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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 21/08473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Maître Arezki BAKI
Expédirtion copies certifiées conformes aux parties (LRAR) le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08473 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERNADAC TOURNOUX
53 rue Sainte Anne
75002 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la Société BATTECH
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. BATTECH Immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 750 548 018
66 clos des sources
78630 ORGEVAL
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en garantie délivrée le 16 juin 2021 par la société BERNADAC TOURNOUX aux sociétés BATTECH et SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé ;
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires du 16 avenue Jean Jaurès à Charenton Le Pont à l’encontre notamment de la société BERNADAC TOURNOUX, la société BATTECH et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATTECH devant le Tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu les conclusions de la société BERNADAC TOURNOUX notifiées par RPVA le 04 février 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
RETABLIR l’instance au rôle des affaires en cours.
SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour jonction avec l’instance diligentée par le SDC ;
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société SMABTP notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 101 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal Judiciaire de Créteil,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat du Tribunal Judiciaire
de Paris de :
➢ Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil pour jonction avec l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires audiencée sous le n° de RG 25/01136,
➢ Réserver les dépens.
Réserver les dépens de l’instance ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le rétablissement de l’instance
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé.
L’expert a clos son rapport d’expertise le 13 août 2024.
En revanche, l’affaire n’ayant pas été radiée, il n’y a pas lieu de la rétablir mais de constater la survenance de l’évènement ayant suspendu le cours de l’instance.
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure dont l’exception de connexité.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il est acquis que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond estiment que deux instances présentent un caractère connexe.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Créteil a été saisi, par assignation délivrée le 28 janvier 2025, de l’instance principale introduite par le syndicat des copropriétaires du 16 avenue Jean Jaurès à Charenton Le Pont, à l’encontre notamment de la société BERNADAC TOURNOUX, la société BATTECH et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATTECH tandis que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, par assignation délivrée le 16 juin 2021, de l’appel en garantie de la société BERNADAC TOURNOUX formé à l’encontre de la société BATTECH et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATTECH.
Dans la mesure où le sort de l’instance au fond pendante devant la présente juridiction dépend de la décision de l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient de dessaisir la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Créteil devant laquelle l’instance n° RG 25/01136 est pendante.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’évènement qui avait suspendu le cours de l’instance est intervenu, l’expert ayant clos son rapport d’expertise le 13 août 2024 ;
PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance ;
RENVOIE la présente instance devant le tribunal judiciaire de Créteil devant laquelle est pendante l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 avenue Jean Jaurès à Charenton Le Pont, enrôlée sous le n° RG 25/1136 et pour jonction éventuelle avec cette instance ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 09 décembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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