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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ77
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [W]
demeurant 57 rue Thenard – 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN)
comparante
accompagnée par une amie Madame [R] épouse [V] [K] pour faire la traduction en langue KOSOVAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [L] [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les parties, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 25 août 2023 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), Madame [W] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 06 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Le 04 janvier 2024, Madame [W] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 25 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [W] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [W] a contesté la décision de la CDAPH du 25 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [W], régulièrement convoquée et comparante, assistée d’une voisine qui lui sert d’interprète, explique que son assistante sociale a fait la requête. Elle indique bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2021 et n’avoir jamais travaillé.
Elle ajoute qu’elle est suivie pour son diabète et avoir une injection une fois par semaine. La requérante a produit le 15 janvier 2025 des documents médicaux, qui sur interrogation de la présidente, n’ont pas été transmis à la MDPH de la CEA.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 08 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 25 mars 2024 ;
— Rejeter la demande de Madame [C] [W] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [C] [W] est compris entre 50% et 79% ;
— Dire que Madame [W] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [C] [W] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel de ses demandes.
A titre subsidiaire : dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [C] [W] :
— Accorder l’AAH à Madame [C] [W] pour une durée maximale de 1 an.
Au soutien de sa demande, la MDPH précise qu’il faut se placer au moment de la demande et explique le taux retenu est compris entre 50 et 79% sans RSDAE.
Elle ajoute que Mme [W] a, certes, besoin d’une aide pour la toilette et pour la découpe des aliments mais pas pour les autres items, ce qui explique que le taux a été fixé en deçà de 80 %.
Elle ajoute également que Madame [W] peut occuper un emploi de type administratif et qu’il ressort des éléments du dossier que Madame n’a jamais travaillé y compris dans son pays d’origine le Kosovo. De plus, Madame [W] n’est pas inscrite à pôle emploi. La
MDPH précise que le fait que la requérante ne parle pas français ou n’a pas de diplôme n’est pas un critère pour l’appréciation de la RSDAE.
La MDPH de la CEA demande donc le rejet de la demande de Madame [W].
Le Docteur [X] [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné la requérante, a fait lecture de son rapport médical et a conclu que :
« Le taux entre 50 et 79 % est justifié mais j’ai du mal à retenir une absence de RSDAE compte tenu de la description de l’état de Mme [W] dans le certificat médical de la MDPH ».
Le rapport médical du Docteur [M] a été transmis au greffe le 29 janvier 2025. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et à Madame [W] le 04 février 2025.
Madame [W] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
Madame [W] a transmis par courriel des pièces le 19 février 2025 mais sans les accompagner d’un écrit contenant des observations. En l’espèce, la requérante indique qu’il s’agit d’un rapport médical établi par son médecin traitant or il s’agit du rapport du Docteur [M].
Madame [W] a également produit des documents médicaux le 26 février 2025 soit au-delà de la date qui lui était impartie, par conséquent ces derniers seront écartés des débats, n’ayant pas pu être communiqués à la MDPH, et la requérante n’en apportant pas la preuve.
La MDPH de la CEA a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
La MDPH de la CEA a formulé le 17 février 2025 les observations suivantes : « le Dr [M] a rendu son rapport de consultation médical, daté du 29 janvier 2025 concernant Madame [C] [W]. En conclusion de ce rapport, elle précise que « lors de sa demande, elle relevait d’un TI 50/79% et de l’attribution de l’AAH pour RSDAE ». Or, la requérante a fait l’objet d’une visite médicale à la MDPH par le Dr [P] ayant conclu, quant à lui, à l’absence de RSDAE médicale et donc de facto à la non attribution de l’AAH.
Etant en présence de deux avis médicaux contradictoires, la MDPH souhaite soutenir les conclusions du Dr [P] et maintient sa position de rejet de l’AAH pour Madame [C] [W].
Dans un premier temps, contrairement à la visite médicale ayant eu lieu à la MDPH, le DR [M] n’a pas procédé à une consultation médicale de la requérante, ne prenant connaissance que des éléments médicaux sur pièce.
Ainsi, dans son compte rendu de « consultation » médicale, nous pouvons lire de nombreuses allusions à des symptômes basés sur du déclaratif : « parfois somnolant selon son entourage », « ferait fréquemment des chutes » etc…
Pour rappel, afin de déterminer si une personne présente une RSDAE médicale, il faut se poser la question de savoir si elle serait capable ou non d’exercer un emploi, sur un poste adapté et d’une temporalité supérieure ou égale à un mi-temps.
Force est de constater que le Dr [M] ne motive pas sa conclusion sur la RSDAE.
En effet, le Docteur [M], met en avant la pathologie de la requérante sans s’attarder sur son autonomie au quotidien qui est pourtant l’élément principal à prendre en compte pour l’attribution de l’AAH.
Le Dr [M] indique seulement en ce sens que Madame [C] [W] obtient « l’aide de son mari pour la toilette, les courses, la préparation des repas » tout en rappelant que son « traitement mensuel a permis de stabiliser la maladie ».
En l’espèce, Madame [C] [W], à l’exception de la découpe et de l’habillage, reste autonome pour l’intégralité des items de l’entretien personnel comme le rapporte le certificat médical CERFA produit en annexe de nos écrits.
Or, il est à noter que concernant l’habillage, le Dr [P] avait indiqué que celui-ci était réalisé par l’intéressée sans aide en position assise.
Bien que les conclusions du DR [P] ne figurent pas à la fin de sa fiche de consultation, celui-ci à bien conclut à une absence de RSDAE médicale, comme l’atteste la notification de rejet d’AAH qui a été notifiée à la requérante par la suite et qui se base sur cette visite médicale. Il est a souligné que contrairement aux propos rapportés par le Dr [M] dans son compte rendu, aucune mention orale de l’absence de RSDAE en raison d’une « non recherche d’emploi » n’ont été évoqués par la représentante de la MDPH vis-à-vis des conclusions du DR [P].
La visite médicale avait pour but de déterminer s’il existait une RSDAE sous un angle médical, celle-ci a conclu à son absence.
Poursuivant le déroulé de l’arbre de la RSDAE, puisqu’il avait été établit que Madame [C] [W] serait capable d’exercer un emploi peu physique, sur un poste adapté, au moins un mi-temps, les critères administratifs de la RSDAE s’appliquent.
Il en ressort à ce moment-là que la requérante n’est effectivement pas en recherche d’emploi, n’a jamais travaillé dans son pays d’origine ni depuis son arrivée en France et qu’elle ne maitrise pas la langue nationale.
La MDPH maintient donc ses prétentions et demande à ce que le rapport de consultation du Dr [M] ne soit pas entériné ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [W] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 04 janvier 2024, notifiée le 25 mars 2024.
Madame [W] a saisi le tribunal le 27 mai 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA complété le 23 mai 2023 par le Docteur [G], médecin généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [W] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, ainsi qu’en termes de communication, les items étant cochés A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ou B, c’est-à-dire « réalisé avec difficulté et sans aide humaine ».
Son périmètre de marche est de 50 mètres, elle a besoin de pauses ainsi que d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Elle est également relativement autonome pour s’orienter dans le temps, dans l’espace, les items étant cochés A. La gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement sont cochés C c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ».
Madame [W] conserve une autonomie relative également pour la vie quotidienne et la vie domestique, les items étant cochés B pour préparer un repas, C pour prendre son traitement ou gérer son suivi de soins ou encore D c’est-à-dire « non réalisé » pour les courses et assurer les tâches ménagères.
Il ressort également Madame [W] reste autonome pour l’intégralité des items de l’entretien personnel, même pour l’habillage réalisé par l’intéressée sans aide en position assise. Elle a cependant besoin d’aide pour la découpe des aliments faire sa toilette, ces items étant cochés C.
Le Docteur [M] précise aux cours des débats que dans le certificat médical établi par le Docteur [P] comporte des incohérences dans la description des problèmes de Madame [W]. Elle relève que le Docteur [P] indique que Madame [W] n’est pas bien tout en concluant à l’absence de RSDAE.
Le tribunal note qu’il ressort du rapport écrit du Docteur [M] que :
« Je soussigné Dr [M], certifie avoir vu Mme [C] [W], née le 19/09/1965, accompagnée de son mari et d’une voisine qui traduit.
Mme [F] et son mari sont d’origine kosovar et ne semblent pas parler français, ce pour quoi une de leurs voisines et sa fille les ont accompagnés.
Mme [F] n’a selon leurs dires jamais travaillé ni au Kosovo ni en France et a élevé ses enfants.
Elle a déposé en août 2023 à la MDPH une demande d’AAH, qui lui a été refusée, refus confirmé au RAPO en mars 2024.
Mme [F] se présente soutenue par ses proches, avec un air triste et des mimiques évoquant des douleurs pendant ses déplacements.
Elle est pâle.
Elle souffre de différentes pathologies.
— Elle a été traitée dans son pays d’origine pour une leucémie lymphoïde chronique, traitement de première intention qui n’a pas eu le succès escompté.
Elle a ensuite été prise en charge début 2016 à l’hôpital de Marseille qui a mis en place un nouveau traitement ciblé très onéreux (6000 euros par mois selon les documents transmis par la MDPH) non disponible au Kosovo, l’Imbruvica.
Ce traitement mensuel a permis de stabiliser la maladie, et doit être poursuivi pendant plusieurs années, malgré ses effets secondaires.
— Elle est très asthénique et parfois somnolente selon son entourage, et se déplace difficilement aidée par son mari ou ses enfants et ferait fréquemment des chutes.
Elle se déplace avec une canne.
— Son médecin traitant parle également d’un syndrome polyalgique, avec douleurs diffuses, peut être induites par le traitement ciblé mensuel.
— Elle est suivie pour cardiopathie ischémique ayant nécessité la pose de stent avec hypertension artérielle et lésions persistantes de la coronaire marginale.
— Elle prend enfin un traitement pour un diabète (une injection par semaine).
Elle prend un traitement journalier lourd en plus des injections hebdomadaires et mensuelles.
Elle est suivie de plus au centre antidouleur avec kinésithérapie et balnéothérapie.
Elle a été reçue en visite médicale par le Dr [P] de la MDPH de Colmar, qui a noté le traitement lourd administré par une infirmière qui passe quotidiennement à domicile, et l’aide du mari pour toilette, courses, préparation des repas ….
Le Dr [P] lors de son examen clinique du 28/02/2024 relève une asthénie ++, un ralentissement psychomoteur, des déplacements au ralenti aidés, et un probable syndrome anxiodépressif réactionnel… (noté également sur le cm du médecin traitant et traité).
Les conclusions du Dr [P] ne figurent pas dans le dossier transmis très tardivement par la MDPH, (reçu la veille de l’audience !) mais la représentante de la MDPH dit qu’elles étaient ont conduit au refus d’attribution d’AAH (pour non recherche d’emploi).
Ces conclusions au vu du tableau décrit tant par le médecin traitant et ses autres médecins dont les certificats figurent au dossier que lors de son examen par le médecin à la MDPH sont difficiles à comprendre.
Au total, Mme [F] souffre de plusieurs pathologies invalidantes et son état semble incompatible avec un emploi quelconque, même à mi-temps (et sans tenir compte de la barrière de la langue).
Lors de sa demande, elle relevait d’un TI de 50 /79% et de l’attribution de l’AAH pour RSDAE ».
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur compris entre 50% et 79 % a été attribué à Madame [W] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [W] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant, qui n’a pas réalisé un examen clinique de la requérante, a conclu sur pièces à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une RSDAE.
Le tribunal juge que l’état de santé de Madame [W] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Sur ce point, il ressort du rapport effectué par le Docteur [M] que, le jour de l’audience, Madame [W] présente une RSDAE. Cependant, le tribunal rappelle qu’il convient de se placer au moment de la demande de prestations, soit le 25 août 2023.
Il apparaît lors des débats que Madame [W] n’a jamais travaillé au Kosovo ni en France et n’est pas en recherche active d’un emploi. Elle n’est pas inscrite à France Travail et ne justifie pas être dans une démarche active de recherche d’emploi, même à mi-temps et adapté à son état de santé ; cela résulte de l’examen médical effectué le 28 février 2024 à la MDPH par le Docteur [P].
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] a produit plusieurs documents médicaux (ordonnance, comptes rendus de scanner, de coronographie, de consultations cardiaque ou service de la douleur ou encore de consultation au service d’hématologie ou de prise de sang de nature complexe ou technique) mais également le certificat médical du 23 mai 2024 établi par son médecin traitant, le Docteur [G], laquelle relève que Madame [W] souffre probablement syndrome anxiodépressif réactionnel et de plusieurs pathologies sans les préciser mais il ne s’en déduit pas pour autant que Madame [W] présente une RSDAE.
Certes le médecin indique que la requérante présente un état de santé ne lui permettant plus de travailler et que son mari l’aide au quotidien pour la mobilité et les actes de la vie courante, mais les éléments qui ressortent du certificat CERFA contredisent sur ce point le certificat du Docteur [G]. En effet, il ressort du certificat médical CERFA que Madame [W] conserve son autonomie, seuls quatre items sont cochés D, c’est-à-dire « non réalisé ». La majorité des autres items, à savoir 16 items, est cochée A et B c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ou « réalisé avec difficulté et sans aide humaine ». Sept items sont cochés C, c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». De plus, l’absence de consultation médicale lors de l’audience ne permet pas de corroborer le certificat médical du Docteur [G].
Madame [W] également produit des documents le 15 janvier 2025 mais, sur interrogation de la présidente, la requérante a indiqué ne pas avoir transmis ceux-ci à la MDPH. Par conséquent, en l’absence de respect du principe du contradictoire, les pièces de la requérante seront écartées des débats.
De plus, il ressort des pièces communiquées à la présente procédure que, selon son entourage, elle serait parfois somnolente et se déplacerait difficilement avec l’aide de son mari ou de ses enfants et qu’elle ferait fréquemment des chutes. Cependant, Madame [W] n’apporte aucun élément pour corroborer ses dires.
Le tribunal constate que la requérante se déplace avec une canne. De même, l’utilisation d’une canne ne suffit pas à caractériser une RSDAE.
Madame [W] a répondu aux observations de la MDPH, en indiquant dans son courriel du 19 février 2025 transmettre le rapport médical établi par son médecin traitant. Or le tribunal constate qu’il s’agit en réalité du rapport écrit du Docteur [M] et que de plus, la requérante n’accompagne pas ses annexes d’un écrit contenant des observations.
Madame [W] a également produit des documents médicaux le 26 février 2025 mais au-delà de la date qui lui était impartie, par conséquent ces derniers seront écartés des débats, n’ayant pas pu être communiqués à la MDPH, et la requérante n’en apportant pas la preuve.
En l’absence d’éléments probants apportés par la requérante, contredisant la possibilité pour elle d’être incapable d’exercer un emploi peu physique, sur un poste adapté, au moins un mi-temps, le tribunal constate que cette dernière ne relève pas de la RSDAE.
Par conséquent, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2, Madame [W] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [W] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 25 mars 2024 recevable ;
DIT que Madame [W] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [W] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Madame [W] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 novembre 2023 et la décision du Président de la collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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