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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD c/ La CPAM DU VAR, La Mutuelle EMOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 25/01622
N° Portalis DB3E-W-B7J-NEHQ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [R] [O] [I]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle EMOA
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de TOULON
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation au fond délivrée les 5 février, 10 et 11 mars 2025 à la requête de Monsieur [R] [I] à la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et la mutuelle EMOA;
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de Monsieur [R] [I] notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, sur le fondement de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de :
1°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d’examiner Madame [R] [I], de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac. Juger que l’Expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
2°) Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 9200 € à titre de provision.
3°) Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident.
Vu, sur l’incident, les conclusions en réponse de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD notifiées le 13 octobre 2025, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
DEBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande d’expertise.
DEBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande provisionnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER ET JUGER que la provision allouée à Monsieur [R] [I] ne pourra excéder la somme de 1.200 €.
DEBOUTER Monsieur [R] [I] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux dépens de l’instance d’incident.
Vu l’audience le 13 janvier 2026 et la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [I] conteste les conclusions du Docteur [X], expert mandaté par l’assureur qui n’aurait pas mentionné les périodes d’arrêts de travail de la victime dans son rapport et ne refléterait pas la gêne temporaire des activités professionnelles de M. [I].
La compagnie d’assurance ALLIANZ s’oppose à la demande d’expertise sollicitée indiquant que la victime dispose de tous les éléments permettant de chiffrer son préjudice et de critiquer le cas échéant l’expertise déjà réalisée.
Cependant au vu des contestations élevées contre les conclusions de l’expertise amiable, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui permettra à chaque partie de faire valoir ses arguments et d’en tirer toute force probante devant le Tribunal.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon les modalités visées au présent dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [I] sollicite une provision complémentaire de 9.200 euros.
La Compagnie ALLIANZ IARD pour s’opposer à cette demande que la victime a déjà perçu une provision de 6.800 euros.
En l’espèce, au vu de l’expertise réalisée par M. [X] et de l’évaluation du préjudice de M. [I], il y a lieu à accorder une provision supplémentaire minorée, les postes tels que les souffrances endurées et surtout le préjudice d’agrément sur lesquels se fonde notamment cette demande de provision devant être soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, il est justifié en conséquence, compte tenu des postes de préjudice non contestés par l’assureur mais également des sommes déjà versées de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [I] la somme de 1.200 euros de provision complémentaire globale à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Il n’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de mise en état,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R], [O] [I] aux fins d’évaluer son préjudice corporel :
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [R] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, – dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [R] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [R] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [R] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [R] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [R] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [R] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [R] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [R] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 800 euros la provision à consigner par Monsieur [R] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [R] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [R] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à [R] [O] [I] la somme de 1.200 euros de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14 heures dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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