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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02720 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN6R
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :
Madame [B] [Z] [R] épouse [F]
Monsieur [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [B] [Z] [R] épouse [F]
et
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (74)
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de M. [K] [J], auditeur de justice, et de Mme [S] [N], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° CFR20220202EEI4GJ7 acceptée le 04 février 2022, la SA YOUNITED a consenti un prêt personnel à Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] d’un montant en capital de 52 085,50 € remboursable en 84 mensualités de 681,57 € hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 2,72% et au TAEG de 3,99%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] de lui régler la somme de 1 833,62 € dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2022 (pli portant la mention distribué le 25 juin 2022).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juillet 2023 (plis portant la mention avisé et non réclamé), la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de Commissaire de Justice du 04 mars 2025 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 02 juin 2025 aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220202EEI4GJ7 souscrit le 04 février 2022 par Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner solidairement Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 50 590,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,72% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220202EEI4GJ7 souscrit le 04 février 2022 par Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] à leurs obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner solidairement Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 50 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [B] [F] née [Z] [R] et Monsieur [T] [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint à la SA YOUNITED de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le premier incident de paiement se situe au 4 mars 2023.
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R], cités par exploits de Commissaire de Justice, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), ne sont ni présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R], cités par exploits de Commissaire de Justice, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), ne sont ni présents ni représentés.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat n° CFR20220202EEI4GJ7 :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA YOUNITED et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 mars 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 04 mars 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat n° CFR20220202EEI4GJ7 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L.311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation) ;
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la SA YOUNITED produit trois pièces justifiant de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers datés du 02 février 2022, il apparait toutefois que ces dernières ont été établies de manière interne en ce qu’ils ne contiennent aucune des informations requises par l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020 soit :
— le code interbancaire de l’établissement,
— le nom de l’emprunteur,
— la dénomination,
— le cadre de la consultation et le type de consultation,
— le numéro de consultation obligatoire.
Dès lors, il apparait que la SA YOUNITED n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation précité par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait, caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA YOUNITED doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [T] [F] et de Madame [B] [F] née [Z] [R] (52 085,50 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine (9 906,45 €), comme cela résulte du décompte produit par la SA YOUNITED qui n’est pas contesté, soit la somme de 42 179,05 €.
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R], tous deux co-emprunteurs, seront solidairement condamnés à payer la somme de 42 179,05 € à la SA YOUNITED avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 04 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R], succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA YOUNITED à l’encontre de Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°CFR20220202EEI4GJ7 contracté par Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] auprès de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 42 179,05 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 04 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] née [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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