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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01385 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMWZ
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Audrey SUELLA de l’AARPI MAXEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1063
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Myriam ALOUINI de la SELEURL MAGA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1405
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, Mme [C] [R] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes M. [Y] [X], au visa des articles 544 du code civil, L212-10 du code rural, R222-11 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins :
1. De Constater que Madame [C] [R] est bien propriétaire de la chienne Moka comme l’indique la Carte d’identification I-CAD au nom de [C] [R]
2. De condamner Monsieur [X] à restituer l’animal MOKA à Madame [C] [R] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
3. Dire que MONSIEUR [X] devra transporter à ses frais le bien désigné au domicile de Madame [Adresse 1] à [Localité 1]
4. De condamner Monsieur [X] à la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral de Madame [R].
5. Dire que Monsieur [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 20265 au cours de laquelle Mme [C] [R], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [R] expose qu’elle est la propriétaire légitime de la chienne Moka ainsi qu’en atteste la carte d’identification délivrée par l’I-CAD qui fait foi au regard de l’article L 212-10 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle assume seule l’ensemble des charges liées à l’animal depuis son adoption. Selon elle, en avril 2025, M. [X] s’est illégalement emparé de la chienne Moka sans son consentement ce qui l’a amené à déposer plainte contre lui le 19 avril 2025. Elle estime que le comportement de M. [X], constitue une atteinte grave à son droit de propriété sur la chienne caractérisant un trouble manifestement illicite qu’elle demande au juge des référés de faire cesser.
Régulièrement assigné, M. [Y] [X] a comparu par avocat à l’audience du 06 janvier 2026 et s’est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles il demande, au visa de l’article L.214-1 du Code rural et de la pêche maritime, des articles 893, 834, 835, 750-1, 894, 700 et 696 du code de procédure civile, des articles 544, 515-14 et 2276 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces de :
RELEVER son incompétence et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent;
DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de reconnaissance en tant que propriétaire de Moka;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de restitution de la chienne Moka sous astreinte de 100 euros parjour de retard;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande relative au transport de Moka à son domicile par Monsieur [X] et à ses frais;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de préjudice moral à hauteur de 2000 €;
REJETER la demande de Madame [R], de paiement par Monsieur [X] des frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros ainsi que des dépens;
CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2700 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, M. [Y] [X] expose qu’il est le propriétaire légitime de la chienne Moka comme ayant été à l’origine de son adoption, s’étant rendu sur place pour prendre possession de l’animal, et bénéficiant d’un certificat de cession à son nom. Il soutient que son ex compagne à fait procéder à son insu, au moyen de manœuvres déloyales, à l’immatriculation de Moka auprès de l’I-CAD. Il rappelle qu’à la suite de la séparation du couple en février 2024, une garde alternée a été mise en place pour la chienne jusqu’en février 2025 où la demanderesse a décidé de manière unilatérale et sans motif légitime de ne plus lui restituer l’animal. Il soutient que la propriété de l’animal fait l’objet d’une contestation sérieuse et qu’en l’absence d’urgence ou de dommage imminent le juge des référés ne peut intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution, sous astreinte, de la chienne Moka
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 515-4 du code civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
L’article 2276 du code civil prévoit que " En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ".
Pour bénéficier de la protection de l’article 2276, le possesseur doit avoir une possession véritable, effective et exempte de vices.
Il s’ensuit que la possession, lorsqu’elle est exercée de bonne foi, vaut titre de propriété.
En l’espèce, Mme [C] [R], tout comme M. [Y] [X], justifient chacun d’une attestation de cession établie par M. [W] [P] le 11 novembre 2022 les désignant respectivement comme acquéreur de la chienne Moka (pièce 13 de la demanderesse et pièce 6 du défendeur).
Il ressort cependant de la carte d’identification de l’animal, I-CAD, datée du 29 novembre 2022, que le détenteur de Moka est Mme [C] [R] (pièce 1 de la demanderesse) alors que le défendeur, qui soutient que l’immatriculation a été effectuée au moyen de manœuvres déloyales, ne rapporte pas la preuve de ses dires.
Il ressort du passeport de l’animal, au nom de Mme [C] [R], que cette dernière a fait procéder aux vaccinations de l’animal en janvier et février 2023 ainsi qu’en janvier 2024.
Les parties s’entendent pour dire qu’à la suite de leur séparation en février 2024, une garde alternée a été mise en place pour la chienne jusqu’en février 2025, où M. [Y] [X] a adressé le 23 février 2025 une mise en demeure à la demanderesse de lui restituer la chienne, puis en avril 2025 où Mme [C] [R] a déposé plainte contre le défendeur pour le vol de la chienne avant de lui adresser une lettre de mise en demeure datée du 24 juin 2025 de restitution de la chienne.
Il ressort de cet exposé chronologique que M. [Y] [X], qui détient actuellement Moka, ne peut pas être qualifié de possesseur de bonne foi de la chienne.
Au regard de ces éléments, l’obligation de M. [Y] [X] de restituer à Mme [C] [R] la chienne Moka ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent il convient d’ordonner à M. [Y] [X] de restituer à Mme [C] [R], au domicile de celle ci, la chienne Moka et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte, de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il importe de relever que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence qui sied au référé, du préjudice moral allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [X], succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] [X] à payer à Mme [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à M. [Y] [X] de restituer à Mme [C] [R] à son domicile [Adresse 1] [Localité 1] la chienne Moka, identifiée à l’ICAD sous le numéro [Numéro identifiant 1], et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens de l’instance
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à Mme [C] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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