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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 22/33265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/33265 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWF7F
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Claire PATRUX, Avocat au barreau de Paris, #C2420
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat au barreau de Paris, #E1946
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[L] [A]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 février 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 06 juillet 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [E], [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17]
et
Monsieur [T], [Y], [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 février 2022 ;
AUTORISE Madame [N] [V] à faire usage du nom de son époux " [C] " postérieurement au prononcé du divorce et jusqu’au jour de l’anniversaire des 18 ans d'[Z] [C] ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [T] [C] doit payer à Madame [N] [V] [C] la somme en capital de 70 000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS);
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [C] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [V] [C] de sa demande qu’une partie de cette prestation soit réglée au moyen de la somme de 100 573,80€ provenant de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], actuellement séquestrée auprès de la SAS [15], [Adresse 7] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] [C] et [Z] [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants, dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants [O] et [Z] [C] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, sauf meilleur accord, comme suit :
hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël:
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère
pendant les petites vacances scolaires de Noël :
— dit que les 24 et 25 décembre, et par extension la moitié des vacances dans laquelle ils se trouvent, seront attribués au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que les 31 décembre et 01 janvier, et par extension la moitié des vacances dans laquelle ils se trouvent, seront attribués au père les années impaires et à la mère les années paires,
— l’alternance se faisant le samedi à 18 h30 lors des vacances scolaires ;
pendant les grandes vacances scolaires :
— la première et la troisième quinzaines les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires : chez le père
— la première et la troisième quinzaines les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires : chez la mère,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s’étendra aux jours fériés suivant les périodes d’hébergement considérées ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures 30, sans contrepartie ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école à l’issue de sa période de résidence;
AUTORISE Madame [N] [V] [C] à engager ou poursuivre, sans l’accord du père, le suivi psychologique des enfants [O] [C] né le [Date naissance 6] 2013 et [Z] [C] née le [Date naissance 5] 2016 ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [C] et [Z] [C] due par le père Monsieur [T] [C] à la somme de 1000 euros, soit 500 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [C] à la payer à Madame [N] [V] [C], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [C] né le [Date naissance 6] 2013 et [Z] [C] née le [Date naissance 5] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés, les dépenses extrascolaires (voyages scolaires, colonies de vacances, sport …) décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur production de justificatifs;
DIT que les frais de psychologue sont pris en charge entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur production de justificatifs et sans condition d’accord préalable;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [V] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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