Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES CINQ R, S.A.R.L. DOMINGUES FACADES c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPP
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPP
N° de minute : 24/00038
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Fabien GIRAULT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
S.C.I. LES CINQ R
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. DOMINGUES FACADES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [J] [M] et la société civile immobilière les CINQ R ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée sur le territoire français par A&C COURTAGE et à la société à responsabilité limitée DOMINGUES FACADES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par ces mêmes demandeurs.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 18 décembre à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant qu’au terme de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 1er octobre 2024 sur site, l’expert a décrit la présence de désordres multiples parmi lesquels le mur de la façade principale et le mur du pignon qui présentent des fissures horizontales. Les demandeurs sollicitent donc que soit rendue opposable l’expertise susmentionnée à la société DOMINGUES FACADES intervenue ès qualités d’entrepreneur dans les travaux de ravalement.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY intervenante volontaire sollicite, a titre principale, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle souhaite que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société DOMINGUES FACADES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
— N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPP
Par ordonnance du 15 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/322, n° minute 24/315) et désigné Monsieur [S] [C] puis Monsieur [R] [D] en qualité d’expert au terme d’une ordonnance rectificative de changement d’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY :
Aux termes de ses conclusions, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de prendre acte de son intervention volontaire ainsi que sa mise hors de cause ;
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile que “A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’avis relatif au transfert publié au Journal Officiel le 12 juin 2021 qu’un transfert partiel du portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant aux risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent est intervenu à l’initiative de la société MILLENIUM INSURANCE SOUS COUVERT DE LA LEADER UNDERWRITTING au profit de la société MIC INSURANCE COMPANY. Ce transfert a pris effet le 30 avril 2021.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les assurances non-vie ont été entièrement transférés à la société MIC INSURANCE COMPANY et que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY doit être mis hors de cause.
S’agissant de la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière produit plusieurs pièces mettant en doute sa qualité d’assureur de la société DOMINGUES FACADES. En effet, les “captures d’écran” produites montrent que le numéro de police mentionné ne correspond à aucune police dans le logiciel interne de recherche. De même, le numéro de SIREN correpondant à la société DOMINGUES FACADES, explicité au terme du KBIS versé aux débats, ne ressort pas plus du logiciel interne de recherche. La société MIC INSURANCE COMPANY a en outre déposé plainte contre X pour des faits de tentative d’escroquerie et de faux et usage de faux dans le cadre de la procédure de céans. Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], commissaire de justice en résidence à [Localité 9] constatant que le moteur de recherche ne comporte aucune police au nom la société DOMINGUES FACADES.
Aussi, dans ces circonstances, il convient de prononcer, à ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande relative à l’opposabilité de l’expertise
Monsieur [Z] [J] [M] et la société les CINQ R justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société DOMINGUES FACADES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence le rapport d’expertise détaille et enumère de façon partiellement exhaustive les désordres frappant la construction et notamment des fissures sur le mur pignon et sur la façade principale. Les demandeurs justifient de ce que la société DOMINGUES FACADES est intervenue en qualité d’entrepreneur sur les travaux de ravalement et versent aux débats la facture par la défenderesse le 02 juillet 2018 acquittée par deux chèques respectivement remis les 23 avril 2018 et 17 juillet 2018.
Il y a donc lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société DOMINGUES FACADES.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [Z] [J] [M] et par la société les CINQ R qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens ne seront pas réservés et resteront à la charge de Monsieur [Z] [J] [M] et de la société LES CINQ R.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Ordonnons la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE SOUS COUVERT DE LA LEADER UNDERWRITTING
Ordonnons la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 (RG n° 24/322, n° de minute 24/315) sont communes et opposables à la société DOMINGUES FACADES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société DOMINGUES FACADES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [Z] [J] [M] et la société les CINQ R devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons Monsieur [Z] [J] [M] et la société les CINQ R aux entiers dépens,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Commune ·
- Construction ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Renvoi ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Report ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Support ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Information
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Crédit industriel ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.