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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00513
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3CT
Le 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt deux Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
E.P.I.C. TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ET :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 7]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023 et prenant effet le 16 octobre 2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [S] [R] un logement à usage d’habitation, de type 3, situé [Adresse 10]), à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant de 287,15 € par mois, outre une provision sur charges de 49,82 €, soit la somme totale de 336,97 €.
Par courrier en date du 20 janvier 2025, Madame [R] a donné congé à son bailleur et a communiqué sa nouvelle adresse.
Par LRAR en date du 3 février 2025, Madame [R] a été convoquée à un état des lieux de sortie, fixé au 14 février 2025 (lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par procès-verbal en date du 14 février 2025, Maître ROUZIC-TABARD, commissaire de justice, a constaté l’absence de Madame [R] à l’état des lieux ; la présence dans les lieux d’une personne déclarant se nommer [E] [C] et être l’ex-compagnon de Madame [R] ; le refus de Monsieur [C] de laisser l’accès au logement et de quitter les lieux.
Courant octobre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a rédigé une synthèse des nombreuses doléances du voisinage du logement B [Cadastre 4] faisant état de troubles de voisinage du fait de l’occupant des lieux et de ses fréquentations (nuisances sonores, dégradations des communs, éclats de voix, voire bagarres, branchements sur le tableau électrique des communs etc..).
C’est dans ces conditions que, par acte du 18 avril 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Madame [R],Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé le délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [R] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre revalorisation légale ; Condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [R] aux dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [D] [P], suivant délégation de pouvoir en date du 18 décembre 2023, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en rappelant que Madame [R] n’avait pas restitué les clés du logement en délivrant son congé, transmis par lettre simple seulement ; que son ex-compagnon était toujours dans les lieux et à l’origine de nuisances importantes et de dégradations.
Madame [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à sa dernière adresse communiquée par elle, par procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validation du congé délivré par la locataire
Il ressort des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le délai de préavis applicable au congé délivré par le locataire est de trois mois, sauf motif particulier (perte d’emploi, état de santé, perception du RSA, AAH, violences au sein du couple etc..).
En l’espèce, Madame [R] a donné congé pour le logement pris à bail au [Adresse 3] le 20 janvier 2025.
Madame [R] a été régulièrement convoqué à l’état des lieux de sortie, à sa nouvelle adresse, fixé au 14 février 2025 mais elle ne s’est pas présentée.
Madame [R] ne justifie d’aucun motif lui permettant de bénéficier d’un préavis abrégé d’un mois et son préavis expirait donc le 20 avril 2025 à minuit, au terme d’une période de 3 mois.
Le bail s’est donc trouvé résilié à la date du 21 avril 2025 et Madame [R] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Madame [R] ne justifie pas avoir restitué les clés du logement à son bailleur, ni le 20 janvier 2025, date de délivrance du congé, ni, au plus tard, le 20 avril 2025, date d’expiration du délai de préavis.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [R], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 360,49 € par mois (hors pénalités et supplément de loyer), indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois du 21 avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [R] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé délivré par Madame [S] [R] est valide ;
En conséquence,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 10]), à [Localité 9] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [S] [R], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 360,49 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 21 avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS/par dépôt en case
à E.P.I.C. TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS/dépôt en case
à [S] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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