Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTERMARCHE RAIBERTI c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. MH CARRELAGE, S.A. GENERALI, S.A.R.L. COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT, S.A.R.L. TECHNI ARCHITECTURE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 11 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBFK
Affaire : Société INTERMARCHE RAIBERTI
C/ [U] [R]
S.A.R.L. MH CARRELAGE
S.A.R.L. COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT
S.A.R.L. COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. TECHNI ARCHITECTURE
S.A. GENERALI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.A.S. INTERMARCHE RAIBERTI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Me [U] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
défaillant
SARL MH CARRELAGE, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [F],
CHEZ GFAC
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [U] [R],
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP-, représentée par son représentant léga
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SARL TECHNI ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -SEMIDEI -VUILLQUEZ -HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE
Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE
Expédition :
Me Noreddine ALIMOUSSA
Le 11 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 16] 02.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 et 30 octobre 2013, la SAS RAIBERTI a fait assigner la SARL MH CARRELAGE, la SMABTP et la SARL TECHNI ARCHITECTURE devant le Tribunal de grande instance de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 13/6133.
En parallèle, par acte du 8 octobre 2014, la SARL MH CARRELAGE a dénoncé la procédure a la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 14/5685.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le juge de la mise en état a :
rejeté en l’état l’ensemble des demandes formées à titre principal par la SMABTP et la SARL MH CARRELAGE ;ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] ;réservé les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n°RG 13/6133 et n°RG 14/5685, sous le seul n°RG 13/6133.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge de la mise en état a :
déclaré communes et opposables à la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT l’ordonnance et les opérations d’expertise confiées à M. [E] et ordonnées le 27 octobre 2014 par le juge de la mise en état ;dit n’y avoir lieu de constater que la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT est intervenue sur l’ensemble du chantier de la SAS INTERMARCHE RAIBERTI ;rejeté les demandes de prendre acte ;réservé les dépens ;renvoyé le dossier à la mise en état.
Par acte du 11 août 2017, la SARL MH CARRELAGE a dénoncé l’assignation à la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT prise en la personne de son liquidateur en exercice Maître [U] [R]. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 17/3857.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n°RG 13/6133 et n°RG 17/387 sous le seul n°RG 13/6133.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a constaté qu’une expertise était en cours et a ordonné la radiation administrative de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport.
Par acte du 6 juin 2018, la SARL MH CARRELAGE a dénoncé la procédure à Maître [U] [R] en qualité de liquidateur de la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/2790.
Par jugement du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance a déclaré commune et opposable au liquidateur en exercice, M. [U] [R], l’ordonnance du juge de la mise en état et la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Tribunal de grande instance RG 13/6133, ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2021, sous le seul n°RG 20/940.
Par conclusions du 10 mars 2020, la SAS RAIBERTI (INTERMARCHE) a sollicité la remise au rôle de la procédure. La procédure a alors été enregistrée sous le n°RG 20/940.
Par acte du 24 octobre 2019, la SMABTP a dénoncé la procédure à la SA GENERALI IARD. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/4907.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
écarté la note en date du 2 novembre 2020 reçue le 16 novembre 2020 de Maître MASSON, conseil de la SARL MH CARRELAGE ;rejeté la demande de la SA GENERALI IARD de juger que les opérations d’expertise de M. [E] lui sont à ce jour inopposables ;déclaré communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [E] et ordonnées le 27 octobre 2014 par le juge de la mise en état ;rejeté la demande de la SA GENERALI IARD de voir enjoindre à la SMABTP de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, l’intégralité des pièces communiquées par l’ensemble des parties à l’expertise outre l’intégralité des notes de l’expert judiciaire ;rejeté la demande de la SA GENERALI IARD de voir juger sa garantie non mobilisée ;ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 20/940 et 19/4907 ;ordonné le sursis à statuer ;réservé l’ensemble des demandes ;réservé les dépens ;renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence d’information de la part des parties sur la mesure d’expertise en cours depuis le 16 septembre 2022 et a, en conséquence, ordonné la radiation de l’affaire, disant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, la SAS RAIBERTI (INTERMARCHE) a sollicité la remise au rôle de la procédure. Elle a alors été enregistrée sous le n°RG 23/2530.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SAS RAIBERTI (INTERMARCHE) a saisi le juge de la mise en état d’une demande de dessaisissement en raison de la litispendance.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 octobre 2024, où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SAS RAIBERTI (INTERMARCHE) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 100 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner le dessaisissement du Tribunal de céans de la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 55.972,80 euros avec intérêt au taux légal formulée par la société MH Carrelage à l’encontre de la société RAIBERTI ;A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable la société MH CARRELAGE en sa demande reconventionnelle pour cause de prescription ;En tout état de cause :
condamner la société MH CARRELAGE à payer à la société concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de l’instance ;juger que la société concluante s’en rapporte à l’appréciation de la justice concernant l’incident régularisé par GENERALI IARD.
La SA GENERALI IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 1792-4-3 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
déclarer irrecevable car manifestement prescrite l’action de la SMABTP à l’encontre de la société GENERALI recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAA ;déclarer irrecevable car manifestement prescrite l’action de la société TECHNI ARCHITECTURE à l’encontre de la société GENERALI ;déclarer irrecevable pareillement toute demande qui viendrait à être formulée par toute autre partie, sur le fondement de l’article 2224 du code civil ou sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil ;condamner la SMABTP à régler à la société GENERALI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au Barreau de MARSEILLE ;réserver les dépens.
La SMABTP a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 14 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de GENERALI tendant à déclarer irrecevable car prescrite l’action de la SMABTP ;juger que la SMABTP s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement formulée par la SAS RAIBERTI ;condamner GENERALI à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL MH CARRELAGE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 février 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 383, 386 390 et suivants du code de procédure civile, 2241 du code civil, de :
dire et juger qu’il existe péremption de l’instance concernant l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Nice, selon décision du 30 juin 2014, RG n°2013f00693 ;dire et juger l’absence de litispendance entre les demande de la société MH CARRELAGE contre la SARL RAIBERTI ;en conséquence, débouter la SAS RAIBERTI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;condamner la SAS RAIBERTI 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL TECHNI ARCHITECTURE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 février 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 100 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur l’incident de la société RAIBERTI :
prendre acte de ce que la société TECHNI ARCHITECTURE s’en rapporte à Justice sur l’exception de litispendance soulevée par la société RAIBERTI ;Sur l’incident de la compagnie GENERALI :
juger que le point de départ du délai de prescription quinquennal du recours entre constructeurs court à compter du 5 juin 2023, cette date correspondant à la notification des conclusions de ré-enrôlement de la société RAIBERTI ;par conséquent, débouter la compagnie GENERALI IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;En tout état de cause :
condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à la société TECHNI ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT, représentée par M. [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, la SAS RAIBERTI soulève une exception de litispendance, en raison de la procédure diligentée par la SARL MH CARRELAGE à son encontre devant le Tribunal de commerce de Nice.
En réponse, la SARL MH CARRELAGE relève que le Tribunal de commerce n’est plus saisi, en raison de la péremption de l’instance puisque aucune diligence n’a été accomplie depuis plus de deux ans dans le cadre de cette procédure.
Il apparaît que la SARL MH CARRELAGE a en effet fait assigner la SAS RAIBERTI devant le Tribunal de commerce de Nice par acte du 26 août 2013, aux fins de voir condamner la SAS RAIBERTI au paiement de la somme de 55 972,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 5 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Or, dans le cadre de la présente procédure, par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SARL MH CARRELAGE a sollicité la condamnation de la SAS RAIBERTI au paiement de la somme de 55 972,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux du 15 octobre 2012, outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SARL MH CARRELAGE a ainsi formulé devant le Tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de la présente procédure, la même demande que celle pour laquelle elle a déjà saisi le Tribunal de commerce.
Par ailleurs, il est versé aux débats le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Nice et réservé les dépens. Le Tribunal de commerce fait ainsi référence à la présente procédure, l’instance pendante devant lui faisant ainsi l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal devenu Tribunal judiciaire.
Dès lors, la SARL MH CARRELAGE ne démontre pas la péremption de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce, d’autant plus que cette procédure fait l’objet d’un sursis à statuer, de sorte que l’instance est suspendue dans l’attente de l’événement déterminé dans la décision qui l’ordonne et qui, en l’espèce, n’est pas encore intervenu.
En conséquence, la SARL MH CARRELAGE a formulé une demande dans le cadre de cette procédure alors que le Tribunal de commerce en est déjà saisi, de sorte qu’il convient de constater la litispendance invoquée par la SAS RAIBERTI et de se dessaisir de la demande en condamnation formulée par la SARL MH CARRELAGE, au profit du tribunal de commerce.
Sur la prescription des demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de la SA GENERALI IARD
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation énonce que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 précité, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD relève que la SMABTP a été assignée par la SAS RAIBERTI, formulant une demande de condamnation à son encontre, le 30 octobre 2013. La SMABTP a ensuite dénoncé la procédure à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT, par acte du 24 octobre 2019, soit après l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En réponse, la SMABTP considère que l’assignation du 30 octobre 2013 n’a pu faire courir le délai de prescription dans la mesure où aucune demande chiffrée n’était formulée à son encontre. Ce n’est ainsi qu’à la suite des demandes financières, après dépôt du rapport d’expertise, que le délai peut commencer à courir.
Toutefois, par acte introductif d’instance signifié à la SMABTP le 30 octobre 2013, la SAS RAIBERTI demandait au Tribunal d’ordonner une expertise puis, sur la base du rapport de l’expert, de « condamner in solidum la société MH CARRELAGE sous la garantie de son assurer la SMABTP et la SARL TECHNI ARCHITECTURE à réparer les désordres constatés et à indemniser la société requérante de tous les préjudices causés par la mise en œuvre des réparations ».
Dès lors, même en l’absence de demande chiffrée, la SAS RAIBERTI sollicitait la reconnaissance d’un droit. Ainsi la SMABTP a connu dès le 30 octobre 2013 les faits permettant d’exercer un recours contre la SA GENERALI IARD, puisqu’elle était informée dès l’assignation d’une demande de condamnation à son encontre et des motifs de cette demande.
Or, elle a dénoncé la procédure à la SA GENERALI par acte du 24 octobre 2019, soit après l’expiration du délai de cinq ans. En conséquence, les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de la SA GENERALI IARD seront déclarées irrecevables, car prescrites.
Sur la prescription des demandes formulées par la SARL TECHNI ARCHITECTURE à l’encontre de la SA GENERALI IARD
Sur le même fondement que la prescription qu’elle oppose à la SMABTP, la SA GENERALI IARD conclut à la prescription des demandes formulées à son encontre par la SARL TECHNI ARCHITECTURE au motif que cette dernière a formulé pour la première fois une demande à son encontre par conclusions au fond.
En réponse, la SARL TECHNI ARCHITECTURE relève que l’assignation du 29 octobre 2013 ne contenait pas de demande indemnitaire et que ce n’est que par conclusions du 5 juin 2023 que la SAS RAIBERTI a formulé ses demandes chiffrées.
Toutefois comme il l’a été précédemment exposé, dès le 29 octobre 2013 la SAS RAIBERTI demandait au Tribunal d’ordonner une expertise puis, sur la base du rapport de l’expert, de « condamner in solidum la société MH CARRELAGE sous la garantie de son assurer la SMABTP et la SARL TECHNI ARCHITECTURE à réparer les désordres constatés et à indemniser la société requérante de tous les préjudices causés par la mise en œuvre des réparations ». Or cette demande s’analyse comme une demande en reconnaissance d’un droit, puisqu’il est expressément formulé une demande en condamnation, nonobstant l’absence de montants précis puisqu’elle sollicitait avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dès lors, la SARL TECHNI ARCHITECTURE n’ayant formulé des demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD que par conclusions du 5 juin 2023, celles-ci sont intervenues après l’expiration du délai de cinq ans. En conséquence, elles sont irrecevables car prescrites.
Sur l’irrecevabilité formulée de manière générale par la SA GENERALI IARD
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA GENERALI IARD formule la demande suivante : « déclarer irrecevable pareillement toute demande qui viendrait à être formulée par toute autre partie, sur le fondement de l’article 2224 du code civil ou sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil ». Or, chaque fin de non-recevoir soulevée suppose de prendre en compte les éléments relatifs à chaque partie et les moyens soulevés de part et d’autre. Dès lors, une telle demande formulée de manière générale ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
La SMABTP sera condamnée à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL TECHNI ARCHITECTURE sera également condamnée à verser la somme de 2 000 € à la SA GENERALI IARD sur ce même fondement.
Les demandes formulées par la SMABTP et la SARL TECHNI ARCHITECTURE à l’encontre de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient en revanche, à ce stade de la procédure, de réserver les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la litispendance invoquée par la SAS RAIBERTI ;
NOUS DESSAISISSONS de la demande formulée par la SARL MH CARRELAGE tendant à la condamnation de la SAS RAIBERTI au paiement de la somme de 55 972,80 € avec intérêts, au profit du Tribunal de commerce de Nice d’ores et déjà saisi de cette demande ;
DECLARONS les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT irrecevables, car prescrites ;
DECLARONS les demandes formulées par la SARL TECHNI ARCHITECTURE à l’encontre de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT irrecevables, car prescrites ;
REJETONS la demande formulée de manière générale par la SA GENERALI IARD tendant à déclarer irrecevable toute demande qui viendrait à être formulée par toute autre partie, sur le fondement de l’article 2224 du code civil ou sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil ;
CONDAMNONS la SMABTP à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TECHNI ARCHITECTURE à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par la SMABTP et la SARL TECHNI ARCHITECTURE à l’encontre de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS, à ce stade de la procédure, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 Octobre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure
- Victime ·
- Dommage ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Lésion ·
- Responsabilité civile ·
- Protection juridique ·
- Signalisation
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Commande ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Public
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait
- Oeuvre ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Artistes ·
- Accord ·
- Prix ·
- Rachat ·
- L'etat ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Aquaculture ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Adresses
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Kosovo ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.