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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/12374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me CAROUBI et Me BUSSON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/12374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55MK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [K]
88 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
Monsieur [H] [S]
88 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
représenté par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1131
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [P]
90 rue Championnet
75018 PARIS
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
S.A.R.L. RM CONSTRUCTION
28 RUE ALEXANDRE PRACHAY
95300 PONTOISE
défaillant
Décision du 20 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/12374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55MK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir obtenu une décision de permis de construire en date du 12 mai 2017, Monsieur [J] [P] a procédé à la démolition de l’immeuble situé 90 rue Championnet et 5 Passage Pénel à Paris dont il était propriétaire, en vue d’entreprendre la construction d’une maison individuelle de quatre étages.
Monsieur [J] [P] a sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la mise en œuvre d’un référé préventif, au contradictoire notamment de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S], propriétaires de l’immeuble situé 88 Rue Championnet à Paris (75018), cadastré BE n°6, voisins de l’immeuble démoli.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13 décembre 2018, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
En cours de chantier, les opérations d’expertise de Monsieur [L] ont été étendues à l’entreprise générale, la société RM CONSTRUCTION, ainsi qu’à Monsieur [I] [M], architecte, par ordonnance rendue le 04 juin 2020.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 19 mars 2024.
Se plaignant de désordres et de désagréments causés par le chantier, Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] ont, par acte d’huissier en date du 02 octobre 2024, assigné Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] demandent au Tribunal de :
«- DEBOUTER Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RMCONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 12.815 € TTC au titre des travaux de reprises consécutifs aux dégâts des eaux. Cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2024, date du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 5.796 € TTC au titre de la reprise de la façade en ce compris le coût de l’échafaudage nécessaire. Cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2024, date du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 4.308 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la courette. Cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2024, date du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 2.568,46 € TTC au titre des préjudices liés à la conduite erratique du chantier. Cette somme devra être assortie des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de la loi.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice professionnel.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice moral. Cette somme devra être assortie des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de la loi.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et la Société RM CONSTRUCTION en tous les dépens.»
Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions du rapport d’expertise et réclament l’indemnisation des désordres suivants, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et de la responsabilité civile délictuelle :
— des dégâts des eaux successifs entre 2019 et 2024 causés par l’absence de protection et d’étanchéité de la part de la société RM CONSTRUCTION, manifestées par des infiltrations au sous-sol habitable et par la toiture ;
— la nécessité de modifier le circuit d’évacuation des fumées de leur cheminée active en raison du chantier ; ces travaux n’ont été effectués que six mois après la délivrance de leur assignation, soit six ans après le démarrage du chantier ;
— suite aux travaux de réfection du mur de la courette séparatif, des infiltrations persistent sur le mur ; des infiltrations, des chutes de gravats et des travaux réalisés sans aucune protection ont abîmé le revêtement d’étanchéité du sol de la courette ; la société RM CONSTRUCTION n’a pas remédié à ces désordres ;
— leurs façades, toiture et gouttières ont été détériorées (coulures, salissures, gravats) ;
— le manque de sécurité du chantier a permis l’occupation du chantier par des tiers, des tags et un cambriolage dans leur domicile.
Ils sollicitent une indemnisation sur la base des montants retenus par l’expert mais précisent que celui-ci a omis de prendre en compte le devis relatif à l’échafaudage, indispensable au traitement de la façade, qui se trouvait au verso du devis de remise en état et qui lui avait donc bien été communiqué en cours d’expertise.
Ils se plaignent également des préjudices suivants :
— des franchises d’assurance habitation ;
— la surconsommation électrique causée par l’usage d’un déshumidificateur ;
— deux interventions de leur couvreur rendues nécessaires par les désordres du chantier ;
— suite au cambriolage, la moitié de l’abonnement à une alarme anti-intrusion ;
— un préjudice professionnel causé à Monsieur [H] [S], auteur compositeur, travaillant dans son studio situé dans la cave, affecté par les infiltrations pendant plusieurs années ;
— un préjudice moral constitué par le temps passé aux multiples réunions d’expertise, à la vigilance nécessaire aux négligences du constructeur, les tracas liés aux dégradations et désordres, et l’absence d’interlocuteur et de réponse fiable à leurs sollicitations.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [J] [P] demande au Tribunal de :
«-A titre principal,
DEBOUTER Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société RM CONSTRUCTION à garantir Monsieur [J] [P] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des demandes formulées par Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S].
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société RM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 20.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— l’expert a mis les sommes réclamées à la charge de la société RM CONSTRUCTION, de sorte que les demandes formées contre lui ne sauraient prospérer ;
— il n’est pas un professionnel de la construction contrairement à la société RM CONSTRUCTION,
— les travaux relatifs au conduit de cheminée ont été réalisées,
— les montants réclamés doivent être limités à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire,
— les travaux de reprise du mur de la courette ont été écartés par l’expert,
— le préjudice professionnel n’a pas été formulé devant l’expert, n’est pas justifié et ne peut être indexé selon l’indice BT01,
— il en va de même du préjudice moral, qui a par ailleurs déjà été indemnisé par la somme de 2.568,46 euros retenue par l’expert au titre des préjudices annexes.
Il sollicite subsidiairement la garantie de la société RM CONSTRUCTION, professionnelle de la construction à l’origine des travaux.
*
La société RM CONSTRUCTION, citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des travaux de reprise consécutifs aux dégâts des eaux
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique l’existence de plusieurs dégâts des eaux rattachables aux travaux, qui se sont produits dans l’immeuble appartenant aux demandeurs. Il mentionne ainsi deux dégâts des eaux les 1er février 2020 et 11 octobre 2021, puis des infiltrations survenues les 11 mai et 05 juin 2023, ainsi que des fuites en faîtage les 12 décembre 2023 et 17 janvier 2024. Il précise que les infiltrations par le sous-sol et en toiture ont causé des dégâts à l’intérieur du pavillon des demandeurs.
L’expert indique que les désordres d’infiltrations résultent des travaux de l’entreprise RM CONSTRUCTION qui n’a pas pris les mesures de protection d’étanchéité suffisantes pour les éviter.
Ces conclusions, corroborées par les plaintes contemporaines des demandeurs, la chronologie des faits et la concomitance entre les travaux et la survenance des dégâts des eaux, montrent que ceux-ci sont imputables aux travaux réalisés par la société RM CONSTRUCTION sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] [P]. Ces désordres dépassent manifestement les inconvénients normaux du voisinage, qui ne sauraient inclure la survenance de dégâts des eaux.
En application de l’article 1253 susvisé, Monsieur [J] [P] est responsable de plein droit des désordres en tant que maître d’ouvrage voisin de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S], peu important qu’il n’ait pas lui-même réalisé les travaux litigieux.
Quant à la société RM CONSTRUCTION, celle-ci a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les protections d’étanchéité suffisantes lors de la démolition de l’immeuble voisin et lors de la construction de la maison. Elle est responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’expert chiffre le coût de reprise des désordres à la somme de 12.815 euros TTC. Aucune contestation n’est formée sur celui-ci, tant devant l’expert que devant le tribunal.
Ainsi, la société RM CONSTRUCTION et Monsieur [J] [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 12.815 euros TTC à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S], avec indexation selon l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande au titre de la reprise de la façade
L’expert indique que les travaux entrepris par la société RM CONSTRUCTION ont occasionné des dégâts en façade de l’immeuble de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] le 09 avril 2021, puis qu’ils ont provoqué des projections de béton les 11 mai et 05 juin 2023.
Il indique que les projections de béton ont été nettoyées en façade mais qu’il reste cependant à parfaire quelques dégâts.
Ces conclusions, corroborées par les plaintes contemporaines des demandeurs, la chronologie des faits et la concomitance entre les travaux et la survenance des dégradations de la façade, montrent que celles-ci sont imputables aux travaux réalisés par la société RM CONSTRUCTION sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] [P]. Ces désordres dépassent manifestement les inconvénients normaux du voisinage, qui ne sauraient inclure la dégradation matérielle des façades.
En application de l’article 1253 susvisé, Monsieur [J] [P] est responsable des désordres en tant que maître d’ouvrage voisin de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S].
Quant à la société RM CONSTRUCTION, celle-ci est à l’origine des projections et des dégradations sur la façade lors des travaux réalisés et a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour les éviter. Elle est responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’expert évalue le coût de reprise à la somme de 3.000 euros TTC, non contesté pendant les opérations d’expertise ni devant le tribunal.
Les demandeurs soutiennent que l’expert a omis de prendre en compte le coût de l’échafaudage, figurant sur la page verso du devis retenu, qui mentionne un coût d’échaudage de 2.796 euros TTC.
Cependant, le recto du devis mentionne bien « Devis sans échafaudage », de sorte que l’absence d’échafaudage a bien été prise en compte par l’expert. Celui-ci ne mentionne pas la nécessité d’un échafaudage, qui n’est pas établie. Les demandeurs ne prouvent pas que la mise en œuvre d’un échafaudage est nécessaire à la reprise des désordres et ne sont donc pas fondés à réclamer la somme correspondante.
Ainsi, la société RM CONSTRUCTION et Monsieur [J] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande au titre de l’étanchéité de la courette
L’expert a considéré que ce désordre ne relevait pas du périmètre de sa mission en ce que le désordre était antérieur à sa saisine et aux travaux de démolition reconstruction. Il ajoute en page 28 en réponse à un dire que « en ce qui concerne l’étanchéité de la courette, le courriel de Mme [K] (A41-29) du 15 septembre 2023 est très largement antérieur à l’accedit du 18 janvier 2024 au cours duquel nous n’avons pas constaté de désordres sur l’étanchéité de la courette (A38) : ci-après photo de la courette prise par l’expert au cours de cet accedit et lors de l’établissement du pré-rapport (A6). De plus nous rappelons que cette réfection de courette est « hors expertise. »
Les demandeurs produisent un courriel de l’architecte de l’opération en date du 11 juillet 2022, rédigé en ces termes :
« Les travaux concernant la réfection du mur de la courette chez Madame [N] et Monsieur [S] sont achevés. Les réserves ont été levées, Madame [N] et Monsieur [S] m’ont fait part de leurs dernières observations, dans leur dernier mail du 08/07/2022 , qui sont les suivantes :
o Traces d’humidité en haut et bas du mur
o Pied du mur est un peu grossièrement fini à l’angle
Comme je l’avait précisé lors de nos précédents échanges, ces traces sont dues à la mise en oeuvre de « plâtre batard » pour réaliser la corniche moulurée dont l’humidité a été absorbée ponctuellement par l’enduit du mur.
Ces traces s’effaceront avec un léger ponçage, après séchage complet.
Je demanderai à l’entreprise RM CONSTRUCTION de remédier à ces petites imperfections, lors de leur intervention pour la pose de la briquette sur le pignon côté Madame [N] et Monsieur [S].».
Cependant, ce courriel, antérieur aux constats de l’expert, qui précise qu’il n’a pas constaté ces désordres, ne permet pas d’établir le défaut d’étanchéité dénoncé.
De même, la seule photographie produite par les demandeurs pour démontrer les infiltrations, peu lisible et non datée, ne permet pas de constater les désordres dénoncés.
En l’absence de démonstration du défaut d’étanchéité de la courette, la demande de Madame [K] et de Monsieur [S] sera rejetée.
Sur les préjudices liés à la conduite erratique du chantier
a. Sur les franchises d’assurance
L’expert fait état d’une franchise relative à l’assurance habitation des demandeurs suite à l’un des dégâts des eaux intervenus, s’élevant à la somme de 350 euros. Les demandeurs versent aux débats le relevé de cette franchise.
Cette somme restée à leur charge constitue un préjudice pécuniaire causé par les désordres, que Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION doivent indemniser.
b. Sur la surconsommation électrique
L’expert indique que les demandeurs ont dû recourir à un déshumidificateur suite aux dégâts des eaux survenus et indique que la surconsommation d’électricité due à cet appareil s’élève à la somme de 826,96 euros sur quatre ans.
Cette évaluation est corroborée par la facture d’achat du déshumidificateur et une note de calcul du coût énergétique induit, produites par les demandeurs.
La surconsommation électrique due au déshumidificateur étant la conséquence directe des dégâts des eaux intervenues, elle sera indemnisée par les deux défendeurs.
c. Sur les rapports des couvreurs
L’expert a retenu deux factures de couvreurs diligentés par les demandeurs pour identifier les causes des dégâts des eaux intervenus, pour le montant total de 760,30 euros.
Le coût engendré par ces factures résulte directement des désordres et doit être indemnisé par les deux défendeurs.
d. Sur les factures de protection anti-intrusion HOMIRIS
L’expert indique qu’une protection anti-intrusion était nécessaire du fait de la facilité d’accès au pavillon des demandeurs depuis le chantier. Il considère toutefois que la prise en charge de ces factures constitue un enrichissement en ce que la protection ne concerne pas uniquement le chantier. Il retient un montant de 631,20 euros sur la base de deux factures d’installation d’un système de protection anti-intrusion, communiquées par les demandeurs.
Les demandeurs produisent également un procès-verbal d’audition et de dépôt de plainte en date du 23 mai 2021 dans lequel ils déplorent avoir été victime d’un cambriolage, que les auteurs ont été interpellés, précisant que les auteurs « sont passés par la fenêtre de la cuisine, il y a au moins 3 mètres mais ils ont dû s’appuyer sur la barrière de chantier juste à côté ».
La survenance du cambriolage et les déclarations des demandeurs devant les services de police corroborent la facilité d’accès au pavillon du fait du chantier telle que décrite par l’expert et la nécessité de mettre en œuvre une alarme anti-intrusion.
Le montant évalué par l’expert sera retenu.
En conclusion, Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.568,46 euros TTC au titre des préjudices liés à la conduite erratique du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice professionnel
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’appui de cette prétention. Ils ne démontrent pas en quoi l’activité d’auteur compositeur qu’exerce Monsieur [H] [S] a été perturbée par les dégâts des eaux intervenus, ni le montant de 20.000 euros réclamé à ce titre.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Compte tenu de la multiplicité des sinistres intervenus, de la durée importante du chantier de plus de six ans et des démarches, désagréments et tracas manifestement occasionnés par les troubles anormaux du voisinage subis par eux, Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] sont fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral, distinct des préjudices ci-dessus évoqués, qui sera évalué à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, la société RM CONSTRUCTION et Monsieur [J] [P] seront condamnés à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande de garantie
Il résulte de ce qui précède que la société RM CONSTRUCTION est à l’origine des travaux ayant occasionné les différents désordres susmentionnés, qu’elle a notamment omis de prendre les protections d’étanchéité nécessaires et qu’elle a dégradé la façade de l’immeuble des demandeurs. Ce comportement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette faute a conduit à la condamnation de Monsieur [J] [P], de sorte que celui-ci, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il aurait lui-même commis une faute à l’origine des désordres subis, est fondé à réclamer la garantie de la société RM CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
Ainsi, la société RM CONSTRUCTION sera condamnée à garantir Monsieur [J] [P] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RM CONSTRUCTION et Monsieur [J] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société RM CONSTRUCTION et Monsieur [J] [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 12.000 euros à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société RM CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [J] [P], qui n’a commis aucune faute dans ses rapports avec le constructeur, la somme de 5.000 euros à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 12.815 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros TTC au titre de la reprise de la façade, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] au titre de la reprise de l’étanchéité du mur de la courette ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 2.568,46 euros TTC au titre des préjudices liés à la conduite erratique du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] au titre du préjudice professionnel allégué ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées au titre des préjudices liés à la conduite erratique du chantier et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société RM CONSTRUCTION à garantir Monsieur [J] [P] de toutes les condamnations prononcées contre lui;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et la société RM CONSTRUCTION à payer la somme de 12.000 euros à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RM CONSTRUCTION à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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