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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 déc. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00171
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFK3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]”, situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER, SAS, ayant son siège [Adresse 7]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[V] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 9/12/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
LITIGE :
Monsieur [V] [W] est propriétaire des lots 21, 66, et 67 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 12 011,08 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 juin 2025, avec capitalisation des intérêts,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 pour la somme de 10 898,85 euros et à compter du jugement pour le surplus,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.
Monsieur [V] [W], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [V] [W] était redevable, pour la période allant du 1er août 2023 au 4 septembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 13 757,57 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 50 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure du 12 juin 2024.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 807,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 12 061,08 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 440 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 807,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 pour la somme de 12 061,08 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er août 2023 au 4 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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