiture a été confiée à la SARL DSM.
S’agissant toutefois des silentblocs, il appartenait, selon l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, au contrôleur technique, d’analyser leur détérioration, qu’a remarquée le garage Land Rover après seulement 908 kms d’utilisation du véhicule par M. [D] [V] (différence entre le kilométrage indiqué par le garage Land Rover, p. 16 du rapport, et celui indiqué par le procès-verbal de contrôle technique). Cependant, celle-ci ne représente qu’une défaillance mineure du véhicule.
Il en va de même pour l’usure des plaquettes de freins, également remarquée par le garage Land Rover, dès lors que l’expert judiciaire ne constate pas dans son rapport qu’elle est excessive.
Enfin, le garage Land Rover avait également remarqué l’existence de « jeux bras/tirants de chasse AV », que l’expert qualifie comme étant « hors d’usage ».
Toutefois, l’expert n’indique pas l’impact qu’a pu avoir sur ces éléments le kilométrage effectué par le véhicule entre le 28 février 2020 (172 368 kms) et la date de l’expertise (181 347 kms), soit 8 979 kms.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée qu’au moment du passage au contrôle technique, ces éléments étaient déjà hors d’usage et, donc, l’existence d’une défaillance critique, mais, il est démontré qu’ils étaient atteints de jeux, qu’auraient dû remarquer la SARL DSM.
En conséquence, il est établi que la SARL DSM a commis une faute en ne faisant pas apparaître sur le procès-verbal de contrôle technique l’existence de deux défaillances mineures tenant à la dégradation des silentblocs et à l’usure des plaquettes de freins arrière, de même que l’existence d’une défaillance tenant à l’existence de jeux dans les bras situés à l’avant.
3.2. Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [D] [V] souligne que, si la SARL DSM lui avait fait part de l’existence de ces désordres, il n’aurait pas acheté le véhicule ou, seulement, après réparations du vendeur.
La SARL DSM estime que M. [D] [V] n’établit pas qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si elle n’avait pas commis de faute.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance n’a pas de lien de causalité avec des manquements éventuels et qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi et souligne qu’aucune résistance abusive n’est démontrée.
En l’espèce, il appartient à M. [D] [V] d’établir l’existence d’une perte de chance de ne pas conclure la vente, ou en tout cas, de la conclure dans des conditions plus avantageuses.
Considérant les désordres techniques que la SARL DSM n’a pas relevés en violation de ses obligations de contrôleur technique, il n’est pas établi par M. [D] [V] qu’en l’absence de leur connaissance, il a été privé d’une chance de renoncer à faire l’acquisition du véhicule, mais, uniquement, d’en faire l’acquisition à un prix moindre.
Cette perte de chance ne peut par conséquent pas donner lieu à l’indemnisation intégrale du prix de vente demandée par M. [D] [V] à l’encontre de la SARL DSM.
Il sera retenu, au vu de la nature des désordres affectant le véhicule qu’il incombait à la SARL DSM de repérer (plaquettes, silentblocs et jeux de bras situés à l’avant), ainsi que du modèle du véhicule, la disparition d’une éventualité certaine et favorable pour M. [D] [V] de négocier à la baisse, d’un montant de 2 000 euros, le prix d’achat de la voiture, montant au paiement duquel la SARL DSM sera condamnée.
Quant au préjudice de jouissance subi par M. [D] [V], le fait qu’il n’ait pas pu utiliser à sa guise le véhicule depuis son achat ne présente pas de lien de causalité avec les manquements par la SARL DSM à ses obligations de contrôleur technique, étant donné qu’il n’est pas démontré que M. [D] [V] aurait renoncé à l’acquisition si la SARL DSM avait porté à sa connaissance les défaillances susmentionnées : M. [D] [V] aurait quand même subi un préjudice de jouissance en achetant le véhicule, impropre à circuler, mais pas en raison des éléments que n’a pas porté à sa connaissance la SARL DSM.
Par conséquent, M. [D] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire de 5 000 euros présentée à l’encontre de la SARL DSM en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, dans le corps de ses conclusions, M. [D] [V] demande l’allocation d’une indemnisation de 30 000 euros aux motifs d’une « perte importante d’autonomie, avec la résolution de la vente du véhicule […] ».
Or, ainsi que précédemment retenu, le préjudice de jouissance subi par M. [D] [V] n’est pas en relation de causalité avec les manquements de la SARL DSM à ses obligations, tandis que la SARL DSM ne peut être tenue qu’au remboursement d’une partie du prix de vente, correspondant au prix auquel M. [D] [V] aurait acheté le véhicule s’il avait eu connaissance des défauts qu’aurait dû repérer la SARL DSM.
Si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] [V] invoque des « manquements fautifs », une « résistance abusive » et une « violation par le contrôleur de son obligation de résultat », d’une part, le tribunal n’est pas tenu d’examiner un moyen figurant dans le dispositif des conclusions, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
D’autre part et, en tout état de cause, les manquements fautifs imputables à la SARL DSM ont donné lieu à l’indemnisation d’une perte de chance d’acheter le véhicule à un prix moindre. De plus, les manquements imputés au contrôleur ne s’analysent pas comme une violation par celui-ci d’une obligation de résultat. Enfin, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
Ainsi, M. [D] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire de 30 000 euros présentée à l’encontre de la SARL DSM.
Les intérêts au taux légal prévus par l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquent que pour des créances dont le principe est déterminé antérieurement à la décision et dont le montant est déterminé ou déterminable par application de la loi ou du contrat, ce qui n’est pas le cas au titre de l’indemnité de 2 000 euros octroyée à M. [D] [V], de sorte que les intérêts courront, sur cette somme, à compter du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
M. [D] [V], qui s’est désisté de son action à l’encontre de la SARL Purcel automobiles, sera condamné aux dépens qu’elle a exposés.
La SARL DSM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise.
La SARL DSM, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [D] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [V], qui a succombé en ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL Metge automobiles, sera condamné à payer à cette dernière une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et rien ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Constate le désistement d’action de M. [D] [V] à l’égard de la SARL Purcel automobiles ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance introduite par M. [D] [V] à l’égard de la SARL Purcel automobiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] [V] visant à voir prononcer, à l’encontre de M. [G] [E], gérant de la SARL Purcel automobiles, la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 17 novembre 2011, ainsi que la récupération à ses frais du véhicule ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande visant à voir condamner la SARL Metge automobiles à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit 24 776 euros, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande visant à voir condamner la SARL DSM à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit 24 776 euros ;
Condamne la SARL DSM à payer à M. [D] [V] une indemnité de 2 000 euros en réparation de sa perte de chance d’acquérir le véhicule à un prix moindre ;
Dit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de la date du jugement ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande visant à voir condamner la SARL DSM à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande visant à voir condamner la SARL DSM à lui payer une indemnité de 30 000 euros ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens exposés par la SARL Purcel automobiles ;
Condamne la SARL DSM aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL DSM à payer à M. [D] [V] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] à payer une indemnité de 2 000 euros à la SARL Metge automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente,
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