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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBW
N° MINUTE :
25/00147
DEMANDEUR:
[I] [B]
DEFENDEURS:
IMMOBILIERE 3F
CARREFOUR BANQUE
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
106 rue cambronne
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DES FLANDRES
BATIMENT 28
11 rue de cambrai
75940 PARIS CEDEX 19
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Monsieur [I] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 168 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan à hauteur de 7532,13 euros.
La décision a été notifiée le 30 octobre 2024 à Monsieur [I] [B], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 15 novembre 2024. Selon son courrier, il souhaite procéder au remboursement de ses dettes, mais avec des mensualités réduites à 70 euros, considérant que la capacité de remboursement retenue par la commission est fondée sur des erreurs d’évaluation, en particulier concernant les montants reçus de la CAF.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [I] [B] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de réévaluation à la baisse des mensualités fixées par la commission et formule également une demande d’effacement de sa dette. Aux termes du courrier qu’il a déposé et de ses observations orales, il a indiqué être retraité, vivre avec son épouse, femme au foyer sans revenu qui a été considérée par la commission comme à charge. Il a exposé que sa pension s’élevait à 1 574 euros, que son loyer était de 570 euros, charges comprises, et qu’il faisait également face à des charges de gaz et d’électricité. Enfin, il a fait valoir qu’il ne percevait que 29 euros d’APL 175 euros, ceci étant dû à une retenue.
La société Immobilière 3F, représentée par son conseil, a demandé à ce qu’un plan de rééchelonnement des dettes soit confirmé avec des mensualités moindres et une durée plus longue que ce qu’avait retenu la commission. Elle a considéré que les retenues de la CAF n’étaient que ponctuelles, que la situation du débiteur devrait s’améliorer, et qu’en déduisant la retenue, il était possible de retenir une capacité de remboursement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 24 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [I] [B] le 30 octobre 2024, et celui-ci l’a contestée le 15 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total du débiteur s’élève à la somme de 21 135,18 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 novembre 2024, le débiteur, âgé de 69 ans et retraité, a son épouse sans revenu à sa charge et ne possède aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
APL : 132 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF du 3 février 2025) Retraite/autre pension : 1586,51 euros (soit 808,11 euros de retraite de la CNAVTS et 778,40 euros de retraite complémentaire, tel que cela résulte de ses relevés de comptes pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024).
S’agissant du montant des APL, à la lecture du courrier de la CAF du 23 novembre 2024 faisant état d’une retenue de 99 euros sur ses allocations à compter du mois de décembre 2024 pour l’apurement d’une dette de 480,02 euros, cette retenue n’aura plus vocation à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, soit à une date à laquelle les mesures imposées pourront entrer en vigueur au plus tôt en cas de capacité de remboursement positive. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant de cette retenue dans le calcul des ressources du débiteur.
Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 1718,31 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait chauffage : 167 eurosForfait de base : 853 euros Forfait habitation (hors chauffage) : 163 euroslogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 412,63 euros.
Les charges liées au chauffage, pour lesquels il produit une facture de 38,92 euros par mois sont incluses dans le forfait chauffage. Il n’y a donc pas lieu de retenir de frais de chauffage en plus du forfait chauffage.
Les frais de téléphonie relèvent du forfait de base, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de les retenir en plus du forfait de base.
Les frais d’assurance, de 21,47 euros par mois au regard de l’échéancier produit pour l’année 2025, sont pour leur part inclus dans le forfait habitation.
Les charges de Monsieur [I] [B] s’lèvent donc à la somme totale de 1596 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [B] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 122,31 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 269,33 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 122,31 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Dans la mesure où le débiteur n’a pas bénéficié de précédentes mesures, Monsieur [I] [B] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois. L’intéressé n’étant pas propriétaire de sa résidence principale, la juridiction ne peut prévoir que la durée des mesures excédera la durée de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 122,31 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Compte tenu de la situation financière du débiteur, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [B] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [B], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/09/2026
Mensualité du 01/10/2026 au 01/05/2032
Effacement
Restant dû fin
IMMOBILIERE 3F / 391074
1 834,83 €
0,00%
114,68 €
-0,05 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43012709331100
6 366,58 €
0,00%
40,35 €
3 622,78 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51279955111100
3 867,73 €
0,00%
24,51 €
2 201,05 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020618403-4
5 585,00 €
0,00%
35,39 €
3 178,48 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020618403-5
2 890,82 €
0,00%
18,32 €
1 645,06 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020618406
590,22 €
0,00%
3,74 €
335,90 €
0,00 €
Total des mensualités
114,68 €
122,31 €
DIT que Monsieur [I] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [I] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE
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