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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 nov. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ son Syndic en exercice la société SOGIMAT, Syndic. de copro. De l' immeuble [ 12 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
Monsieur [G] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00096 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQM
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE
Créancier poursuivant :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Syndic. de copro. De l’immeuble [12] représenté par son Syndic en exercice la société SOGIMAT, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°726 980 097, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 11]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Créancier intervenant en vertu de l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution
Adjudicataire :
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Février 2024 , la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [G] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 75.313,50 euros arrêtée au 12 juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 22 octobre 2010 reçue par Me [H] [E], Notaire titulaire d’un office notarial sis à [Localité 15] (69), contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS consenti à Monsieur [G] [C], d’un montant de 136.500,00 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% l’an outre frais et accesoires, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle.
Monsieur [G] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1er bureau, sous les références [Localité 13] – 1er bureau / 2024 S / N° 78 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [G] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 75.313,50 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
En cas de vente forcée,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ;
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ;
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 03 Septembre 2024, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [G] [C], assigné à personne le 12 juin 2024 n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement d’orientation en date du 24 Septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [G] [C] et fixé la date d’adjudication au 28 Novembre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 16 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 13] en date du 19 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 24 octobre 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 24 octobre 2024
— Publicité sur le site internet info-encheres.com
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 14] en date du 15 octobre 2024.
Le 28 Novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [C] sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (6.917,51 euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.917,51 euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Juin 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 24 Septembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 60.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Florence CHARVOLIN a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Florence CHARVOLIN pour le compte de Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] ;
ADJUGE à Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [C], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 10] (69), sis [Adresse 4], dans un ensemble immobilier cadastré :
— Section AS n°[Cadastre 5] 00ha 02a 70ca
— Section AS n°[Cadastre 6] 00ha 36a 18ca
— Section AS n°[Cadastre 7] 00ha 01a 16ca
Le lot n°26 : dans le bâtiment B, au sous-sol, une cave portant le numéro 15 au plan des caves. Avec les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°33 : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, cage nord, un appartement comprenant : salle de séjour, deux chambres, cuisine, hall, degaggement, wc, salle de bains, penderie et rangement. Avec les 301/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (6.917,51 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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