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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 5 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBR
NATURE AFFAIRE : 50F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A.S. JPME ECO SMART INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Magistrat
EN PRESENCE DE : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [U]
le : 05/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me BENSAHKOUN
le : 05/12/2025
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le 29 Mars 1976 à EREVAN ARMENIE,
demeurant 73 CHEMIN DES MALADIERES – 38200 VIENNE
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. JPME ECO SMART INVEST,
dont le siège social est sis 315 avenue de Saint Sauveur – 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE
représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de Bordeaux
substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LOPEZ, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant mars 2023, Monsieur [J] [U] a souscrit, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à l’offre E-Batterie Super + proposée par la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST, exerçant sous l’enseigne « JPME », consistant en une prestation de rachat du surplus de l’électricité produite par son installation photovoltaïque.
A cette occasion, Monsieur [J] [U] a réglé un droit d’entrée auprès de la société ECO SMART INVEST.
La mise en service de l’installation de Monsieur [J] [U] a eu lieu le 21 septembre 2023.
Informé par son co-contractant de ce que l’offre E-Batterie Super + n’existait plus, Monsieur [J] [U] a souscrit à l’offre E-Surplux FLEX le 15 février 2024, pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [J] [U] a saisi le Tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale. Son contradicteur n’ayant pas été touché par la convocation par LRAR adressée par le greffe, un renvoi a été ordonné aux fins de citation par ministère de commissaire de justice.
Par assignation délivrée le 27 mai 2025 selon les modalités visées à l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U] sollicite de voir la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST condamnée à lui verser la somme de 1.582 euros en principal et celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [J] [U] comparait en personne et sollicite de voir condamner la société ECO SMART INVEST à lui payer les sommes de :
1.820,75 euros au titre du rachat de l’énergie produite par son installation depuis son raccordement le 21 septembre 2023 jusqu’au 3 octobre 2025 et la restitution des frais d’entrée versés ; 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 121,25 euros au titre des frais liés à l’intervention d’un commissaire de justice pour délivrer l’assignation. Il expose avoir procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques et avoir recherché une société souhaitant racheter le surplus de sa production d’énergie, son choix s’étant alors porté sur la société ECO SMART INVEST, avec laquelle il a signé un premier contrat, le 28 mars 2023 prévoyant des frais d’entrée dont il a fait règlement, et un paiement du surplus d’énergie fourni par lui deux fois par an. Il explique que la date de « démarrage » de la fourniture d’énergie à la société ECO SMART INVEST date du 23 septembre 2023, mais que dès fin 2023, il a reçu un courrier de la part de celle-ci lui faisant savoir que le contrat signé était « caduc ». Il indique avoir alors signé un nouveau contrat, le 15 février 2024, prévoyant un seul paiement dans l’année. Il ajoute qu’au 15 février 2025, il n’avait toujours pas reçu de règlement, mais qu’il s’est trouvé destinataire d’une proposition visant à lui faire signer un troisième contrat, ce qu’il a refusé. Il souligne l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de recevoir des explications de la société ECO SMART INVEST, laquelle ne répondait pas à ses sollicitations avant la mise en œuvre d’une procédure (absence de réponse à ses courriels, numéro de téléphone plus attribué) et rappelle que la tentative de conciliation menée à son initiative s’est soldée par un échec.
Il rapporte que depuis, il a reçu des propositions de règlements, basées sur des index qui n’ont rien à avoir avec ceux visés aux contrats. Il estime donc qu’il est préférable de se baser sur l’index fixé par l’opérateur national ENEDIS. S’agissant des frais d’entrée, il explique pour répondre à l’argumentaire de son contradicteur que le raccordement à ENEDIS est une démarche gratuite et que le déplacement d’un technicien CONSUEL (qui n’a pas eu lieu en l’espèce) est généralement facturé à moins de 200,00 euros. Il explique enfin que depuis le 3 octobre 2025, il a contracté avec un nouvel opérateur, lequel s’est chargé de signaler le changement à ENEDIS, avec application d’un nouvel index.
La société par actions simplifiée ECO SMART INVEST, exerçant sous l’enseigne « JPME », est représentée par son Conseil et demande de voir :
débouter Monsieur [J] [U] de ses demandes formulées au titre du rachat de surplus énergétique pour l’année 2025 ; limiter les demandes de Monsieur [J] [U] à la somme de 479,47 euros au titre du rachat de surplus énergétique pour la période 2023-2024 ; débouter Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société ECO SMART INVEST au paiement de la somme de 799,00 euros au titre du droit d’entrée ;débouter Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société ECO SMART INVEST au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts ; débouter Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes. Elle expose avoir rencontré des difficultés et avoir fait l’objet d’une restructuration, faisant que les sommes dues à ses clients, dont Monsieur [J] [U], seront versées en 2025. Elle considère que les sommes dues au titre des années 2023-2024 se limitent à la somme figurant sur sa facture PRO FORMA, Monsieur [J] [U] ne s’expliquant pas sur le mode de calcul retenu lui, se contentant de viser des informations émanant d’ENEDIS, sans produire de justificatif. S’agissant des sommes réclamées au titre du surplus d’énergie fournie en 2025, elle rappelle que le contrat en cours prévoit un règlement à la date anniversaire du contrat, avec un décalage d’une année. Elle indique qu’il en résulte que Monsieur [J] [U] n’est pas fondé à en réclamer le paiement avant février 2026. S’agissant du remboursement du droit d’entrée sollicité, elle fait valoir qu’il couvre à la fois le raccordement auprès d’ENEDIS mais également de frais administratifs, indépendamment des prestations de rachat de surplus d’énergies ultérieures et qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel sur ce point. Elle souligne que même en cas de résolution du contrat (laquelle n’est pas justifiée au vu du manquement consistant en un simple retard de paiement), cette restitution du droit d’entrée ne saurait être due, le contrat litigieux se trouvant être un contrat à exécution successive. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle souligne ne pas en connaître le fondement et soutient que Monsieur [J] [U] a lui-même participé à retarder le recouvrement des sommes dues en refusant les propositions qui lui ont été faites.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025. En cours de délibéré, Monsieur [J] [U] a adressé un courrier à la juridiction pour l’informer de ce qu’il avait été destinataire d’un règlement par virement de la part de la société ECO SMART INVEST, à hauteur de 479,45 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement du surplus énergétique fourni et remboursement des frais d’entrée
L’article 1229 du Code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, il est constant que courant mars 2023, les parties ont consenti à un contrat portant sur le rachat, par la société défenderesse, du surplus énergétique produit par l’installation photovoltaïque du demandeur, lequel a, à cette occasion, versé un « droit d’entrée » s’élevant à 799,00 euros et qu’il a conclu un nouveau contrat portant sur le même objet courant février 2024, avec la même société.
Il est également constant qu’au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 27 mai 2025, Monsieur [J] [U] n’avait perçu aucune somme liée au rachat de son surplus énergétique alors-même que les stipulations contractuelles des deux contrats conclus avec la société défenderesse prévoyait un paiement dans un délai d’une année à compter de la date anniversaire des contrats souscrits.
Il en résulte que son co-contractant, la société ECO SMART INVEST a manqué gravement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le prononcé de la résolution judiciaire du contrat litigieux, à la date de l’assignation.
S’il est acquis que le contrat litigieux est un contrat à « exécution successive », force est de constater que la cause de l’engagement de Monsieur [U] réside dans le fait de tirer un profit financier du fait de la vente d’une partie de sa production énergétique.
En ce sens, il sera constaté qu’il a rempli ses obligations contractuelles (fourniture d’énergie) sans que son co-contractant n’ait jamais rempli son obligation principale, à savoir le paiement des sommes dues au titre de l’énergie produite par Monsieur [J] [U] et fournie à la société ECO SMART INVEST.
Dans ces conditions, il sera tenu que l’intégralité des prestations de Monsieur [J] [U] n’ont jamais reçu de contrepartie, si bien que celui-ci est fondé à solliciter à la fois la restitution de son « droit d’entrée » (soit 799,00 euros) et la restitution de l’équivalent de l’énergie produite.
Aux termes de l’article 1352, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, au vu de la nature de la chose produite, la restitution en nature n’est pas envisageable et le Tribunal est donc tenu d’accorder une restitution en valeur estimée au jour où il est statué.
Il ressort de la facture « PRO FORMA » n°A-2025-3193 référence échéance 38659 en date du 6 octobre 2025 produite par les deux parties que sur la période 2023-2024, Monsieur [J] [U] a fourni 3.772,51 kWh à la société ECO SMART INVEST, déduction faite des 1500 kWh « offerts » dans l’offre E-BATTERIE SUPER + (page 3 du contrat produit) et qui ne relèvent donc pas de la production de Monsieur [J] [U].
La présente juridiction s’est basée sur les tarifs publiés par l’opérateur national historique EDF-OA, lequel indique un prix de rachat de 13,39 cts d’euros par kWh.
3.772,51 x 0,1339 = 505,13 euros.
La société ECO SMART INVEST sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1.304,13 euros (799,00 + 505,13) au titre des restitutions découlant de la résolution du contrat.
Les règlements qui seraient intervenus depuis l’audience viendront en déduction de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il apparaît que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ECO SMART INVEST a couru sur plus d’une année, que la société ECO SMART INVEST a proposé la signature de différents contrats avec des conditions changeantes dans un rapport de force contractuel visiblement inégal (le demandeur étant un particulier qui se sentait déjà « tenu » de rester dans la relation contractuelle du fait du droit d’entrée réglé), que Monsieur [J] [U] justifie avoir multiplié les prises d’attache et tenté une conciliation, en vain.
L’ensemble de ces comportements caractérise une faute imputable à la société ECO SMART INVEST et relevant d’une résistance abusive.
Par conséquent, la société ECO SMART INVEST sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ECO SMART INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation par un commissaire de justice.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision de droit, celle-ci n’apparaissant par ailleurs pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue dernier ressort, exécutoire de droit :
PRONONCE, à la date du 27 mai 2025, la résolution du contrat portant sur le rachat du surplus de production énergétique conclu entre Monsieur [J] [U] et la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST exerçant sous l’enseigne « JPME » ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST exerçant sous l’enseigne « JPME » à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1.304,13 euros au titre des restitutions découlant de la résolution du contrat ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST exerçant sous l’enseigne « JPME » à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT que dans l’hypothèse où des règlements faits au bénéfice de Monsieur [J] [U] par la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST exerçant sous l’enseigne « JPME » seraient intervenus depuis la comparution des parties, leur montant viendra en déduction des sommes allouées au demandeur par la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO SMART INVEST exerçant sous l’enseigne « JPME » aux dépens.
Ainsi jugé à Vienne le 5 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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