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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 févr. 2025, n° 24/07269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 24/07269 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHEM
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de quatre contraintes en date du 11 janvier 2024, du 26 mars 2024, du 18 avril 2024 et du 16 mai 2024, l’URSSAF de Bretagne a fait pratiquer le 5 septembre 2024 entre les mains de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] une saisie-attribution des comptes de monsieur [U] [J] pour recouvrer la somme de 45.509,31 € en principal et frais.
Cette saisie qui s’est révélée fructueuse, a permis d’appréhender 12.035,29€.
Le 7 octobre 2024, monsieur [U] [J] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de la mesure de saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 9 septembre 2024, assignation aux termes de laquelle il sollicitait de voir :
“Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 510 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Dire Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé en son action ;
À titre principal
— Constater l’absence de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 à Madame [Z] [O], cotitulaire du compte sur lequel ladite mesure a été pratiquée ;
— Prononcer en conséquence la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ;
À titre subsidiaire
— Constater que les fonds saisis sont propres et personnels à Madame [Z] [O];
— Juger abusive la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ;
À titre très subsidiaire
— Cantonner la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 sur le compte-joint n°FR7615589351320036188944097 CMBRFR2BXXX ouvert auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], à la somme de 9.722,29 € ;
À titre très infiniment subsidiaire
— Constater la situation d’urgence dans laquelle se trouve Monsieur [U] [J];
— Accorder, en conséquence, à Monsieur [U] [J] le bénéfice d’un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Débouterl’URSSAF Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF Bretagne à payer à Monsieur [U] [J] la somme de trois mille euros (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF Bretagne aux entiers dépens, et notamment les frais relatifs à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].”
A l’audience du 16 janvier 2025, monsieur [U] [J], représenté par son conseil, explique que l’URSSAF de Bretagne a donné mainlevée de la saisie-attribution contestée en cours de procédure mais qu’il maintient cependant sa demande de délais de paiement pour le règlement de sa dette représentant désormais un peu plus de 20.000 €, ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, s’en remettant pour ces demandes à ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024.
En défense, l’URSSAF de Bretagne, représentée par son conseil, indique avoir donné mainlevée de la saisie-attribution. L’organisme affirme que la procédure a été menée de bonne foi, que l’établissement bancaire n’a pas informé le commissaire de justice de la co-titularité du compte saisi et que l’URSSAF de Bretagne a attendu que monsieur [U] [J] apporte la preuve que les fonds appartenaient à un tiers. Il en conclut que chaque partie doit conserver ses frais irrépétibles. Il s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais de paiement au débiteur, s’en rapportant à ses écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 9 septembre 2024 et monsieur [U] [J] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 07 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée réceptionnée le 09 octobre 2024.
Les conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [U] [J] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il convient de donner acte aux parties de :
▸la mainlevée le 3 décembre 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024, preuve ayant été faite que les sommes saisies appartiennent exclusivement et en propre à madame [Z] [O],
▸ la réduction de la créance de l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de monsieur [U] [J] en vertu des contraintes litigieuses à la somme de 20.120 €.
III – Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon les alinéas 1et 2 de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, monsieur [U] [J] ne donne aucun élément précis relatif à sa situation financière actuelle, si ce n’est la demande qu’il a lui-même remplie afin d’obtenir l’aide aux cotisants en difficulté et le courrier l’informant de l’octroi d’une aide de 15.015 € à ce titre.
Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation pouvant justifier de lui accorder un report de paiement, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de l’URSSAF de Bretagne.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande de délai de grâce.
IV – Sur les mesures accessoires
Selon les pièces versées aux débats, monsieur [U] [J] a été contraint d’initier la présente procédure, faute pour lui d’avoir suffisamment justifié auprès de l’URSSAF de Bretagne de la propriété des fonds saisis avant le terme du délai d’un mois ouvert pour contester la mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’issue du litige par ailleurs, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, qui comprendront, pour l’organisme social, les frais relatifs à la mesure de saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— DONNE acte aux parties de :
▸la mainlevée le 3 décembre 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024, preuve ayant été faite que les sommes saisies appartiennent exclusivement et en propre à madame [Z] [O],
▸ la réduction de la créance de l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de monsieur [U] [J] en vertu des contraintes litigieuses à la somme de 20.120 €.
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens, lesquels comprendront pour l’URSSAF de Bretagne, les frais relatifs à la saisie attribution ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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